Article 411-1
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
1° Le terme : " OPCVM " désigne soit une société d'investissement à capital variable (SICAV), soit un fonds commun de placement (FCP) ;
2° Le terme : " porteur " désigne le porteur de parts de FCP ou l'actionnaire de SICAV ;
3° Lorsque la SICAV ne délègue pas globalement la gestion de son portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-7 du code monétaire et financier, elle doit remplir l'ensemble des conditions applicables aux sociétés de gestion et exécuter les obligations applicables à ces sociétés.
4° La référence aux " membres du conseil d'administration ou directoire de la SICAV " doit s'entendre comme incluant, le cas échéant, le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent pour exercer les attributions du conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article L. 227-1 du code de commerce.Article 411-2
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre l'ensemble des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) régis par la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ainsi que leur société de gestion et dépositaire.
Article 411-3
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
Un OPCVM agréé comme conforme à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009 est coordonné et ne peut se transformer en OPCVM qui ne serait pas conforme à cette directive.
Article 411-4
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les statuts de la SICAV sont signés par les premiers actionnaires soit en personne, soit par un mandataire justifiant d'un pouvoir spécial. Ils mentionnent les noms des premiers actionnaires et le montant des versements effectués par chacun d'eux, et, selon les cas, le nom des premiers membres du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance ainsi que le nom du premier commissaire aux comptes et, le cas échéant, de son suppléant, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 214-7-2 du code monétaire et financier.
La SICAV ne peut constituer un ou plusieurs compartiments et émettre des catégories d'actions que si ses statuts le prévoient expressément.Article 411-5
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les statuts, accompagnés du certificat, délivré par le dépositaire, attestant du dépôt du capital initial, sont déposés au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de la SICAV.
Lorsque les statuts prévoient que la SICAV comporte un ou plusieurs compartiments, le dépositaire délivre en outre à la société de gestion un certificat pour chaque compartiment. Ce certificat est adressé par la société de gestion à l'AMF.
Une instruction de l'AMF précise les informations minimales contenues dans les statuts de la SICAV.Article 411-5-1
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les statuts prévus à l'article L. 214-4 du code monétaire et financier fixent les principes de distribution des sommes distribuables de la SICAV, les modalités concernant les souscriptions et les rachats ainsi que, le cas échéant, celles régissant les droits attachés aux différentes catégories d'actions. Les modalités de distribution des sommes distribuables de la SICAV peuvent être définies dans le prospectus.
Article 411-5-2
Version en vigueur du 07/01/2008 au 21/10/2011Version en vigueur du 07 janvier 2008 au 21 octobre 2011
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2007, v. init.Le certificat de dépôt du capital initial de la SICAV est adressé à l'AMF immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les soixante jours suivant la date d'agrément de la SICAV.
Pour les OPCVM à compartiments, ce certificat est adressé à l'AMF dans un délai :
1° De soixante jours suivant la date d'agrément de l'OPCVM pour l'un au moins des compartiments ; et
2° De cent quatre-vingts jours suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments.
Le certificat de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment(s) au(x)quel(s) il se rapporte.
A défaut de réception de ce certificat dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
Lorsque des circonstances particulières le justifient, la SICAV peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée.
L'AMF informe la SICAV de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande.Article 411-6
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
I. - L'agrément d'une SICAV, prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier et, le cas échéant, l'agrément de chaque compartiment prévu au même article sont subordonnés au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.
Sans préjudice des dispositions du III, la SICAV est informée par l'AMF, dans un délai d'un mois suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de son agrément.
Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.
Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné à l'alinéa précédent.
II. - Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'accusé de réception du dossier l'agrément par l'AMF, lorsque la SICAV qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM déjà agréé par l'AMF.
Le caractère analogue de la SICAV qui sollicite l'agrément, appelée " SICAV analogue ", et de l'OPCVM déjà agréé par l'AMF, appelé " OPCVM de référence ", est apprécié par l'AMF, notamment au vu de chacun des éléments suivants :
1° L'OPCVM de référence et la SICAV analogue sont gérés par la même société de gestion ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et sous réserve de l'appréciation de l'AMF des informations transmises par la société de gestion de la SICAV analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;
2° L'OPCVM de référence a été agréé par l'AMF et constitué au cours des dix-huit mois précédant la date de réception du dossier d'agrément de la SICAV analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de la SICAV analogue, l'AMF peut accepter que l'OPCVM de référence ait été agréé et créé plus de dix-huit mois avant la date de réception du dossier de SICAV analogue ;
3° L'OPCVM de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF.
Sur demande motivée de la société de gestion de la SICAV analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM ayant subi des changements autres que ceux mentionnés dans l'instruction soit un OPCVM de référence ;
4° Les souscripteurs de la SICAV analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM de référence ;
5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et les statuts de la SICAV analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM de référence.
Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs de la SICAV analogue diffère de celui de l'OPCVM de référence, il est clairement identifié dans le dossier d'agrément de la SICAV analogue selon des modalités précisées par une instruction de l'AMF.
Le dossier d'agrément de la SICAV analogue est déposé sous format électronique.
Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations, elle le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.
Lorsque la SICAV analogue ou l'OPCVM de référence ne respectent pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires, de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I, doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément de la SICAV dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.
III. - Lorsque la SICAV n'a désigné aucune société de gestion, elle est informée, dans les trois mois à compter de la présentation d'une demande, que l'agrément est octroyé ou refusé.Article 411-7
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
En vue de délivrer l'agrément de la SICAV prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, l'AMF procède à l'examen des statuts de la SICAV, de la stratégie d'investissement utilisée afin d'atteindre l'objectif de gestion de l'OPCVM, de sa structure de frais ainsi que des éventuelles catégories d'actions, telles qu'elles ressortent de ses documents constitutifs.
L'AMF examine également le choix du dépositaire ainsi que la demande de la société de gestion de gérer cette SICAV.
Lorsque la société de gestion est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'AMF statue sur la demande de la société de gestion de gérer le portefeuille de la SICAV, conformément à l'article L. 214-7-1 du code monétaire et financier.
L'AMF vérifie que la SICAV relevant du présent chapitre n'est pas juridiquement empêchée, notamment par une disposition contenue dans ses statuts, de commercialiser ses actions sur le territoire de la République française.Article 411-8
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Le certificat de dépôt du capital initial de la SICAV est adressé par la société de gestion ou, le cas échéant, la SICAV à l'AMF immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les soixante jours suivant la date d'agrément de la SICAV.
Pour les SICAV à compartiments, ce certificat est adressé à l'AMF dans un délai :
1° De soixante jours suivant la date d'agrément de la SICAV pour l'un au moins des compartiments ; et
2° De cent quatre-vingts jours suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments.
Le certificat de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment (s) au (x) quel (s) il se rapporte.
A défaut de réception de ce certificat dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
Lorsque des circonstances particulières le justifient, la SICAV peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée.
L'AMF informe la SICAV de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande.Article 411-9
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
La commercialisation des actions d'une SICAV et, le cas échéant, d'un ou plusieurs compartiments ne peut intervenir qu'après notification de son agrément par l'AMF. Cette notification est adressée à la société de gestion ou, le cas échéant, à la SICAV elle-même dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
Article 411-7-1
Version en vigueur du 07/01/2008 au 21/10/2011Version en vigueur du 07 janvier 2008 au 21 octobre 2011
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Création Arrêté du 11 décembre 2007, v. init.En vue de délivrer l'agrément du FCP prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, l'AMF procède à l'examen du règlement du FCP, de sa stratégie d'investissement utilisée afin d'atteindre l'objectif de gestion de l'OPCVM, de sa structure de frais ainsi que de ses éventuelles catégories de parts, telles qu'elles ressortent de ses documents constitutifs.
L'AMF vérifie également qu'un établissement dépositaire et qu'une société de gestion des actifs du FCP ont été désignés.Article 411-7-2
Version en vigueur du 07/01/2008 au 21/10/2011Version en vigueur du 07 janvier 2008 au 21 octobre 2011
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Création Arrêté du 11 décembre 2007, v. init.L'attestation de dépôt des fonds du FCP est adressée à l'AMF immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les soixante jours suivant la date d'agrément du FCP.
Pour les OPCVM à compartiments, cette attestation est adressée à l'AMF dans un délai :
1° De soixante jours suivant la date d'agrément de l'OPCVM pour l'un au moins des compartiments ; et
2° De cent quatre-vingts jours suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments.
L'attestation de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment(s) au(x) quel(s) elle se rapporte.
A défaut de réception de cette attestation dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
Lorsque des circonstances particulières le justifient, la société de gestion de portefeuille peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée. L'AMF informe la société de gestion de portefeuille de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande.Article 411-10
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
I. - L'agrément d'un FCP, prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, et, le cas échéant, de chaque compartiment prévu au même article est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.
La société de gestion est informée, dans un délai d'un mois suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de l'agrément du FCP.
Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.
Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.
II. - Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'accusé de réception du dossier d'agrément par l'AMF, lorsque le FCP qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM déjà agréé par l'AMF.
Le caractère analogue du FCP qui sollicite l'agrément, appelé " FCP analogue ", et de l'OPCVM déjà agréé par l'AMF, appelé " OPCVM de référence ", est apprécié par l'AMF notamment au vu des éléments suivants :
1° L'OPCVM de référence et le FCP analogue sont gérés par la même société de gestion ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et, sous réserve de l'appréciation de l'AMF, des informations transmises par la société de gestion du FCP analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;
2° L'OPCVM de référence a été agréé par l'AMF et constituée au cours des dix-huit mois précédant la date de réception du dossier d'agrément du FCP analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion du FCP analogue, l'AMF pourra accepter que l'OPCVM de référence ait été agréé et créé plus de dix-huit mois avant la date de réception du dossier de l'OPCVM ;
3° L'OPCVM de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF.
Sur demande motivée de la société de gestion du FCP analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM ayant subi des changements autres que ceux mentionnés dans l'instruction soit un OPCVM de référence ;
4° Les souscripteurs du FCP analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM de référence ;
5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement du FCP analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM de référence.
Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs du FCP analogue diffère de celui de l'OPCVM de référence, il est clairement identifié dans le dossier d'agrément du FCP analogue dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.
Le dossier d'agrément FCP analogue est déposé sous format électronique.
Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.
Lorsque le FCP analogue ou l'OPCVM de référence ne respecte pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément du FCP dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.Article 411-11
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
En vue de délivrer l'agrément du FCP prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, l'AMF procède à l'examen du règlement du FCP, de sa stratégie d'investissement utilisée afin d'atteindre l'objectif de gestion de l'OPCVM, de sa structure de frais ainsi que de ses éventuelles catégories de parts.
L'AMF examine également le choix du dépositaire ainsi que la demande de la société de gestion de gérer ce FCP.
Lorsque la société de gestion est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'AMF statue sur la demande de la société de gestion de gérer le FCP, conformément à l'article L. 214-8-1 du code monétaire et financier.
L'AMF vérifie que le FCP relevant du présent chapitre n'est pas juridiquement empêché notamment par une disposition contenue dans le règlement du FCP de commercialiser ses parts sur le territoire de la République française.
L'AMF vérifie également qu'un établissement dépositaire des actifs de l'OPCVM a été désigné.Article 411-12
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
L'attestation de dépôt des fonds du FCP est adressée à l'AMF par la société de gestion immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les soixante jours suivant la date d'agrément du FCP.
Pour les FCP à compartiments, cette attestation est adressée à l'AMF dans un délai :
1° De soixante jours suivant la date d'agrément du FCP pour l'un au moins des compartiments ; et
2° De cent quatre-vingts jours suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments.
L'attestation de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment (s) au (x) quel (s) elle se rapporte.
A défaut de réception de cette attestation dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
Lorsque des circonstances particulières le justifient, la société de gestion peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée. L'AMF informe la société de gestion de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande.Article 411-13
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Le règlement prévu à l'article L. 214-8-1 du code monétaire et financier mentionne la durée du FCP et le montant minimum de l'actif initial, qui ne peut être inférieur au montant fixé par l'article D. 214-21 du code monétaire et financier.
Le règlement mentionne les principes de distribution des sommes distribuables du FCP, les modalités concernant les souscriptions et les rachats, ainsi que, le cas échéant, celles régissant les droits attachés aux différentes catégories de parts. Les modalités de distribution des sommes distribuables du FCP peuvent être définies dans le prospectus.
Le FCP ne peut constituer des compartiments que si son règlement le prévoit expressément.
Une instruction de l'AMF précise le contenu des rubriques du règlement du FCP.Article 411-14
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
La commercialisation des parts d'un FCP et, le cas échéant, de compartiments ne peut intervenir qu'après la notification de son agrément par l'AMF. Cette notification est adressée à la société de gestion du FCP dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
Les souscriptions peuvent intervenir à partir de sa réception.
Les fondateurs s'engagent à compléter, le cas échéant, la souscription au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par l'instruction précitée pour atteindre le montant minimum prévu par le règlement du FCP. Ce délai court à compter de la notification de l'agrément du FCP.
Dès que le montant mentionné à l'alinéa précédent a été atteint, la société de gestion établit la première valeur liquidative.
L'attestation de dépôt correspondante faite par le dépositaire est adressée immédiatement à l'AMF.
