Article 19-1
Création Arrêté 1994-01-11 art. 6 IX JORF 15 février 1994
1. Sauf décision contraire ou disposition particulière établie par le pays importateur, les préparations pour nourrissons et les préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers doivent être conformes :
a) Aux articles 7, 14, 15 et 16 du présent arrêté ou aux normes internationales applicables à cet égard établies par le Codex alimentarius (1) ;
b) A l'article 18, paragraphes 1 à 5, du présent arrêté ;
c) A l'article 18-2 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié.
2. Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers doivent être étiquetées en une langue adéquate et de façon à éviter tout risque de confusion entre ces deux catégories de produits.
3. Les prescriptions, prohibitions et restrictions prévues à l'article 18, paragraphes 1 à 5, du présent arrêté s'appliquent également à la présentation des préparations pour nourrissons et des préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers, et notamment à leur forme, aspect ou emballage et aux matériaux d'emballage utilisés.
4. Aucun autre produit que les préparations pour nourrissons, destiné à être exporté vers des pays tiers, ne peut être présenté comme apte à satisfaire à lui seul les besoins nutritifs de nourrissons normaux en bonne santé au cours des quatre à six premiers mois de leur vie.
(1) Les normes Codex sont disponibles à l'adresse suivante :
Comité national du Codex alimentarius (secrétariat général), 59, boulevard Vincent-Auriol, télédoc 051, 75703 Paris Cédex 13.