Arrêté du 3 mai 1978 relatif aux conditions générales d'homologation des équipements routiers de signalisation, de sécurité et d'exploitation

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/06/1978Version en vigueur depuis le 27 juin 1978

    Conditions à remplir par le candidat

    L'homologation est accordée :

    - soit au fabricant lorsque l'usine ou les usines de fabrication sont situées sur le territoire français ;

    - soit conjointement au fabricant et au représentant du fabricant accrédité lorsque l'usine ou les usines sont situées à l'étranger.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/06/1978Version en vigueur depuis le 27 juin 1978

    Consistance de l'homologation

    L'homologation est l'ensemble de la procédure qui permet à l'administration de donner ou refuser son accord à l'utilisation sur les routes et autoroutes d'un type d'équipement.

    L'homologation comporte trois parties :

    1. L'agrément du fabricant ;

    2. L'agrément du produit ;

    3. Les contrôles de fabrication et d'utilisation.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/06/1978Version en vigueur depuis le 27 juin 1978

    Agrément du fabricant

    Tout candidat peut être soumis à une enquête préalable au terme de laquelle, sous réserve des résultats satisfaisants, il reçoit l'autorisation de soumettre les produits à la procédure d'agrément définie à l'article 6 ci-après.

    L'enquête préalable porte sur :

    - la matérialisation technique et industrielle, la consistance et la qualification des moyens de l'entreprise ;

    - les possibilités techniques et industrielles de l'ensemble des installations de l'entreprise ;

    - l'existence et l'organisation d'un service d'autocontrôle et des laboratoires correspondants ne dépendant que du directeur ou du gérant de l'usine.

    Cette enquête préalable peut ne pas être appliquée aux fabricants déjà agréés et titulaires d'homologation pour des produits similaires à ceux pour lesquels une nouvelle demande est présentée.

    Si le demandeur sous-traite des fabrications, il pourra être demandé aux sous-traitants de satisfaire aux conditions techniques exigées du fabricant. L'établissement du ou des sous-traitants pourra alors faire l'objet de la part de l'administration d'une enquête préalable telle qu'elle est définie ci-dessus.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 27/06/1978Version en vigueur depuis le 27 juin 1978

    Agrément du produit

    L'agrément du produit consiste à vérifier par des contrôles à priori sur un prototype ou sur des échantillons que les prescriptions techniques minimales imposées par l'administration sont bien respectées.

    Ces contrôles sont réalisés essentiellement au moyen d'essais en laboratoire et d'essais routiers ou en site naturel réalisés par des organismes ou des laboratoires agréés. Ils font l'objet d'un procès-verbal dont un duplicata est adressé au demandeur.

    En fonction de la catégorie de l'équipement et dans chaque catégorie du type, on distinguera deux étapes dans la procédure d'agrément :

    1. Avis favorable aux essais (A.F.E.)

    Cette étape consiste en un examen détaillé des plans, dessins, notes de calculs, mode de fabrication, etc. de l'équipement dont la fabrication est projetée.

    Elle peut être complétée par des essais en laboratoire de tout ou partie de l'équipement projeté.

    2. Agrément définitif

    Cette étape consiste à réaliser sur un prototype de l'équipement ou sur des échantillons des séries d'essais destinés à vérifier à priori la conformité du produit aux spécifications techniques minimales retenues par l'administration. Elle comporte des essais d'endurance et de fiabilité de longue durée. La durée de vie est vérifiée par des essais routiers ou en site naturel.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 27/06/1978Version en vigueur depuis le 27 juin 1978

    Conditions d'utilisation des produits

    A la suite des contrôles exécutés conformément aux indications de l'article 6 ci-dessus, et sous réserve de résultats satisfaisants, l'administration autorise l'emploi des équipements ou produits dans les conditions ci-après :

    1. Avis favorable aux essais

    Les équipements ou produits ayant reçu un avis favorable aux essais peuvent être autorisés à l'emploi sur routes ou autoroutes, à titre expérimental, suivant des conditions précisées dans un accord avec le fabricant.