Lorsque le FCP est composé de compartiments, le dépositaire établit une attestation de dépôt pour chaque compartiment.
Article 411-15
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Deux types de modifications peuvent intervenir dans la vie d'un OPCVM :
1° Les modifications soumises à agrément appelées " mutations " ;
2° Les modifications non soumises à agrément appelées " changements ".
Les modalités de l'information des porteurs ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir le rachat de leurs parts ou actions sont définies dans une instruction de l'AMF.Article 411-16
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles l'AMF délivre l'agrément lors des mutations affectant un OPCVM. Le délai d'agrément est de huit jours ouvrés.
Article 411-17
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Lors de la liquidation d'un OPCVM ou, le cas échéant, d'un compartiment, le commissaire aux comptes établit un rapport sur l'évaluation des actifs et sur les conditions de la liquidation et les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs. Il est transmis à l'AMF.
Article 411-18
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les OPCVM affectés par des changements doivent en faire la déclaration selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF.
Article 411-19
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
La constitution et les mutations d'un compartiment prévues à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier sont soumises à un agrément préalable de l'AMF selon une procédure précisée dans une instruction de l'AMF.
Article 411-20
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Conformément aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8, les parts de FCP ou actions de SICAV sont émises à la demande des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.
Toutefois, l'OPCVM peut cesser d'émettre des parts ou actions en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 et du deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier. Dans ce cas, le prospectus définit les situations objectives entraînant la fermeture provisoire ou définitive des souscriptions, telles qu'un nombre maximum de parts ou d'actions émises, un montant maximum d'actif atteint ou l'expiration d'une période de souscription déterminée.
Les actions et parts sont rachetées sur la base de leur valeur liquidative dans les conditions fixées par les articles 411-123 à 411-125.
En cas de suspension temporaire en application du premier alinéa de l'article L. 214-7-4 ou du premier alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion fait connaître sans délai les raisons et les modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en œuvre à l'AMF et aux autorités de tous les Etats membres de l'Union européenne où il commercialise ses parts ou actions.
Article 411-21
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Lorsque l'actif d'une SICAV ou du FCP devient inférieur à 300 000 euros, le rachat des actions de la SICAV ou des parts du FCP est suspendu.
Lorsque l'actif demeure pendant trente jours inférieur au montant mentionné au premier alinéa, il est procédé à la liquidation de l'OPCVM concerné, ou à l'une des opérations mentionnées à l'article 411-15.
Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment.
Le présent article ne s'applique pas aux OPCVM mentionnés à l'article R. 214-28 du code monétaire et financier.
Article 411-22
Version en vigueur du 21/10/2011 au 22/04/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 22 avril 2018
Le prospectus mentionné à l'article 411-113 peut prévoir, au sein d'un même OPCVM ou d'un même compartiment, différentes catégories de parts ou d'actions. Ces catégories peuvent :
1° Bénéficier de régimes différents de distribution des revenus ;
2° Etre libellées en devises différentes ;
3° Supporter des frais de gestion différents ;
4° Supporter des commissions de souscription et de rachat différentes ;
5° Avoir une valeur nominale différente ;
6° Etre assorties d'une couverture systématique de risque, partielle ou totale, définie dans le prospectus. Cette couverture est assurée au moyen d'instruments financiers réduisant au minimum l'impact des opérations de couverture sur les autres catégories de parts de l'OPCVM ;
7° Etre réservées à un ou plusieurs réseaux de commercialisation.
La souscription d'une catégorie de parts ou d'actions peut être réservée à une catégorie d'investisseurs définie dans le prospectus en fonction de critères objectifs tels qu'un montant de souscription, une durée minimum de placement ou tout autre engagement du porteur.
Article 411-33-1
Version en vigueur du 29/08/2010 au 21/10/2011Version en vigueur du 29 août 2010 au 21 octobre 2011
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Modifié par Arrêté du 20 août 2010, v. init.Les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'OPCVM, mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article R. 214-12 du code monétaire et financier, sont les suivantes :
1° La base de calcul de la créance est constituée de l'ensemble des obligations financières de l'OPCVM résultant d'opérations sur instruments financiers ou de contrats mentionnés au I de l'article L. 211-19 du code monétaire et financier avant prise en compte des biens et droits constituant la garantie ;
2° La société de gestion de portefeuille obtient du bénéficiaire de la sûreté communication de la valeur de la créance calculée par ce dernier ;
3° La société de gestion de portefeuille se dote d'une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement la valeur de la créance communiquée par le bénéficiaire de la sûreté en application du 2° ;
4° La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valeur constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif en fonction de la nature de la créance et définit les décisions permettant de réduire l'écart de valeur constaté.
Article 411-33-2
Version en vigueur du 09/09/2005 au 21/10/2011Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 21 octobre 2011
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Création Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.Les modalités d'évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par l'OPCVM, mentionnées au sixième alinéa du I de l'article R. 214-12 du code monétaire et financier, sont les suivantes :
1° Les biens ou droits constituant la garantie sont évalués conformément aux règles de valorisation utilisées par l'OPCVM pour valoriser ses éléments d'actifs et de hors-bilan ;
2° La société de gestion de portefeuille obtient du bénéficiaire des biens ou droits constituant la garantie communication de la valeur des biens ou droits constituant la garantie calculée par ce dernier ;
3° La société de gestion de portefeuille se dote d'une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement la valeur des biens ou droits constituant la garantie communiquée par le bénéficiaire en application du 2° ;
4° La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valorisation constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif et définit les décisions permettant de réduire l'écart de valeur constaté.
Article 411-34-1
Version en vigueur du 16/05/2007 au 19/03/2009Version en vigueur du 16 mai 2007 au 19 mars 2009
Abrogé par Arrêté du 4 mars 2009, v. init.
Création Arrêté du 18 avril 2007, v. init.Les fonds d'investissement mentionnés au b du 2° du II de l'article R. 214-25 du code monétaire et financier respectent en permanence les critères fixés à l'article 411-34 et les critères suivants :
1° Ses frais ne sont pas de nature à remettre en cause l'objectif de gestion et de suivre l'évolution de l'indice d'instruments financiers sous-jacent ;
2° La liquidité de l'indice s'entend de celle des instruments financiers qui le composent. Elle doit permettre une négociation équitable, ordonnée et efficace du fonds d'investissement étrangers non coordonné sur le marché sur lequel il est admis aux négociations.
Article 411-42
Version en vigueur du 31/03/2008 au 21/10/2011Version en vigueur du 31 mars 2008 au 21 octobre 2011
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Modifié par Arrêté du 18 mars 2008, v. init.Lorsque la rémunération des délégataires de la société de gestion de portefeuille ou du dépositaire et des sociétés liées à la société de gestion de portefeuille dans les conditions définies à l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, qui interviennent pour le compte d'un OPCVM ou en tant que contreparties d'une opération conclue par cet OPCVM, est prélevée directement sur l'actif de l'OPCVM, ceci ne peut avoir pour effet de majorer les frais maximum de l'OPCVM tels que définis dans son prospectus complet.
Article 411-44-1
Version en vigueur du 05/08/2009 au 21/10/2011Version en vigueur du 05 août 2009 au 21 octobre 2011
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Modifié par Arrêté du 30 juillet 2009, v. init.Au sens du présent paragraphe :
1° L'effet de levier d'un OPCVM mentionné au III de l'article R. 214-12 du code monétaire et financier est égal à sa capacité d'amplification rapportée à son actif net ;
2° La sensibilité d'un instrument financier est égale à l'opposée de la dérivée de la valeur de marché de cet instrument financier par rapport au taux d'intérêt, rapportée à la valeur de cet instrument financier ;
3° La sensibilité maximale autorisée d'un OPCVM est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes telles que mentionnées dans le prospectus complet de l'OPCVM :
a) La valeur absolue de la sensibilité maximale ;
b) La valeur absolue de la sensibilité minimale.
Lorsque les valeurs mentionnées aux a et b ne sont pas mentionnées dans le prospectus complet de l'OPCVM, la sensibilité maximale autorisée est égale à 10.
4° La valeur en risque (" Value at Risk ") d'un OPCVM est égale à la perte maximale que peut subir cet OPCVM sur une période donnée avec une probabilité déterminée dénommée seuil de confiance. Par convention, la valeur en risque est positive.
Sauf précision contraire, la valeur en risque d'un OPCVM est entendue sur une période de sept jours avec un seuil de confiance de 95 %.5° Le delta d'un contrat financier est égal à la dérivée de la valeur de marché de ce contrat financier par rapport à la valeur de marché de l'instrument sous-jacent ;
6° Le bêta taux d'un instrument financier est égal à la sensibilité de l'instrument financier rapportée à la sensibilité maximale autorisée de l'OPCVM.
Article 411-44-2
Version en vigueur du 05/08/2009 au 21/10/2011Version en vigueur du 05 août 2009 au 21 octobre 2011
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Modifié par Arrêté du 30 juillet 2009, v. init.I.-On distingue deux types de contrats financiers selon leur profil de risque :
1° Les contrats financiers dont le profil de risque est évalué de façon satisfaisante, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, par la méthode de l'approximation linéaire sont dits simples ;
2° Les autres instruments financiers à terme sont dits complexes.II.-On distingue deux types d'OPCVM selon la nature des instruments financiers à terme auxquels ils recourent :
1° Un OPCVM est de type A lorsque la méthode de l'approximation linéaire prend en compte de manière satisfaisante les risques liés aux instruments financiers à terme conclus par l'OPCVM, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers, aux contrats financiers intégrés dans d'autres instruments financiers détenus par l'OPCVM, mentionnés à l'article R. 214-15 du code monétaire et financier, ainsi que, pour les OPCVM à règles d'investissement allégées à effet de levier, aux emprunts d'espèces.
Il doit respecter en permanence notamment les conditions suivantes :
a) Sa performance repose sur les risques directionnels de taux, de crédit, de change, sur la variation du marché des actions, ou sur plusieurs de ces risques simultanément. Elle ne repose pas de façon significative sur des arbitrages au sein de ces sources de risque ou sur d'autres sources de risque ;
b) La perte maximale liée à l'utilisation de contrats financiers complexes mentionnés au 5° du I de l'article 411-44-4 est inférieure ou égale à 10 % de la valeur de l'actif net de l'OPCVM ;
2° Les autres OPCVM sont de type B.
Article 411-44-3
Version en vigueur du 05/08/2009 au 21/10/2011Version en vigueur du 05 août 2009 au 21 octobre 2011
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Modifié par Arrêté du 30 juillet 2009, v. init.Afin de calculer leur engagement, les OPCVM de type A utilisent la méthode de l'approximation linéaire ou la méthode probabiliste. Les OPCVM de type B utilisent la méthode probabiliste.
La société de gestion de portefeuille de l'OPCVM détermine si l'OPCVM est de type A ou de type B. A cette fin, elle s'assure notamment que la nature et les modalités d'utilisation des contrats financiers dans l'OPCVM sont compatibles avec une évaluation par la méthode de l'approximation linéaire de leur profil de risque.
Article 411-44-4
Version en vigueur du 31/12/2009 au 21/10/2011Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 21 octobre 2011
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Modifié par Arrêté du 24 décembre 2009, v. init.I. - L'engagement d'un OPCVM de type A, calculé selon la méthode de l'approximation linéaire, correspond au produit de l'effet de levier de l'OPCVM par la valeur de son actif.
Cet engagement est égal à la somme :
1° Des valeurs absolues des capacités d'amplification des contrats financiers simples dont le risque principal est un risque action, après prise en compte des compensations entre les contrats financiers simples portant sur un même instrument sous-jacent et des compensations entre les contrats financiers simples et les instruments financiers au comptant.
Les contrats financiers exposés principalement sur le marché des OPCVM et fonds d'investissement sont traités, pour le calcul de l'engagement, selon les mêmes modalités que les contrats financiers dont le risque principal est un risque action.
2° De la valeur absolue de la somme des capacités d'amplification des contrats financiers simples dont le risque principal est un risque taux, après prise en compte des compensations entre les contrats financiers simples dont le risque principal est un risque de taux et des compensations entre les contrats financiers simples et les instruments financiers au comptant ;
3° De la valeur de marché des instruments sous-jacents aux opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers et des instruments financiers acquis en réemploi des ressources provenant d'une opération de cession temporaire d'instruments financiers, pris en compte dans le calcul de l'engagement dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF ;
4° Sans préjudice des dispositions du II, lorsque l'OPCVM utilise un contrat financier seul ou en combinaison avec d'autres instruments financiers pour obtenir une exposition identique à l'exposition obtenue par l'intermédiaire d'instruments financiers au comptant, du montant additionnel qu'il aurait été nécessaire d'investir dans ces instruments financiers au comptant pour obtenir la même exposition ;
5° Du risque de perte maximale lié à l'utilisation d'contrats financiers complexes autres que ceux mentionnés au 4° et au II ;
6° Pour les OPCVM à règles d'investissement allégées à effet de levier, des emprunts d'espèces.
Les contrats financiers exposés principalement sur le marché des changes ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'engagement d'un OPCVM de type A.
