Arrêté du 3 mai 1978 relatif aux conditions générales d'homologation des équipements routiers de signalisation, de sécurité et d'exploitation

En vigueur depuis le 27/06/1978En vigueur depuis le 27 juin 1978

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Article 13

Version en vigueur depuis le 27/06/1978Version en vigueur depuis le 27 juin 1978

Paiement des frais d'homologation

Les frais de déplacement et de séjour des agents de l'administration procédant aux enquêtes et contrôles prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus sont à la charge du candidat. Sont également à la charge du candidat les frais relatifs aux essais visés à l'article 9 ci-dessus.

Ils font l'objet d'un versement forfaitaire unique préalable pour ceux relatifs aux essais réalisés en application des articles 5 et 6 et d'un versement forfaitaire annuel pour ceux visés à l'article 9 ci-dessus. Les montants ainsi que la procédure de règlement sont déterminés par une circulaire d'application du ministère des transports.