Article 14
Pour chaque produit ou pour un type d'équipement, le cahier des charges d'homologation approuvé par arrêté du ministre des transports définit :
1. Les modalités particulières de la procédure d'homologation, et notamment les organismes ou laboratoires agréés pour effectuer les essais et contrôles prévus ;
2. Les spécifications techniques générales auxquelles l'équipement ou le produit doit répondre pour être agréé (à l'emploi) ;
3. Les contrôles et essais à effectuer en application de l'article 6 ci-dessus ;
4. Les modalités particulières de contrôle de qualité à mettre en place et à réaliser en application de l'article 9 ci-dessus.