II. - Lorsqu'un contrat financier présente chacune des trois caractéristiques suivantes :
1° Il a pour objet d'échanger la performance de tout ou partie de l'actif de l'OPCVM avec la performance d'un panier d'instruments financiers ;
2° Il protège totalement l'OPCVM contre les variations de la valeur de marché de la partie de son actif faisant l'objet de l'échange de performance et expose totalement l'OPCVM aux variations de la valeur de marché du panier d'instruments financiers ;
3° Il ne comporte pas de composante optionnelle ;
le calcul de l'engagement est adapté selon les modalités suivantes :
1° Le contrat financier n'est pas pris en compte pour le calcul de l'engagement ;
2° La part de l'actif de l'OPCVM faisant l'objet de l'échange de performance ne peut être compensée avec des contrats financiers ;
3° Le panier d'instruments financiers dont l'OPCVM reçoit la performance peut être compensé avec d'autres contrats financiers dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.
III. - La capacité d'amplification d'un contrat financier simple est égale :
1° Pour un contrat financier exposé principalement sur le marché des actions : au produit du delta du contrat financier par la valeur de marché de l'actif sous-jacent de cet contrat financier.
Lorsque ce contrat financier est un contrat à terme, sa capacité d'amplification est égale à la valeur de liquidation du contrat.
2° Pour un contrat financier exposé principalement sur le marché des taux : au produit du bêta taux de ce contrat par sa valeur de marché. La capacité d'amplification est ainsi égale au produit des trois éléments suivants :
a) Le delta de l'contrat financier ;
b) Le bêta taux du sous-jacent du contrat financier ;
c) La valeur de marché du sous-jacent du contrat financier ;
3° Pour un contrat d'échange : à la somme des capacités d'amplification des flux à verser et à recevoir mesurées conformément au 1° ou au 2° selon la nature de l'exposition.
Les modalités d'agrégation des capacités d'amplification, de compensation entre contrats financiers et de compensation avec des instruments financiers sont précisées par une instruction de l'AMF.
Article 411-44-5
Version en vigueur du 01/01/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 21 octobre 2011
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Création Arrêté du 9 mars 2006, v. init.I.-L'engagement d'un OPCVM calculé selon la méthode probabiliste est constitué par le montant le plus élevé entre la capacité d'amplification de l'OPCVM et sa perte potentielle.
II.-La capacité d'amplification calculée selon la méthode probabiliste est égale au rapport de la valeur en risque de l'actif de l'OPCVM et de la valeur en risque d'un indicateur de référence défini par une instruction de l'AMF, moins un, multiplié par l'actif net de l'OPCVM.
Lorsqu'il est impossible de déterminer un indicateur de référence :
1° La capacité d'amplification est égale à vingt fois la valeur en risque de l'actif net de l'OPCVM. Lorsque la nature de la stratégie mise en oeuvre et les risques associés le justifient, l'AMF peut autoriser l'OPCVM à utiliser une capacité d'amplification différente. Dans ce cas, elle est au moins égale à dix fois la valeur en risque de l'actif net ;
2° Lorsque l'OPCVM relève des articles R. 214-32 à R. 214-35 du code monétaire et financier, la capacité d'amplification est égale à trente fois la valeur en risque de son actif net. Lorsque la nature de la stratégie mise en oeuvre et les risques associés le justifient, l'AMF peut autoriser l'OPCVM à utiliser une capacité d'amplification différente. Dans ce cas, elle est au moins égale à quinze fois la valeur en risque de l'actif net.
III.-La perte potentielle de l'OPCVM est mesurée par la valeur en risque de son actif net.
Lorsque la valeur en risque n'est pas représentative du risque de défaut de l'OPCVM, la société de gestion de portefeuille doit mettre en oeuvre un dispositif de maîtrise du risque de défaut de l'OPCVM.Article 411-44-6
Version en vigueur du 22/03/2006 au 21/10/2011Version en vigueur du 22 mars 2006 au 21 octobre 2011
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Création Arrêté du 9 mars 2006, v. init.Les articles 411-44-1 à 411-44-5 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Article 411-23
Version en vigueur du 21/10/2011 au 22/04/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 22 avril 2018
Les porteurs qui n'auraient pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions pourront obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une action ou d'une part entière. Ces remboursements ou versements ne seront ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.
Article 411-45 bis
Version en vigueur du 01/11/2009 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 21 octobre 2011
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Modifié par Arrêté du 26 octobre 2009, v. init.Lorsque les statuts de la SICAV ou le règlement du FCP, son prospectus ou tout autre document destiné à l'information des porteurs de parts ou d'actions, sont rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du code monétaire et financier, l'OPCVM ou sa société de gestion doit s'assurer que le dispositif de commercialisation mis en place permet d'éviter que la documentation ne soit adressée ou susceptible de parvenir, sur le territoire de la République française, à des investisseurs pour lesquels cette langue ne serait pas compréhensible.
Article 411-45-1
Version en vigueur du 07/01/2008 au 21/10/2011Version en vigueur du 07 janvier 2008 au 21 octobre 2011
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Création Arrêté du 11 décembre 2007, v. init.Pour tout OPCVM, il est établi un prospectus complet.
Le prospectus complet est composé des documents suivants, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF :1° Un prospectus simplifié donnant les renseignements essentiels et nécessaires à la décision de l'investisseur. Il doit indiquer que le dernier rapport annuel, le dernier état périodique et le prospectus complet peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande. Il est structuré et rédigé de façon à pouvoir être compris facilement par l'investisseur et donne une information transparente, complète, claire permettant à l'investisseur de prendre une décision sur son investissement en toute connaissance de cause ;
2° Une note détaillée décrivant précisément les règles d'investissement et de fonctionnement de l'OPCVM ainsi que l'ensemble des modalités de rémunération de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire. Elle mentionne également l'identité de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire ;
3° Le règlement ou les statuts de l'OPCVM.
Article 411-49-1
Version en vigueur du 01/04/2011 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 avril 2011 au 21 octobre 2011
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Création Arrêté du 22 février 2011, v. init.Par dérogation aux articles 411-45-1,411-50,411-51 et 411-56-2, il peut être établi un document d'information clé pour l'investisseur comportant les éléments correspondant à ceux listés à l'article 4 du règlement (UE) n° 583/2010 du 1er juillet 2010, qui tient lieu de prospectus simplifié pour les OPCVM ne bénéficiant pas de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/ CEE du 20 décembre 1985 à l'exception des OPCVM à règles d'investissement allégées avec ou sans effet de levier visés à la section 1 du chapitre III du présent titre.
Article 411-24
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
La société de gestion établit, met en œuvre et garde opérationnelles des politiques et des procédures qui permettent un calcul précis de la valeur liquidative, sur la base de ses comptes, et une bonne exécution des ordres de souscription et de rachat à cette valeur liquidative.
Article 411-25
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts inscrits à l'actif d'un OPCVM ou détenus par lui sont évalués chaque jour d'établissement de la valeur liquidative, dans les conditions fixées par le prospectus.
Article 411-26
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ce marché n'a pas été écarté par l'AMF, sont évalués lors de l'établissement de chaque valeur liquidative conformément à l'article 411-27, dès lors que la durée à l'émission est supérieure à trois mois.
Article 411-27
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
La société de gestion procède à l'évaluation des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts dont le cours n'a pas été constaté ou qui n'ont pas fait l'objet de cotation le jour d'établissement de la valeur liquidative.
Article 411-28
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Chaque catégorie d'instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts inscrits à l'actif d'un même OPCVM suit les mêmes règles de valorisation.
Article 411-29
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
La valeur liquidative est obtenue en divisant l'actif net de l'OPCVM par le nombre d'actions ou de parts.
Elle est tenue disponible par la société de gestion et communiquée à toute personne qui en fait la demande.
La valeur liquidative est transmise à l'AMF le jour même de sa détermination selon des modalités fixées par une instruction de l'AMF.
Lorsque l'OPCVM émet différentes catégories de parts ou d'actions, la valeur liquidative des parts ou actions de chaque catégorie est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant à la catégorie de parts ou d'actions concernée par le nombre de parts ou d'actions de cette catégorie. Les modalités de calcul de la valeur liquidative des catégories de parts ou d'actions de l'OPCVM sont explicitées dans le prospectus.Article 411-30
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Chaque catégorie d'instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts inscrits à l'actif d'un même OPCVM suit les mêmes règles de valorisation. Ces règles sont soumises à l'agrément de l'AMF lors de la création de l'OPCVM. Tout projet de modification de celles-ci doit être transmis à l'AMF. L'accord est réputé acquis, sauf refus notifié par l'AMF, dans le délai de deux mois.
Les porteurs sont informés de la modification des règles de valorisation.Article 411-31
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les articles 411-24 à 411-33 s'appliquent à chaque compartiment lorsqu'il en existe au sein de l'OPCVM.
Nonobstant l'existence d'une comptabilité distincte, chaque catégorie de contrats, de valeurs, d'instruments financiers et de dépôts inscrits à l'actif des compartiments de même classe d'un même OPCVM suit les mêmes règles de valorisation.Article 411-32
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'OPCVM, mentionnées au 2° du II de l'article R. 214-19 du code monétaire et financier, sont les suivantes :
1° La base de calcul de la créance est constituée de l'ensemble des obligations financières de l'OPCVM résultant d'opérations sur instruments financiers ou de contrats mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 211-36 du code monétaire et financier avant prise en compte des biens et droits constituant la garantie ;
2° La société de gestion obtient du bénéficiaire de la sûreté communication de la valeur de la créance calculée par ce dernier ;
3° La société de gestion se dote d'une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement la valeur de la créance communiquée par le bénéficiaire de la sûreté en application du 2° ;
4° La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valeur constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif en fonction de la nature de la créance et définit les décisions permettant de réduire l'écart de valeur constaté.Article 411-33
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les modalités d'évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par l'OPCVM, mentionnées au sixième alinéa du II de l'article R. 214-19 du code monétaire et financier, sont les suivantes :
1° Les biens ou droits constituant la garantie sont évalués conformément aux règles de valorisation utilisées par l'OPCVM pour valoriser ses éléments d'actifs et de hors bilan ;
2° La société de gestion obtient du bénéficiaire des biens ou droits constituant la garantie communication de la valeur des biens ou droits constituant la garantie calculée par ce dernier ;
3° La société de gestion se dote d'une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement la valeur des biens ou droits constituant la garantie communiquée par le bénéficiaire en application du 2° ;
4° La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valorisation constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif et définit les décisions permettant de réduire l'écart de valeur constaté.
Article 411-34
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les comptes des OPCVM doivent être tenus de manière à permettre l'identification directe, à tout moment, de tous ses éléments d'actif et de passif.
Article 411-35
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion du FCP dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif de l'OPCVM. Le dépositaire adresse son attestation prévue à l'article 323-10, à la société de gestion.
Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV, ou la société de gestion du FCP, établit les comptes annuels de l'OPCVM. Il propose à l'assemblée générale, le cas échéant, le montant et la date de distribution et effectue la mise en paiement des produits distribuables prévue à l'article L. 214-7-2 du code monétaire et financier.
Lorsque l'OPCVM comprend des compartiments, des états de synthèse sont établis pour chaque compartiment.
Ces documents sont arrêtés à la date de clôture de l'exercice comptable de l'OPCVM. Ils sont adressés à tout porteur qui en fait la demande.Article 411-36
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les comptes annuels de l'OPCVM sont présentés conformément au plan comptable en vigueur. Ils sont certifiés par le commissaire aux comptes.
Article 411-37
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les comptes annuels de l'OPCVM ainsi que le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion portant sur la gestion du FCP sont mis à la disposition du commissaire aux comptes au plus tard quarante-cinq jours après la clôture de l'exercice.
Deux mois au plus tard après avoir reçu le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion du FCP, le commissaire aux comptes dépose au siège social de la SICAV ou de la société de gestion son rapport, ainsi que, le cas échéant, le rapport spécial prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 225-40 du code de commerce.Article 411-38
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Une instruction de l'AMF fixe le contenu du rapport de la société de gestion portant sur la gestion du FCP ou du rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV.
Article 411-39
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les comptes annuels, la composition des actifs à la clôture de l'exercice, les rapports du commissaire aux comptes d'un OPCVM, ainsi que le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV, sont mis à la disposition des porteurs au siège social de la SICAV ou de la société de gestion du FCP. Ils sont adressés à tous les porteurs qui en font la demande dans les huit jours ouvrés suivant la réception de la demande.
Sous réserve de l'accord du porteur, cet envoi peut être effectué par voie électronique.
Article 411-40
Version en vigueur du 21/10/2011 au 22/04/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 22 avril 2018
Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion du FCP peut décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base de situations attestées par le commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes apprécie à la fois l'évaluation des apports en nature et leur rémunération. Son rapport doit être déposé dans les quinze jours suivant l'apport.
Lorsque le ou les apports en nature concernent un ou des compartiments d'un OPCVM, le commissaire aux comptes établit un rapport pour chaque compartiment concerné.
Article 411-41
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Lorsque la rémunération des délégataires du dépositaire, de la société de gestion et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article R. 214-43 du code monétaire et financier, qui interviennent pour le compte d'un OPCVM ou en tant que contreparties d'une opération conclue par cet OPCVM, est prélevée directement sur l'actif de l'OPCVM, elle ne peut l'être que dans la limite des frais maximum de l'OPCVM tels que définis dans son prospectus, hormis pour la part acquise à l'OPCVM faisant l'objet de l'investissement.