    Cet accord fixe les modalités des essais à réaliser.

    2. Agrément définitif

    Les équipements ou produits ayant reçu un agrément définitif sont autorisés à l'emploi sur routes ou autoroutes, dans les conditions fixées pour chacun d'entre eux par les instructions générales réglementant l'emploi de ces équipements.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 27/06/1978Version en vigueur depuis le 27 juin 1978

    Validité de l'agrément

    L'agrément du produit est délivré pour une durée variable selon le type d'équipement et sera au maximum de dix ans. Cette durée est renouvelable.

    L'agrément du produit peut être supprimé pour les raisons suivantes :

    - la durée de vie minimale imposée par le cahier des charges d'homologation n'est pas confirmée par le vieillissement naturel auquel sont exposés les échantillons présentés à l'homologation ;

    - les qualités de l'équipement ne sont pas correctement assurées en service ;

    - les spécifications demandées par l'administration pour ce type d'équipement sont modifiées.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 27/06/1978Version en vigueur depuis le 27 juin 1978

    Contrôles d'utilisation et de fabrication des produits

    a) Utilisation des produits :

    Les équipements ou produits dont l'emploi sur routes et autoroutes est autorisé doivent être identiques à ceux ayant été agréés.

    Si le fabricant sous-traite une partie de ses fabrications, il assume la responsabilité de la conformité des produits confiés à la sous-traitance.

    La référence d'homologation doit être apposée visiblement sur l'équipement ou sur le conditionnement des produits lorsqu'il ne peut être fait autrement.

    b) Autocontrôle :

    Les équipements ou produits ayant reçu un agrément définitif doivent faire l'objet d'un contrôle continu de fabrication (autocontrôle du fabricant).

    Le fabricant est astreint à tenir un registre d'autocontrôle et de procéder à une exploitation statistique annuelle des résultats constatés. Il peut être tenu à conserver pendant une durée fixée par l'administration des échantillons par lot de fabrication.

    L'administration peut procéder à tout moment à des vérifications de l'autocontrôle.

    c) Contrôle de conformité :

    L'administration peut procéder à des prélèvements d'échantillons en usine, en stocks, en cours de livraison ou sur chantier, en vue de contrôler la conformité des produits fabriqués avec le ou les produits homologués.

    En cas de résultats non conformes, le fabricant peut demander des contre-épreuves par un laboratoire agréé par lui ou l'administration.

    Si les résultats des contre-épreuves sont satisfaisants, les produits sont réputés conformes.

    d) Sanctions :

    Le fabricant est informé des résultats des vérifications auxquelles l'administration a procédé.

    Toute vérification non satisfaisante entraîne, sous réserve des résultats des contre-épreuves prévues au paragraphe c ci-dessus, les mesures suivantes :

    - le retrait de la vente de tous les produits en provenance du ou des lots litigieux ;

    - le remplacement ou la mise en conformité des équipements installés, lorsque ces opérations sont réalisables, ou une réfaction des prix dans le cas contraire.

    L'administration peut décider, après enquête complémentaire éventuelle, de prononcer à l'encontre du fabricant soit l'avertissement, soit la suspension, soit la révocation.

    La suspension et la révocation sont limitées à l'homologation du produit en infraction ou étendues éventuellement à l'ensemble des homologations dont le fabricant est titulaire.

    e) Modification dans la fabrication du produit homologué :

    Toute modification dans la fabrication doit faire l'objet d'une demande préalablement adressée à l'administration par lettre accompagnée des documents techniques complémentaires et d'un justificatif. Si l'administration juge acceptables les propositions de modification, l'homologation est maintenue ; dans le cas contraire, le produit objet de la nouvelle fabrication doit donner lieu à une nouvelle demande d'homologation.