Arrêté du 3 mai 1978 relatif aux conditions générales d'homologation des équipements routiers de signalisation, de sécurité et d'exploitation

En vigueur depuis le 27/06/1978En vigueur depuis le 27 juin 1978

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Article 17

Version en vigueur depuis le 27/06/1978Version en vigueur depuis le 27 juin 1978

Procédure de contrôle d'utilisation et de fabrication

Le ministère des transports (service de l'exploitation routière et de la sécurité [bureau R/ER 1]) assure le suivi et la coordination des contrôles prévus à l'article 9 ci-dessus.

Les organismes ou laboratoires désignés pour assurer ces contrôles font parvenir un exemplaire de leur rapport au président de la commission technique compétente et deux exemplaires au bureau R/ER 1.

Ce dernier notifie aux fabricants les résultats obtenus. Lorsque ces résultats ne sont pas conformes aux spécifications et conduiraient à l'application d'une des sanctions prévues à l'article 9 (§ c) ci-dessus, le fabricant peut, dans un délai d'un mois après réception de la notification, présenter ses observations ou demander une contre-épreuve.

Les sanctions prévues à l'article 9 ci-dessus sont prises par décision du ministre des transports sur proposition du bureau R/ER 1 après avis de la commission technique compétente.