Article 411-43
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés d'un commun accord entre celui-ci et la société de gestion, au vu du programme des diligences estimées nécessaires.
Article 411-53-1
Version en vigueur du 31/03/2008 au 21/10/2011Version en vigueur du 31 mars 2008 au 21 octobre 2011
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Modifié par Arrêté du 18 mars 2008, v. init.Est interdite la rétrocession, à la société de gestion de portefeuille ou à toute autre personne ou fonds, de frais de gestion ou de commissions de souscription et de rachat au titre d'investissements réalisés par ladite société de gestion de portefeuille pour le compte d'un OPCVM commercialisé sur le territoire de la République française, dans les parts ou actions d'un OPCVM ou d'un fonds d'investissement, à l'exception :
1° Des frais et commissions mentionnés au huitième alinéa de l'article 314-79 ;
2° Des rétrocessions bénéficiant exclusivement à l'OPCVM ;
3° Des rétrocessions versées par la société de gestion de l'OPCVM maître en vue de rémunérer un tiers chargé de la commercialisation des OPCVM nourriciers de cet OPCVM maître ;
4° Des rétrocessions destinées à rémunérer un tiers chargé de la commercialisation d'OPCVM ou de fonds d'investissement, lorsque ce tiers intervient de manière indépendante de la société de gestion investissant dans ces OPCVM ou fonds d'investissement.
Notamment, est interdite la perception de rétrocessions au profit de la société de gestion de portefeuille :
1° De commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un OPCVM ou fonds d'investissement ;
2° De frais de gestion du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un OPCVM ou fonds d'investissement.
Article 411-44
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
I. - La présente sous-section est applicable aux fusions entre OPCVM de droit français relevant du présent chapitre et OPCVM de droit étranger conformes à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009 ou entre OPCVM de droit français relevant du présent chapitre dont l'un au moins a fait l'objet de la notification prévue à l'article 411-136.
La présente sous-section est applicable aux compartiments de ces OPCVM.
Une fusion entre OPCVM de droit français relevant du présent chapitre qui ne remplissent pas les conditions prévues au premier alinéa est soumise à la procédure décrite par la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II.
II. - Les fusions peuvent prendre l'une des deux formes suivantes :
1° Soit la fusion-absorption par laquelle un ou plusieurs OPCVM ou compartiments d'OPCVM, dénommés " OPCVM absorbé ", transfèrent, à la suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à un autre OPCVM existant ou à un compartiment de celui-ci, dénommé " OPCVM absorbant ", moyennant l'attribution, à leurs porteurs, de parts ou actions de l'OPCVM absorbant et, éventuellement, d'un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur liquidative de ces parts ou actions.
Cette opération comporte les conséquences suivantes :
a) L'actif et le passif de l'OPCVM absorbé sont transférés à l'OPCVM absorbant ou, le cas échéant, au dépositaire de l'OPCVM de droit étranger absorbant ;
b) Les porteurs de l'OPCVM absorbé deviennent porteurs de l'OPCVM absorbant et, le cas échéant, ont droit à un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur liquidative de leurs parts ou actions dans l'OPCVM absorbé ;
c) L'OPCVM absorbé cesse d'exister à la date de prise d'effet de la fusion.
2° Soit la fusion par la constitution d'un nouvel OPCVM par laquelle au moins deux OPCVM ou compartiments d'OPCVM, dénommés " OPCVM absorbés ", transfèrent, à la suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à un OPCVM qu'ils constituent, ou à un compartiment de celui-ci, dénommé " OPCVM absorbant ", moyennant l'attribution, à leurs porteurs, de parts ou actions de l'OPCVM absorbant et, éventuellement, d'un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur liquidative de ces parts ou actions.
Cette opération comporte les conséquences suivantes :
a) L'actif et le passif des OPCVM absorbés sont transférés à l'OPCVM absorbant nouvellement constitué ou, le cas échéant, au dépositaire de l'OPCVM de droit étranger absorbant ;
b) Les porteurs des OPCVM absorbés deviennent porteurs de l'OPCVM absorbant nouvellement constitué et, le cas échéant, ont droit à un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur liquidative de leurs parts ou actions dans les OPCVM absorbés ;
c) Les OPCVM absorbés cessent d'exister à la date de prise d'effet de la fusion.Article 411-45
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les informations que l'OPCVM est tenu de diffuser sont transparentes, complètes et claires.
Article 411-46
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
Un OPCVM de droit français soumis à la procédure de fusion prévue par la présente sous-section applique les procédures internes décrites par la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du présent livre.
L'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant rédigent un " projet commun de fusion ", dont les éléments sont fixés par une instruction de l'AMF, auquel ils peuvent ajouter des éléments supplémentaires.Article 411-47
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
-Les dépositaires de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant établissent une " déclaration de conformité " après avoir vérifié la conformité, avec les exigences des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et les dispositions du règlement ou des statuts de leur OPCVM respectif, des éléments d'information du " projet commun de fusion " suivants :
a) L'identification de la forme de la fusion et des OPCVM concernés ;
b) La date prévue de prise d'effet de la fusion ;
c) Les règles applicables au transfert d'actifs et à l'échange de parts ou actions.Article 411-48
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Lorsque l'OPCVM absorbé est de droit français, les rapports sur les conditions de réalisation de la fusion sont établis par les commissaires aux comptes de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant. Toutefois, l'un de ces commissaires aux comptes peut établir un rapport unique pour le compte des OPCVM concernés.
Ce ou ces rapports valident les éléments suivants :
a) Les critères adoptés pour l'évaluation de l'actif et, le cas échéant, du passif à la date de calcul du ratio d'échange mentionnée à l'article 411-60 ;
b) Le cas échéant, le paiement en espèces par part ou action ;
c) La méthode de calcul du ratio d'échange, et le ratio réel d'échange déterminé à la date de calcul de ce ratio mentionnée à l'article 411-60.
Un exemplaire des rapports des commissaires aux comptes est mis, sur demande et gratuitement, à la disposition des porteurs des OPCVM concernés.
Il est également mis à la disposition de l'AMF et, le cas échéant, des autorités compétentes dont dépend l'OPCVM de droit étranger.Article 411-49
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
Lorsque l'OPCVM absorbé est de droit français, il communique à l'AMF :
1° Le projet commun de la fusion proposée, dûment approuvé par l'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant ;
2° La version à jour du prospectus et du document d'information clé pour l'investisseur de l'OPCVM absorbant s'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
3° La déclaration de conformité des dépositaires de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant mentionnée à l'article 411-47 ;
4° Les informations relatives à la fusion proposée que l'OPCVM absorbant et l'OPCVM absorbé envisagent de fournir à leurs porteurs respectifs.
Ces informations sont fournies en français et, lorsque l'OPCVM absorbant est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans l'une des langues officielles de cet Etat membre ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat membre.Article 411-50
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
Lorsque l'OPCVM absorbant est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne et que l'AMF a reçu toutes les informations mentionnées à l'article 411-49, l'AMF transmet immédiatement des copies de ces informations aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM absorbant. L'AMF et les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM absorbant examinent respectivement l'incidence potentielle de la fusion proposée sur les porteurs de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant afin d'établir si des informations appropriées doivent être fournies aux porteurs.
Si l'AMF le juge nécessaire, elle peut exiger par écrit une clarification des informations destinées aux porteurs de l'OPCVM absorbé.
Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM absorbant le jugent nécessaire, elles peuvent exiger par écrit, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception des copies des informations complètes mentionnées à l'article 411-49, que l'OPCVM absorbant modifie les informations à fournir à ses porteurs.
Dans ce cas, les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM absorbant informent l'AMF de leur insatisfaction concernant ces informations.
Elles informent l'AMF, dans les vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle elles en ont reçu notification, si elles considèrent comme satisfaisantes les informations modifiées destinées aux porteurs de l'OPCVM absorbant.Article 411-51
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
Lorsque l'OPCVM absorbé est de droit français, l'AMF autorise la fusion proposée si les conditions suivantes sont remplies :
1° La fusion proposée est conforme aux exigences des dispositions de la présente sous-section ;
2° L'OPCVM absorbant a fait l'objet d'une notification, en application du second alinéa du II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, pour la commercialisation en France de ses parts ou actions ainsi que dans tous les Etats membres de l'Union européenne où l'OPCVM absorbé est commercialisé ;
3° L'AMF et, lorsque l'OPCVM absorbant est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de cet OPCVM considèrent comme satisfaisantes les informations qu'il est proposé de fournir aux porteurs, ou n'ont adressé aucune indication marquant une insatisfaction de leur part en application du quatrième alinéa de l'article 411-50.Article 411-52
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
Si l'AMF estime que le dossier n'est pas complet, elle demande à l'OPCVM absorbé des informations complémentaires au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a reçu les informations mentionnées à l'article 411-49.
L'AMF informe l'OPCVM absorbé de sa décision d'autoriser ou non la fusion dans les vingt jours ouvrables qui suivent la date à laquelle elle a reçu les informations complètes mentionnées à l'article 411-49.
Lorsque l'OPCVM absorbant est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'AMF communique sa décision aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de cet OPCVM.Article 411-53
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Lorsque l'AMF a autorisé la fusion, l'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant fournissent à leurs porteurs respectifs un document comprenant les informations utiles et précises concernant la fusion proposée, mentionnées dans une instruction de l'AMF.
Ce document a pour objet de permettre aux porteurs de juger en pleine connaissance de cause de l'incidence de cette fusion sur leur investissement et d'exercer les droits que leur confère l'article 411-56.
Les informations contenues dans ce document sont rédigées de manière concise et dans un langage non technique permettant aux porteurs de déterminer en connaissance de cause quelle sera l'incidence de la fusion envisagée sur leur investissement.
Lorsque la fusion envisagée est transfrontalière, l'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant expliquent respectivement en termes simples toute modalité ou procédure concernant l'autre OPCVM qui diffère de celles couramment utilisées dans son pays.
Les informations fournies aux porteurs de l'OPCVM absorbé doivent répondre aux besoins d'investisseurs qui n'ont aucune connaissance préalable des caractéristiques de l'OPCVM absorbant ni de son mode de fonctionnement. Elles doivent attirer leur attention sur les informations clés pour l'investisseur de l'OPCVM absorbant et insister sur l'utilité de les lire.
Les informations à fournir aux porteurs de l'OPCVM absorbant doivent porter pour l'essentiel sur les modalités de la fusion et sur son incidence potentielle sur l'OPCVM absorbant.
Ce document est transmis au moins trente jours avant la date ultime de demande de rachat ou de remboursement ou de conversion sans frais supplémentaires, conformément à l'article 411-56.Article 411-54
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
Lorsque l'OPCVM absorbé ou l'OPCVM absorbant a fait l'objet d'une notification visant à commercialiser ses parts ou actions dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les informations mentionnées à l'article 411-53 sont fournies dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat d'origine de l'OPCVM concerné, ou dans une langue acceptée par ses autorités compétentes. L'OPCVM tenu de fournir les informations est responsable de leur traduction, laquelle doit être fidèle aux informations originales.
Article 411-55
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
L'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant fournissent à leurs porteurs le document mentionné à l'article 411-53 sur papier ou sur un autre support durable au sens de l'article 314-26.
Lorsque ces informations sont fournies sur un support durable autre que le papier, les conditions suivantes doivent être remplies :
1° Le mode de transmission est adapté au contexte dans lequel sont ou seront conduites les relations entre le porteur et l'OPCVM absorbé ou l'OPCVM absorbant ;
2° Le porteur à qui l'information doit être fournie, après s'être vu proposer le choix entre la fourniture de l'information sur papier ou sur cet autre support durable, opte formellement pour cet autre support.
La fourniture d'informations par voie électronique est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'OPCVM absorbé ou l'OPCVM absorbant et le porteur, s'il est démontré que ce dernier a un accès régulier à l'internet.
La fourniture par le porteur d'une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires est réputée satisfaire cette obligation.Article 411-56
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les porteurs de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant doivent obtenir, sans frais autres que ceux retenus par l'OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement, le rachat ou le remboursement de leurs parts ou actions ou, si cela est possible, leur conversion en parts ou actions d'un autre OPCVM poursuivant une politique de placement similaire et géré par la même société de gestion ou par toute autre société de gestion liée par une convention de délégation de gestion financière, par une relation de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte.
Ce droit devient effectif à compter de la date à laquelle les porteurs de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant ont été informés de la fusion proposée en application de l'article 411-53 et expire cinq jours ouvrables avant la date de calcul du ratio d'échange mentionnée à l'article 411-60.Article 411-57
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Une version à jour du document d'information clé pour l'investisseur, prenant en compte les modifications liées à la fusion projetée, est communiquée immédiatement aux porteurs de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant.
Article 411-58
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Entre la date où le document mentionné à l'article 411-53 est fourni aux porteurs et la date de prise d'effet de la fusion, ledit document et le document d'information clé pour l'investisseur mis à jour de l'OPCVM absorbant sont fournis à toute personne achetant ou souscrivant des parts ou actions de l'OPCVM absorbé ou de l'OPCVM absorbant ou qui demande la communication du règlement, des statuts, du prospectus ou du document d'information clé pour l'investisseur de l'un des OPCVM concernés.
Article 411-59
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Lorsque l'OPCVM absorbant est de droit français, la prise d'effet de la fusion est rendue publique sur un support durable au sens de l'article 314-26, accessible au public et communiquée aux porteurs des OPCVM concernés.
L'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant notifient la prise d'effet de la fusion à l'AMF et, le cas échéant, à l'autorité étrangère compétente dont ils dépendent.Article 411-60
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Lorsque l'OPCVM absorbant est de droit français :
1° La fusion prend effet au moins trente jours après la date de la publication de son projet ;
2° Le calcul du ratio d'échange des parts ou actions de l'OPCVM absorbé avec celles de l'OPCVM absorbant est effectué à la date à laquelle la fusion prend effet ;
3° La valeur liquidative retenue pour les paiements en espèces est celle appliquée à la fusion.Article 411-61
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Lorsque l'OPCVM absorbant est de droit français, il confirme à son dépositaire que le transfert de l'actif de l'OPCVM absorbé et, le cas échéant, du passif de l'OPCVM absorbé a été effectué, sur un support durable au sens de l'article 314-26, le jour même où a lieu le transfert.
Article 411-62
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Lorsque l'OPCVM absorbant est de droit français, il dispose d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet de la fusion pour se conformer aux articles R. 214-21 à R. 214-25 du code monétaire et financier.
Article 411-63
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Les créanciers d'un OPCVM de droit français participant à une opération de fusion régie par la présente sous-section et dont la créance est antérieure à la publicité donnée à la prise d'effet de la fusion effectuée conformément à l'article 411-59 peuvent former opposition à la fusion dans un délai de trente jours à compter de cette publicité.
Article 411-64
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
La tenue du passif comprend les tâches :
1° De centralisation des ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d'OPCVM ;
2° De tenue de compte émission d'OPCVM.Article 411-65
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
I. - Les tâches essentielles de la centralisation des ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d'OPCVM, en application des dispositions de l'article L. 214-13 du code monétaire et financier, sont les suivantes :
1° Assurer la réception centralisée des ordres de souscription et de rachat et procéder à l'enregistrement correspondant ;
2° Contrôler le respect de la date et de l'heure limite de centralisation des ordres de souscription et de rachat mentionnées dans le prospectus ;
3° Communiquer en montant et, le cas échéant, en nombre global de parts ou d'actions souscrites et rachetées le résultat de la réception centralisée des ordres à l'OPCVM ;
4° Valoriser les ordres après avoir reçu de l'OPCVM l'information relative à la valeur liquidative de l'action ou de la part concernée. Afin de permettre au centralisateur de s'acquitter de ses tâches dans les meilleurs délais, l'OPCVM lui transmet l'information relative à la valeur liquidative de l'action ou de la part dès qu'elle est disponible ;
5° Communiquer les informations nécessaires à la création et à l'annulation des parts ou actions au teneur de compte émetteur ;
6° Communiquer les informations relatives au résultat du traitement des ordres à l'entité qui a transmis l'ordre au centralisateur et à l'OPCVM.
II. - L'enregistrement contient les informations suivantes :
1° L'OPCVM concerné ;
2° La personne qui a donné ou transmis l'ordre ;
3° La personne qui a reçu l'ordre ;
4° La date et l'heure de l'ordre ;
5° Les conditions et moyens de paiement ;
6° Le type d'ordre ;
7° La date d'exécution de l'ordre ;
8° Le nombre de parts souscrites ou rachetées ;
9° Le prix de souscription ou de rachat de chaque part ;
10° La valeur totale de souscription ou de rachat des parts ;
11° La valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat.Article 411-66
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
L'entité en charge de la centralisation des ordres est désignée comme " centralisateur " dans le prospectus de l'OPCVM. Est désignée, le cas échéant, dans le prospectus toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation conformément aux dispositions de l'article 411-67.
Article 411-67
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
I. - Le centralisateur peut confier l'exercice des tâches de centralisation à :
1° Une des personnes mentionnées à l'article L. 214-13 du code monétaire et financier ainsi qu'à un prestataire de services d'investissement situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Un intermédiaire habilité au sein de l'Espace économique européen pour exercer les tâches de centralisation au sens de l'article 411-65.
II. - Une convention est établie entre le centralisateur et l'entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation. Cette convention comprend au moins les clauses suivantes :
1° Les tâches essentielles de la centralisation telles que mentionnées à l'article 411-65 qui sont confiées à l'entité, notamment les modalités selon lesquelles les ordres de souscription et de rachat sont enregistrés ;
2° La nature des informations nécessaires à l'exercice par l'entité des tâches qui lui sont confiées ainsi que les modalités de leur transmission par le centralisateur à l'entité, notamment celles relatives à la valeur liquidative de l'OPCVM ;
3° Les modalités de traitement d'un événement affectant le processus de souscription et de rachat des parts ou actions d'OPCVM ;
4° La mention selon laquelle l'AMF doit pouvoir accéder de façon effective aux données relatives à la centralisation des ordres de souscription ou de rachat des parts ou actions de l'OPCVM ainsi qu'aux locaux professionnels de l'entité.
Les modalités de résiliation de la convention, à l'initiative de l'une quelconque des parties, doivent permettre d'assurer la continuité et la qualité du service fourni.
Tout changement de l'entité à laquelle des tâches de centralisation ont été confiées doit donner lieu à une information préalable par le centralisateur à l'OPCVM et, le cas échéant, à la société de gestion qui le représente et au dépositaire.
Le centralisateur demeure responsable de l'exercice des tâches de centralisation qu'il a confiées.
Pour les OPCVM créés avant la date d'entrée en vigueur des articles 411-64 à 411-71, l'entité mentionnée dans le prospectus en charge de la centralisation des ordres est présumée agir par délégation de l'OPCVM.Article 411-68
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Un ordre de souscription ou de rachat de parts ou actions d'OPCVM qui a été transmis au centralisateur ou à toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation est irrévocable à compter de la date et de l'heure limite de centralisation mentionnées dans le prospectus de l'OPCVM.
Un ordre irrévocable de souscription ou de rachat de parts ou actions d'OPCVM engage l'investisseur ainsi que l'entité ayant transmis cet ordre au centralisateur ou à toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation à payer ou livrer ces parts ou actions.Article 411-69
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Le terme : " ordre direct " désigne l'ordre de souscription ou de rachat de parts ou actions d'OPCVM qui est directement transmis au centralisateur et dont l'acceptation par celui-ci est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le centralisateur et l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion qui le représente, fixant les conditions d'acceptation et de dénouement des ordres directs.
L'OPCVM ou la société de gestion qui le représente met en œuvre un dispositif adapté de gestion des risques liés à l'acceptation et au dénouement de ces ordres.Article 411-70
Version en vigueur du 21/10/2011 au 19/04/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 19 avril 2013
Les tâches de la tenue de compte émission sont les suivantes :
1° Effectuer de façon justifiée et traçable les enregistrements du nombre de titres correspondant à la création ou à la radiation des parts ou des actions, consécutifs à la centralisation des ordres de souscription et de rachat, et déterminer en conséquence le nombre de titres composant le capital de l'OPCVM ; le teneur de compte émetteur s'assure qu'un enregistrement correspondant, en comptabilité espèces, a bien été effectué à l'actif de l'OPCVM ;
2° Identifier les titulaires de parts ou d'actions revêtant la forme nominative et comptabiliser, pour chaque titulaire, le nombre de parts ou actions détenues. Quand l'OPCVM n'est pas admis aux opérations du dépositaire central, l'entité en charge de la tenue de compte émission enregistre également, le cas échéant, le nombre de parts ou d'actions détenues sous la forme au porteur auprès des teneurs de compte conservateurs directement identifiés dans le compte émission ;
3° Organiser le règlement et la livraison simultanés consécutifs à la création ou à la radiation de parts ou d'actions ; le teneur de compte émetteur organise également la livraison et, le cas échéant, le règlement consécutifs à tout autre transfert de parts ou d'actions. Lorsqu'un système de règlement et de livraison de titres est utilisé, il s'assure de l'existence de procédures adaptées ;
4° S'assurer que le nombre total de parts ou d'actions émises, à une date donnée, correspond au nombre de parts ou actions en circulation à la même date, revêtant la forme nominative et, le cas échéant, au porteur.
5° Organiser le paiement des coupons et des dividendes et organiser le traitement des opérations sur parts ou actions de l'OPCVM.Article 411-71
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
La tenue de compte émission relève de la gestion administrative de l'OPCVM. L'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion qui le représente peut déléguer l'exécution des tâches décrites à l'article 411-70 de la tenue de compte émission à un prestataire de services d'investissement dans les conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9° de l'article 313-77.
Article 411-56-1
Version en vigueur du 31/03/2008 au 21/10/2011Version en vigueur du 31 mars 2008 au 21 octobre 2011
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Modifié par Arrêté du 18 mars 2008, v. init.Peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, qui sont :
1° Les parts ou actions d'OPCVM indiciels régis par le chapitre VIII du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ;
2° Les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est de reproduire l'évolution d'un résultat obtenu par l'application à un indice répondant aux conditions mentionnées au II de l'article 16 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 d'une formule mathématique appelée " algorithme ;
3° Les parts ou actions d'OPCVM mentionnés aux 1° et 2° lorsqu'ils sont autorisés à la commercialisation en France en application du I de l'article D. 214-1 du code monétaire et financier.
L'algorithme dépend d'une ou plusieurs données susceptibles de varier dans le temps, appelées " variables.
L'algorithme, l'indice et les conditions d'ajustement des variables sont décrits dans le prospectus complet et fixés dans des conditions compatibles avec une bonne information du public.
Article 411-56-2
Version en vigueur du 09/09/2005 au 21/10/2011Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 21 octobre 2011
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.Lorsque les parts ou actions d'OPCVM mentionnées à l'article 411-56-1 sont admises aux négociations sur un marché réglementé :
I.-La société de gestion de portefeuille informe le public :
1° Des résultats de l'algorithme selon la périodicité prévue dans le prospectus complet ;
2° De tout ajustement des variables de l'algorithme. Cette information a lieu au plus tard sept jours ouvrés avant la mise en oeuvre de cet ajustement ;
3° Par dérogation au 2°, lorsqu'une ou plusieurs variables font l'objet d'ajustements automatiques répondant à des critères objectifs et à une périodicité prévus dans le prospectus complet, le public est informé de ces ajustements au plus tard sept jours ouvrés après la mise en oeuvre de ces ajustements.
La société de gestion de portefeuille s'assure de la diffusion effective et intégrale des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3°. Elle les met en ligne sur son site.
II. - Le prospectus complet des OPCVM mentionnés à l'article 411-56-1 comprend également des informations spécifiques à l'admission aux négociations sur un marché réglementé, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF.
Le prospectus complet est rendu public au plus tard le jour où paraît l'avis de l'entreprise de marché annonçant l'admission aux négociations des parts ou actions de l'OPCVM.
Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :
1° Publication du prospectus simplifié dans au moins un quotidien d'information économique et financière de diffusion nationale ;
2° Mise à disposition gratuitement du prospectus complet au siège de la société de gestion de portefeuille et auprès des établissements désignés par elle, et publication d'un résumé du prospectus, selon les mêmes modalités qu'au 1°, ou d'un communiqué, dont la société de gestion de portefeuille s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.
Une copie du prospectus complet est adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus complet est mise en ligne sur le site de la société de gestion de portefeuille et envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.III.-Les documents comptables prévus à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier sont publiés selon les modalités prévues par une instruction de l'AMF.
Article 411-71-1
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Conformément aux dispositions de l'article R. 214-18 du code monétaire et financier, au sens du présent paragraphe sont assimilés à des contrats financiers les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire comportant un contrat financier.
Article 411-72
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
I. - La société de gestion calcule le risque global des OPCVM qu'elle gère au moins une fois par jour. Si cela est nécessaire et en fonction de la stratégie d'investissement de l'OPCVM, la société de gestion peut calculer le risque global de l'OPCVM plusieurs fois par jour.
Les limites de risque global fixées sont respectées en permanence.
II. - Le risque global des OPCVM est l'une ou l'autre des valeurs suivantes :
1° Le total de l'exposition et du levier auquel l'OPCVM géré a recours via des contrats financiers, qui ne peut dépasser l'actif net de l'OPCVM ;
2° Le risque de marché du portefeuille de l'OPCVM tel que défini à l'article 313-53-3.Article 411-73
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
I. - Afin de calculer le risque global de l'OPCVM qu'elle gère, la société de gestion utilise la méthode du calcul de l'engagement ou la méthode du calcul de la valeur en risque fixées par une instruction de l'AMF.
Au sens du présent paragraphe, les termes : " valeur en risque " désignent la mesure de la perte potentielle maximale compte tenu d'un niveau de confiance donné et sur une période donnée.
II. - La société de gestion de l'OPCVM veille à ce que la méthode qu'elle retient pour mesurer le risque global soit appropriée, compte tenu du profil de risque découlant de la stratégie d'investissement de l'OPCVM, des types et de la complexité des contrats financiers conclus, ainsi que de la part du portefeuille de l'OPCVM composée de contrats financiers.
III. - La société de gestion utilise la méthode du calcul de la valeur en risque dès lors que l'OPCVM qu'elle gère présente l'une des caractéristiques suivantes :
a) L'OPCVM met en œuvre des stratégies d'investissement complexes représentant une proportion non négligeable de sa politique de placement ;
b) L'exposition de l'OPCVM aux contrats financiers non standards est non négligeable ;
c) Si les risques de marché tels que définis à l'article 313-53-3 encourus par l'OPCVM ne sont pas pris en compte de manière adéquate par la méthode du calcul de l'engagement.
La méthode du calcul de la valeur en risque est complétée par un dispositif de tests de résistance. Une instruction de l'AMF définit les notions de contrat financier standard et non standard.
IV. - L'OPCVM nourricier calcule son risque global lié aux contrats financiers en combinant son propre risque direct au titre des contrats financiers conclus conformément à l'article L. 214-22 du code monétaire et financier avec :
a) Soit le risque réel de l'OPCVM maître par rapport aux contrats financiers, en proportion des investissements de l'OPCVM nourricier dans l'OPCVM maître ;
b) Soit le risque potentiel maximal global de l'OPCVM maître par rapport aux contrats financiers prévu par le règlement ou les statuts de l'OPCVM maître, en proportion de l'investissement de l'OPCVM nourricier dans l'OPCVM maître.
Article 411-74
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
I. - Lorsque la société de gestion utilise la méthode du calcul de l'engagement pour calculer le risque global, elle l'utilise également pour toutes les positions sur contrats financiers qu'elles soient utilisées dans le cadre de la politique générale d'investissement de l'OPCVM, aux fins de la réduction des risques ou aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, comme prévu à l'article R. 214-18 du code monétaire et financier.
II. - Lorsqu'un OPCVM utilise, conformément à l'article L. 214-21 du code monétaire et financier, des techniques et des instruments visant à renforcer son levier ou son exposition au risque de marché, y compris des accords de mise en pension ou des opérations de prêt-emprunt de titres, la société de gestion tient compte de ces opérations lors du calcul du risque global.
III. - Le risque global d'un OPCVM calculé selon la méthode du calcul de l'engagement requiert la conversion de la position de chaque contrat financier en valeur de marché d'une position équivalente sur l'actif sous-jacent dudit contrat.
Les étapes de calcul du risque global selon la méthode du calcul de l'engagement ainsi que les formules de conversion sont précisées par une instruction de l'AMF.Article 411-75
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
I. - La société de gestion peut tenir compte de dispositions de compensation et de couverture à la condition que ces dispositions ne fassent pas abstraction de risques flagrants et importants et qu'elles se traduisent par une réduction manifeste du risque.
II. - 1° Une disposition de compensation constitue une combinaison de positions sur des contrats financiers ou de titres financiers sur un même sous-jacent quelles que soient leurs dates de maturité, et dont le seul but est d'éliminer les risques liés à certaines positions prises à travers d'autres contrats financiers ou titres financiers.
2° Une disposition de couverture est une combinaison de positions sur des contrats financiers et/ ou de titres financiers telle que :
a) Les sous-jacents ne sont pas forcément identiques ;
b) Les positions sont conclues dans le seul but de compenser les risques liés aux positions prises à travers les autres contrats financiers ou titres financiers.
3° Un OPCVM ayant principalement conclu des contrats financiers relatifs à des taux d'intérêts peut utiliser des règles spécifiques de compensation en duration, dont les modalités sont précisées par une instruction de l'AMF, afin de tenir compte des corrélations entre les instruments de différentes maturités de la courbe des taux. Les règles spécifiques de compensation en duration ne peuvent pas être utilisées si elles conduisent à une évaluation incorrecte du profil de risque de l'OPCVM.
Un OPCVM ayant recours aux règles spécifiques de compensation en duration pour ses contrats financiers relatifs à des taux d'intérêts peut prendre en considération des dispositions de couverture. Toutefois, seuls les contrats financiers relatifs à des taux d'intérêts non pris en compte dans une disposition de couverture peuvent utiliser ces règles de compensation spécifiques.Article 411-76
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
I. - Lorsque l'utilisation de contrats financiers ne crée pas d'exposition supplémentaire pour l'OPCVM et qu'il répond aux conditions suivantes, il n'est pas nécessaire d'inclure l'exposition sous-jacente dans le calcul de l'engagement :
1° Il a pour objet d'échanger la performance de tout ou partie de l'actif de l'OPCVM avec la performance d'autres instruments financiers de référence ;
2° Il supprime totalement le risque de marché des actifs faisant l'objet de l'échange. La performance de l'OPCVM ne dépend plus de la performance des actifs faisant l'objet de l'échange ;
3° Il ne comporte pas de composante optionnelle additionnelle et n'inclut ni levier ni tout autre risque additionnel par rapport à un investissement direct dans les actifs de référence.
II. - Un contrat financier n'est pas pris en compte dans le calcul du risque global par la méthode du calcul de l'engagement lorsqu'il respecte les critères suivants :
a) La combinaison du contrat financier et d'un montant d'espèces investi dans des actifs rémunérés au taux sans risque permet d'obtenir une exposition équivalente à celle obtenue par un investissement direct dans le sous-jacent ;
b) Il ne génère pas d'exposition supplémentaire, de levier et n'ajoute aucun risque de marché tel que défini à l'article 313-53-3.
III. - Lorsque la méthode du calcul de l'engagement est utilisée, il n'est pas nécessaire d'inclure dans le calcul du risque global les accords temporaires d'emprunt d'espèces conclus pour le compte de l'OPCVM conformément à l'article R. 214-29 du code monétaire et financier.
Article 411-77
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
I. - Le risque global d'un OPCVM calculé selon la méthode du calcul de la valeur en risque porte sur toutes les positions en portefeuille.
La valeur en risque maximale d'un OPCVM est fixée par la société de gestion en fonction de la définition de son profil de risque.
II. - La valeur en risque d'un OPCVM est entendue sur une période de vingt jours ouvrables avec un seuil de confiance à 99 %. La période d'observation effective des facteurs de risque est d'au moins deux cent cinquante jours ouvrables. En cas d'augmentation significative de la volatilité des prix, la valeur en risque doit être calculée sur une période d'observation plus courte. L'échantillon de données utilisé pour le calcul est mis à jour au moins tous les trimestres, ou plus fréquemment si les prix de marché sont sujets à des changements matériels.
Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au présent II.
Le calcul de la valeur en risque est réalisé au moins quotidiennement.
Les étapes de calcul du risque global selon la méthode de la valeur en risque sont précisées par une instruction de l'AMF.Article 411-78
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
I. - Afin de calculer le risque global selon la méthode du calcul de la valeur en risque, la société de gestion est responsable du choix de la méthode la plus appropriée entre valeur en risque relative et la valeur en risque absolue compte tenu du profil de risque de l'OPCVM, et de la stratégie d'investissement.
La société de gestion est en mesure de démontrer que la méthode de valeur en risque utilisée est appropriée. Le choix de la méthode utilisée et les hypothèses sous-jacentes sont précisés dans une documentation.
Le risque global d'un OPCVM selon la méthode du calcul de la valeur en risque relative est égale au rapport de la valeur en risque du portefeuille de l'OPCVM et de la valeur en risque d'un portefeuille de référence dont les critères de définition sont précisés par une instruction de l'AMF, moins un, multiplié par l'actif net de l'OPCVM.
II. - L'approche de valeur en risque absolue d'un OPCVM limite la valeur en risque maximum qu'il peut atteindre à 20 % de la valeur de marché de son actif net.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par une instruction de l'AMF.Article 411-79
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
La société de gestion met en place :
1° Un dispositif de contrôle a posteriori des calculs issus du modèle sur des données passées, afin de surveiller la précision et la performance du modèle de valeur en risque ;
2° Un dispositif de tests de résistance rigoureux, complet et adapté au profil de risque de l'OPCVM permettant de simuler le comportement de l'OPCVM dans des situations de crise.
3° Lorsque le profil de risque et la stratégie d'investissement le demandent, des outils et méthodes de gestion des risques adaptés au profil de risque et à la stratégie d'investissement de l'OPCVM en complément des dispositifs mentionnés aux 1° et 2°.
Article 411-80
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
I. - Le risque global d'un OPCVM à formule est mesuré par la méthode du calcul de l'engagement ou par la méthode de la valeur en risque.
Si l'OPCVM à formule répond à toutes les conditions suivantes, il peut appliquer des règles spécifiques, fixées par une instruction de l'AMF, dans le calcul du risque global par la méthode du calcul de l'engagement :
1° Les rémunérations à fournir aux investisseurs reposent sur une formule de calcul dont les résultats possibles prédéfinis peuvent être divisés en un nombre fini de scénarios qui dépendent de la valeur des actifs sous-jacents. Chaque scénario offre aux investisseurs un résultat différent ;
2° L'investisseur ne peut être exposé qu'à un seul résultat à la fois à tout moment de la vie de l'OPCVM ;
3° L'utilisation de la méthode du calcul de l'engagement pour mesurer le risque global sur chaque scénario individuel est appropriée, conformément aux dispositions de l'article 411-73 ;
4° La maturité finale de l'OPCVM n'excède pas neuf ans, à compter de la fin de la période de commercialisation ;
5° L'OPCVM n'accepte pas de nouvelles souscriptions du public après la période de commercialisation initiale ;
6° La perte maximale que l'OPCVM peut subir lors du passage d'un scénario à un autre est limitée à 100 % de la valeur liquidative de fin de période de commercialisation ;
7° L'impact de chaque actif sous-jacent sur le profil de rémunérations à fournir aux investisseurs, à une date donnée, due au passage d'un scénario à un autre respecte les règles de diversification mentionnées à l'article R. 214-21 du code monétaire et financier sur la base de la valeur liquidative de fin de période de commercialisation.
Article 411-81
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Par dérogation aux dispositions de l'article 411-72, lorsqu'ils satisfont aux critères du 1° du I de l'article R. 214-28 du code monétaire et financier ainsi qu'aux critères des 1° à 3° du I de l'article 411-80, les OPCVM à formule existant à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-922 du 1er août 2011 peuvent calculer leur risque global comme étant constitué par la valeur de la perte maximale à la date de la conclusion des contrats financiers, sous réserve que leur formule reste inchangée.
Article 411-82
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
1° La société de gestion veille à ce que le risque de contrepartie de l'OPCVM tel que défini à l'article 313-53-3 résultant d'un contrat financier négocié de gré à gré soit soumis aux limites prévues à l'article R. 214-21 du code monétaire et financier.
2° Lors du calcul de l'exposition de l'OPCVM à une contrepartie dans le respect des limites prévues au I de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, la société de gestion utilise la valeur positive de l'évaluation au prix du marché du contrat financier négocié de gré à gré conclu avec cette contrepartie.
La société de gestion peut se baser sur la position nette des contrats financiers d'un OPCVM par rapport à une contrepartie donnée, si elle dispose des facultés prévues à l'article L. 211-36-1 du code monétaire et financier ou de dispositions étrangères équivalentes aux fins de faire respecter pour le compte de l'OPCVM les accords de compensation conclus avec cette contrepartie. La position nette ne peut être utilisée que pour les contrats financiers négociés de gré à gré auxquels l'OPCVM est exposé pour une contrepartie donnée, et non pour d'autres expositions de l'OPCVM par rapport à cette contrepartie ;
3° La société de gestion peut réduire l'exposition d'un OPCVM à la contrepartie d'une opération portant sur un contrat financier négocié de gré à gré par la réception d'une garantie au bénéfice de l'OPCVM. Cette garantie doit être suffisamment liquide pour pouvoir être réalisée rapidement à un prix proche de celui auquel elle a été estimée avant sa réalisation ;
4° La société de gestion tient compte de la garantie lors du calcul de l'exposition au risque de contrepartie tel que mentionné au I de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier lorsqu'elle fournit, pour le compte de l'OPCVM, une garantie à la contrepartie d'une transaction portant sur un contrat financier négocié de gré à gré. La garantie ne peut être prise en compte sur une base nette que si la société de gestion dispose de moyens législatifs et réglementaires pour faire respecter les accords de compensation avec cette contrepartie pour le compte de l'OPCVM ;
5° La société de gestion se fonde sur l'exposition sous-jacente qui résulte de l'utilisation de contrats financiers négociés de gré à gré conformément à la méthode du calcul de l'engagement, en vue du respect des limites de concentration par type d'entité mentionnées à l'article R. 214-21 du code monétaire et financier ;
6° Pour l'exposition résultant d'opérations sur contrats financiers négociés de gré à gré mentionnée au 3° du III de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, la société de gestion inclut dans le calcul toute exposition au risque de contrepartie de tels contrats.Article 411-82-1
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les actifs reçus en garantie par l'OPCVM dans le cadre de la réduction de son risque de contrepartie résultant d'un contrat financier ou d'une opération d'acquisition ou de cession temporaire d'instruments financiers conformément à l'article 411-82 respectent à tout moment les principes suivants :
1° Tout actif reçu en garantie doit être suffisamment liquide et doit pouvoir être vendu rapidement à un prix cohérent par rapport à celui auquel il a été évalué préalablement à la vente. Les actifs reçus en garantie sont en principe négociés sur un marché hautement liquide et disposent d'un prix transparent ;
2° Les actifs reçus doivent pouvoir être valorisés au moins une fois par jour.
L'incapacité d'évaluer indépendamment les actifs reçus en garantie mettrait clairement l'OPCVM en risque, notamment si l'évaluation est basée sur un modèle et si ces actifs sont peu liquides.
Lorsque cela est approprié, l'OPCVM applique une décote adéquate à la valeur de marché des actifs reçus en garantie.
En outre, lorsque ces actifs présentent un risque significatif de volatilité, l'OPCVM applique des décotes particulièrement prudentes ;
3° La qualité de crédit de l'émetteur est un critère important d'appréciation de l'éligibilité des actifs reçus en garantie. Des décotes appropriées sont appliquées à la valeur de marché des actifs reçus en garantie lorsque l'émetteur n'est pas de haute qualité de crédit ;
4° Toute corrélation entre la contrepartie et les actifs reçus en garantie pour réduire l'exposition de l'OPCVM à cette contrepartie doit être évitée ;
5° Une forte concentration des actifs reçus en garantie sur un même émetteur, un même secteur ou un même pays engendre un risque évident pour l'OPCVM ;
6° La société de gestion dispose de moyens techniques et humains appropriés, notamment en ce qui concerne les systèmes opérationnels et l'expertise juridique afin de gérer d'une manière efficace les garanties ;
7° Les actifs reçus en garantie sont conservés par le dépositaire qui doit être indépendant de la contrepartie des transactions de gré à gré ou juridiquement protégé en cas de défaillance de cette contrepartie ;
8° Les garanties doivent pouvoir être réalisées à tout moment par l'OPCVM et sans information ni approbation de la contrepartie ;
9° Les actifs reçus en garantie, hormis les espèces, ne peuvent pas être vendus, réinvestis, ou remis en garantie ;
10° Les actifs reçus en garantie sous forme d'espèces ne peuvent être investis que dans des actifs non risqués.Article 411-83
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
I.-Afin de calculer le risque de contrepartie mentionné au I de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, l'OPCVM prend en compte les garanties octroyées à un prestataire de services d'investissement et leurs variations subséquentes, relatives aux contrats financiers conclus sur un marché mentionné aux a, b ou c de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou négociés de gré à gré, qui ne sont pas protégées par des règles de protection des avoirs des clients ou d'autres règles similaires permettant de protéger l'OPCVM contre les risques de faillite du prestataire de services d'investissement.
II.-Afin de calculer les limites mentionnées au III de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, l'OPCVM prend en compte le risque net auquel il est exposé au titre des opérations mentionnées à l'article R. 214-18 du code monétaire et financier sur une même contrepartie. Le risque net est égal au montant récupérable par l'OPCVM, diminué, le cas échéant, des garanties constituées au profit de l'OPCVM.
Le risque créé par la réutilisation des garanties constituées au profit de l'OPCVM doit également être pris en compte dans le calcul du ratio émetteur.
III.-Afin de calculer les limites mentionnées à l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, l'OPCVM doit déterminer si la contrepartie sur laquelle il est exposé est un prestataire de services d'investissement, une chambre de compensation ou une autre entité dans le cadre d'un contrat financier de gré à gré.
IV.-Les limites fixées aux articles R. 214-21 et R. 214-25 du code monétaire et financier prennent en compte l'exposition liée aux actifs sous-jacents aux contrats financiers, y compris les contrats financiers incorporés, portant sur des instruments financiers éligibles ou sur des instruments du marché monétaire.
V.-Lorsque l'OPCVM calcule les limites de concentration par type d'émetteur, les sous-jacents des contrats financiers, y compris dans le cas de contrats financiers incorporés, doivent être pris en compte afin de déterminer les expositions à un émetteur donné qui résultent de ces positions.
L'exposition liée à une position doit être prise en compte dans le calcul des limites de concentration par type d'émetteur.
Elle doit être calculée en utilisant la méthode de calcul de l'engagement lorsque cela est approprié.
La mesure de la perte maximale potentielle liée au défaut de l'émetteur est prise en compte quand elle donne un résultat plus conservateur.
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout OPCVM, que celui-ci utilise ou non la méthode de calcul de la valeur en risque (VAR) afin de calculer le risque global.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats financiers fondés sur un indice répondant aux critères de l'article R. 214-16 du code monétaire et financier.
Article 411-84
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
I. - La société de gestion veille à ce que les expositions fassent l'objet d'évaluations à leur valeur de marché qui ne reposent pas uniquement sur des cotations du marché effectuées par les contreparties aux transactions sur les contrats financiers négociés de gré à gré et qui respectent les critères fixés au 3° de l'article R. 214-15 du code monétaire et financier.
II. - Pour l'application du I, la société de gestion établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des modalités et des procédures assurant une évaluation adéquate, transparente et juste de l'exposition des OPCVM aux contrats financiers négociés de gré à gré.
La société de gestion veille à ce que l'évaluation de la juste valeur des contrats financiers négociés de gré à gré soit appropriée, précise et indépendante.
Les modalités et les procédures d'évaluation doivent être appropriées et proportionnées à la nature et à la complexité des contrats financiers négociés de gré à gré concernés.
La société de gestion respecte les exigences formulées au dernier alinéa de l'article 313-77 et au 9° de l'article 314-3-1 lorsque les modalités et les procédures d'évaluation de contrats financiers négociés de gré à gré impliquent l'exercice d'activités par des tiers.
III. - Pour l'application des I et II, des missions et des responsabilités spécifiques sont confiées à la fonction de gestion des risques.
IV. - Les modalités et les procédures d'évaluation mentionnées au II doivent être décrites dans un document prévu à cet effet.
Article 411-85
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Un OPCVM maître dans lequel sont investis au moins deux OPCVM nourriciers peut être agréé comme conforme même s'il n'a pas pour objet exclusif de promouvoir la vente de ses parts ou actions auprès du public et de recueillir des capitaux auprès d'autres investisseurs.
Article 411-86
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
L'OPCVM nourricier ou la société de gestion qui le représente conclut un accord d'échange d'informations avec l'OPCVM maître ou la société de gestion qui représente ce dernier en application duquel l'OPCVM maître fournit à l'OPCVM nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier soit en mesure de respecter ses obligations réglementaires.
Article 411-87
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
Lorsque l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier sont agréés par l'AMF, l'accord entre ces deux OPCVM est soumis au droit français et relève de la compétence exclusive des juridictions françaises.
Lorsque l'OPCVM maître ou l'OPCVM nourricier est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'accord doit stipuler que le droit applicable est le droit du lieu où est établi l'OPCVM maître ou celui du lieu où est établi l'OPCVM nourricier et que les deux parties reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l'Etat dont le droit est désigné comme applicable à cet accord.
Lorsque l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier sont gérés par la même société de gestion, l'accord peut être remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences énoncées dans la présente section.
Les règles de conduite internes de la société de gestion prévoient des mesures appropriées pour limiter les conflits d'intérêts qui peuvent surgir entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître, ou entre l'OPCVM nourricier et d'autres porteurs de l'OPCVM maître, dès lors que ce risque n'est pas suffisamment couvert par les mesures prises par la société de gestion pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de ses clients, en application du 3° de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier.
Le contenu de ces règles de conduite est précisé par une instruction de l'AMF.Article 411-88
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
L'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier prennent des mesures appropriées pour coordonner le calendrier du calcul et de la publication de leur valeur liquidative, afin d'empêcher les possibilités d'arbitrage sur leur valeur liquidative.
Article 411-89
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Préalablement à l'agrément de l'OPCVM nourricier et à l'investissement par celui-ci dans les parts ou actions de l'OPCVM maître, les dépositaires des OPCVM maîtres et nourriciers concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin des obligations des deux dépositaires.
Cet accord doit permettre aux dépositaires des OPCVM maître et nourricier de recevoir tous les documents et informations utiles à l'exercice de leurs missions.
Le contenu de cet accord est précisé dans une instruction de l'AMF.Article 411-90
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Article 411-91
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
Lorsque l'OPCVM maître ou l'OPCVM nourricier est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'accord d'échange d'informations conclu entre les dépositaires doit comporter les mêmes prévisions que l'accord d'échange d'informations entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier en matière de loi applicable au contrat et de compétence juridictionnelle.
Lorsque l'échange de documents et d'informations entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier est prévu par les règles de conduite internes de la société de gestion, l'accord entre le dépositaire de l'OPCVM maître et celui de l'OPCVM nourricier stipule que le droit applicable à l'accord d'échange d'informations entre les deux dépositaires est soit celui de l'Etat d'établissement de l'OPCVM nourricier, soit, s'il est différent, celui de l'Etat d'établissement de l'OPCVM maître, et que les deux dépositaires reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l'Etat dont le droit s'applique à cet accord.
Parmi les irrégularités mentionnées au II de l'article L. 214-22-2 du code monétaire et financier que le dépositaire de l'OPCVM maître détecte dans l'exercice de ses fonctions et qui peuvent avoir une incidence négative sur l'OPCVM nourricier figurent, de façon non limitative :
a) Les erreurs commises dans le calcul de la valeur d'inventaire nette de l'OPCVM maître ;
b) Les erreurs commises lors d'opérations effectuées par l'OPCVM nourricier en vue d'acheter, de souscrire ou de demander le rachat ou le remboursement de parts de l'OPCVM maître, ou lors du règlement de ces opérations ;
c) Les erreurs commises lors du paiement ou de la capitalisation des revenus provenant de l'OPCVM maître, ou lors du calcul des retenues à la source y afférentes ;
d) Les manquements constatés par rapport aux objectifs, à la politique ou à la stratégie d'investissement de l'OPCVM maître tels qu'ils sont décrits dans son règlement ou ses statuts, son prospectus ou son document d'information clé pour l'investisseur ;
e) Les infractions aux limites d'investissement et d'emprunt fixées par la réglementation ou le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, son prospectus ou le document d'information clé pour l'investisseur.
Article 411-92
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Préalablement à l'agrément d'un OPCVM nourricier, les commissaires aux comptes des OPCVM nourricier et maître concluent une convention d'échange d'informations afin de permettre aux commissaires aux comptes des OPCVM maître et nourricier de recevoir tous les documents et informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Le contenu de cette convention est précisé par une instruction de l'AMF.
Dans son rapport d'audit, le commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier tient compte du rapport d'audit de l'OPCVM maître.
Si l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ont des exercices comptables différents, le commissaire aux comptes de l'OPCVM maître établit un rapport ad hoc à la date de clôture de l'OPCVM nourricier.
Le commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier mentionne dans son rapport toute irrégularité signalée dans le rapport d'audit de l'OPCVM maître et sur son incidence sur l'OPCVM nourricier.
Lorsque l'OPCVM maître ou l'OPCVM nourricier est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'accord d'échange d'informations entre les commissaires aux comptes de l'OPCVM maître et de l'OPCVM nourricier doit contenir les mêmes prévisions en matière de droit applicable et de compétence juridictionnelle que l'accord entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier.
Lorsque l'échange de documents et d'informations entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier est prévu par les règles de conduite internes de la société de gestion, l'accord entre le commissaire aux comptes de l'OPCVM maître et celui de l'OPCVM nourricier prévoit que le droit qui s'applique à l'accord d'échange d'informations entre les deux commissaires aux comptes est soit celui de l'Etat membre d'établissement de l'OPCVM nourricier soit, s'il est différent, celui de l'Etat membre d'établissement de l'OPCVM maître, et que ces deux commissaires reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l'Etat membre dont le droit s'applique à cet accord.
Article 411-93
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Lorsque, en rapport avec un investissement dans les parts d'un OPCVM maître, une redevance de distribution, une commission ou un autre avantage monétaire sont versés à l'OPCVM nourricier, à sa société de gestion ou à toute personne agissant pour le compte de celui-ci ou de sa société de gestion, cette redevance, cette commission ou cet autre avantage monétaire sont versés dans les actifs de l'OPCVM nourricier.
Article 411-94
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
L'OPCVM maître ne facture ni frais de souscription ni frais de rachat pour l'acquisition ou le rachat de ses parts par l'OPCVM nourricier.
Article 411-95
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2012 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les porteurs de parts ou d'actions de l'OPCVM nourricier bénéficient d'une information et d'un traitement équivalents à ceux qu'ils auraient s'ils détenaient des parts ou actions de l'OPCVM maître.
Article 411-96
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
L'OPCVM maître veille à ce que toutes les informations requises en vertu des lois et règlements applicables, du règlement ou des statuts soient mises en temps utile à la disposition de l'OPCVM nourricier, ou, le cas échéant, de sa société de gestion, ainsi que de l'AMF, ou, si l'OPCVM nourricier est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, des autorités de ce pays, du dépositaire et du commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier.
Article 411-97
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
I. - Le prospectus de l'OPCVM nourricier précise que :
1° Celui-ci est le nourricier d'un OPCVM maître donné et que, en tant que tel, il investit en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts de cet OPCVM maître ;
2° L'objectif et la politique de placement, ainsi que le profil de risque de l'OPCVM nourricier et des informations quant au point de savoir si les performances de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître sont identiques, ou dans quelle mesure et pour quelles raisons elles diffèrent. Le prospectus contient également une description des actifs autres que les parts ou actions de l'OPCVM maître, dans lesquels l'actif de l'OPCVM nourricier peut être investi à hauteur maximum de 15 % en application de l'article L. 214-22 du code monétaire et financier.
3° Une description brève de l'OPCVM maître, de son organisation ainsi que de son objectif et de sa politique de placement, y compris son profil de risque et une indication de la manière dont il est possible de se procurer le prospectus de l'OPCVM maître ;
4° Un résumé de l'accord entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ou des règles de conduite internes établies conformément à l'article L. 214-22-1 du code monétaire et financier ;
5° La manière dont les porteurs peuvent obtenir des informations supplémentaires sur l'OPCVM maître et sur l'accord précité conclu entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ;
6° Une description des rémunérations et des remboursements de coûts dus par l'OPCVM nourricier au titre de son investissement dans des parts ou actions de l'OPCVM maître, ainsi qu'une description des frais totaux de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître ;
7° Une description des conséquences fiscales de l'investissement dans les parts ou actions de l'OPCVM maître pour l'OPCVM nourricier.
II. - Le rapport annuel de l'OPCVM nourricier mentionne les informations précisées par une instruction de l'AMF ainsi que les frais totaux de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître.
Les rapports annuel et semestriel de l'OPCVM nourricier indiquent la manière dont il est possible de se procurer les rapports annuel et semestriel de l'OPCVM maître.
III. - Outre les exigences prévues aux articles 411-111,411-120 et 411-122, l'OPCVM nourricier agréé par l'AMF envoie à celle-ci le prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur et toutes les modifications qui y sont apportées ainsi que les rapports annuel et semestriel de l'OPCVM maître.
IV. - Un OPCVM nourricier indique dans toutes ses communications publicitaires concernées qu'il investit en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts de cet OPCVM maître.
V. - L'OPCVM nourricier fournit gratuitement aux investisseurs, sur demande, un exemplaire sur support papier du prospectus et des rapports annuel et semestriel de l'OPCVM maître.
Article 411-98
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
I. - Un OPCVM qui devient nourricier d'un OPCVM maître, ou encore un OPCVM nourricier qui change d'OPCVM maître, fournit les informations suivantes à ses porteurs :
1° Une déclaration indiquant que l'AMF ou, le cas échéant, les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'OPCVM nourricier ont approuvé l'investissement de ce dernier dans des parts dudit OPCVM maître ;
2° Le document d'information clé pour l'investisseur, mentionné à l'article 411-106, de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître ;
3° La date à laquelle l'OPCVM nourricier doit commencer à investir dans l'OPCVM maître ou, si son actif y est déjà investi, la date à laquelle plus de 20 % de son actif sera investi dans les parts ou actions de cet OPCVM ; et
4° Une déclaration indiquant que les porteurs ont le droit de demander, dans un délai de trente jours, le rachat ou le remboursement de leurs parts, sans frais autres que ceux imputés par l'OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement ; ce droit prend effet à partir du moment où l'OPCVM nourricier a fourni les informations visées au présent article.
Cette information est fournie au moins trente jours avant la date mentionnée au 3°.
II. - Si l'OPCVM nourricier est un OPCVM étranger coordonné autorisé à commercialisation en France en application de la procédure de passeport, les informations mentionnées au I sont fournies dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'accueil de l'OPCVM nourricier, ou dans une langue acceptée par ses autorités compétentes. L'OPCVM nourricier est responsable de la réalisation de la traduction. Cette traduction est le reflet fidèle de l'original.
III. - L'OPCVM nourricier n'investit pas dans les parts de l'OPCVM maître concerné au-delà de la limite de 20 % de son actif prévue à l'article R. 214-24 du code monétaire et financier, avant la fin de la période de trente jours mentionnée au dernier alinéa du I.
Article 411-99
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Article 411-100
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
La fusion ou scission d'un OPCVM maître ne prend effet que si celui-ci a fourni à tous ses porteurs et aux autorités compétentes des Etats membres d'origine de ses OPCVM nourriciers les informations visées à l'article 411-53, au plus tard soixante jours avant la date de prise d'effet proposée.
Article 411-101
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
L'OPCVM nourricier dont l'OPCVM maître est concerné par des opérations de fusion, fusion-absorption ou scission est liquidé sauf si l'AMF donne son agrément pour que :
1° L'OPCVM nourricier continue à être un OPCVM nourricier de l'OPCVM maître ou d'un autre OPCVM qui est le résultat de la fusion ou de la scission de l'OPCVM maître ;
2° L'OPCVM nourricier change d'OPCVM maître et investisse au moins 85 % de ses actifs dans les parts ou actions d'un autre OPCVM qui n'est pas le résultat de la fusion ou de la scission ;
3° L'OPCVM nourricier modifie son règlement ou ses statuts afin de se convertir en OPCVM non nourricier.
L'OPCVM nourricier doit soumettre à l'AMF, au plus tard un mois après la date à laquelle il est informé du projet de fusion ou de division, son dossier d'agrément.
Le contenu du dossier d'agrément et la procédure d'agrément sont précisés par une instruction.Article 411-102
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Lorsque l'OPCVM nourricier change d'OPCVM maître ou se convertit en OPCVM non nourricier, il peut racheter ou rembourser toutes ses parts ou actions de l'OPCVM maître avant que la fusion ou la division de celui-ci ne prenne effet.
Article 411-103
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Lorsque l'OPCVM nourricier change d'OPCVM maître consécutivement à la liquidation, fusion ou division de son OPCVM maître, l'OPCVM nourricier ne doit pas porter atteinte au droit de sortie sans frais des porteurs en suspendant provisoirement les rachats ou les remboursements, sauf si des circonstances exceptionnelles obligent à une telle suspension afin de protéger les intérêts des porteurs.
Article 411-104
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Si un OPCVM maître est liquidé, l'OPCVM nourricier est également liquidé, sauf si l'AMF autorise :
a) L'investissement d'au moins 85 % des actifs de l'OPCVM nourricier dans les parts ou actions d'un autre OPCVM maître ; ou
b) La modification du règlement ou des statuts de l'OPCVM nourricier afin de lui permettre de se convertir en OPCVM non nourricier.
La liquidation d'un OPCVM maître ne peut intervenir dans un délai inférieur à trois mois à compter du moment où il a informé tous ses porteurs et l'AMF, ou si l'OPCVM nourricier est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les autorités compétentes de cet Etat, de sa décision contraignante de liquidation.
Le contenu du dossier d'agrément et la procédure d'agrément sont décrits dans une instruction de l'AMF.
Article 411-104-1
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
La société de gestion est seule responsable du contenu des documents transmis à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site internet.
Article 411-105
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
I. - En application de l'article L. 214-23-1 du code monétaire et financier, le règlement ou les statuts ainsi que les documents destinés à l'information des porteurs d'un OPCVM relevant du présent chapitre sont rédigés en français.
II. - Par dérogation au I, le règlement ou les statuts et les documents destinés à l'information des porteurs peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français lorsque l'OPCVM ou sa société de gestion s'assure que le dispositif de commercialisation mis en place permet d'éviter que ces documents ne soient adressés ou susceptibles de parvenir, sur le territoire de la République française, à des investisseurs pour lesquels cette langue ne serait pas compréhensible.
III. - Un OPCVM de droit étranger conforme à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009 dont les parts ou actions sont commercialisées en France rédige son document d'information clé pour l'investisseur en français.
Article 411-106
Version en vigueur du 21/10/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 01 janvier 2023
L'OPCVM établit un document bref contenant les informations clés pour l'investisseur dénommé " document d'information clé pour l'investisseur ".
Ce document est élaboré selon les modalités prévues par le règlement européen n° 583/2010 du 1er juillet 2010.Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 411-107
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
Le document d'information clé pour l'investisseur, dont le contenu est précontractuel, remplit les conditions suivantes :
1° Il comporte les mots " informations clés pour l'investisseur " mentionnés clairement en français.
2° Il contient des informations correctes, claires et non trompeuses et cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
3° Il comprend les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'OPCVM concerné devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques de l'OPCVM qui leur est proposé et, par conséquent, prendre des décisions en matière de placement en pleine connaissance de cause.
4° Il contient des informations sur les éléments essentiels suivants de l'OPCVM :
a) L'identification de l'OPCVM ;
b) Une brève description de ses objectifs de placement et de sa politique de placement ;
c) Une présentation de ses performances passées ou, le cas échéant, de scénarios de performances ;
d) Les coûts et les frais liés ;
e) Le profil de risque au regard de la rémunération de l'investissement, y compris des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans l'OPCVM concerné.
Ces éléments essentiels doivent être compréhensibles pour l'investisseur sans renvoi à d'autres documents.
Ils sont tenus à jour.
5° Il indique clairement où et comment obtenir des informations supplémentaires sur l'investissement proposé, y compris où et comment le prospectus et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus, sur demande, gratuitement et à tout moment, ainsi que la langue dans laquelle ces informations sont disponibles pour les investisseurs.
6° Il est rédigé de manière concise et dans un langage non technique.
7° Il est établi dans un format commun, permettant des comparaisons avec d'autres OPCVM.
8° Il est présenté de telle manière qu'il puisse être compris par les clients non professionnels.
9° Hormis sa traduction, il est utilisé sans adaptation ni ajout, dans tous les Etats membres de l'Union européenne où l'OPCVM a fait l'objet d'une notification pour la commercialisation de ses parts ou actions conformément à l'article 411-137.Article 411-108
Version en vigueur du 21/10/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 01 janvier 2023
Le document d'information clé pour l'investisseur contient un avertissement clair indiquant que la responsabilité de l'OPCVM ou de sa société de gestion ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans ce document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
Article 411-109
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Article 411-110
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Article 411-111
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Article 411-112
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
L'OPCVM intègre son document d'information clé pour l'investisseur dans le dossier d'agrément de l'OPCVM qu'il transmet à l'AMF.
Article 411-113
Version en vigueur du 21/10/2011 au 17/04/2016Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 17 avril 2016
-Le prospectus de l'OPCVM contient les renseignements nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connaissance de cause l'investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci.
Il comporte une description claire et facile à comprendre du profil de risque de l'OPCVM, indépendamment des actifs dans lesquels il est investi.
Le règlement ou les statuts de l'OPCVM font partie intégrante du prospectus auquel ils sont annexés. Toutefois, le règlement ou les statuts peuvent ne pas être annexés au prospectus si l'investisseur est informé que, à sa demande, ces documents lui seront envoyés ou qu'il sera informé de l'endroit où il pourra les consulter.
Les éléments essentiels du prospectus sont tenus à jour.
Le contenu du prospectus est défini dans une instruction de l'AMF.Article 411-114
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
Le prospectus décrit l'ensemble des frais supportés par les porteurs ou par l'OPCVM, toutes taxes comprises, en indiquant :
1° Pour les commissions supportées par le porteur :
a) Le taux maximal de la part de la commission de souscription et de rachat non acquise à l'OPCVM ;
b) Le taux de la part de la commission acquise à l'OPCVM ainsi que les conditions dans lesquelles ce taux peut être réduit.
2° Pour les frais supportés par l'OPCVM, le taux de frais de fonctionnement et de gestion maximum. La mention de ce taux doit être complétée, le cas échéant, par les précisions suivantes :
a) Les règles de calcul des commissions de mouvement ;
b) Les règles de calcul de la part des revenus des opérations d'acquisition ou cession temporaires de titres non affectée à l'OPCVM ;
c) Les frais et commissions maximum pouvant être supportés au titre d'OPCVM ou de fonds d'investissement au sens du II de l'article R. 214-9 du code monétaire et financier acquis par l'OPCVM ;
d) Les règles de calcul de la commission de gestion variable.
La présentation du prospectus et les modalités de calcul des frais mentionnés au présent article sont précisées par une instruction de l'AMF.Article 411-115
Version en vigueur du 21/10/2011 au 27/12/2025Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 27 décembre 2025
Le prospectus définit les règles de valorisation pour chaque catégorie d'instruments financiers, de dépôts, de valeurs et de contrats.
Entre deux calculs de valeur liquidative, un OPCVM peut établir et publier une valeur indicative de la valeur liquidative appelée " valeur estimative ". Le prospectus mentionne les conditions de publication de celle-ci et avertit l'investisseur qu'elle ne peut servir de base aux souscriptions-rachats.
Toute communication d'une valeur estimative comporte le même avertissement.Article 411-116
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Le prospectus précise les catégories d'actifs dans lesquels l'OPCVM est habilité à investir.
Il indique également si les opérations sur les contrats financiers sont autorisées, auquel cas il précise de manière bien visible si ces opérations peuvent être effectuées à titre de couverture ou en vue de la réalisation des objectifs d'investissement ainsi que les effets possibles de l'utilisation de contrats financiers sur le profil de risque.
Article 411-117
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
I. - Lorsque l'OPCVM investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article L. 214-20 du code monétaire et financier autres que des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ou lorsque l'OPCVM reproduit un indice d'actions ou de titres de créance conformément à l'article R. 214-16 du code monétaire et financier, son prospectus comporte une mention bien visible attirant l'attention sur sa politique de placement.
II. - Lorsque l'OPCVM investit une part importante de ses actifs dans d'autres OPCVM, son prospectus indique le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois à l'OPCVM lui-même et aux autres OPCVM dans lesquels il entend investir.
III. - L'OPCVM mentionné à l'article R. 214-23 du code monétaire et financier inclut dans son prospectus une déclaration, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation dont il bénéficie et indiquant les Etats membres de l'Union européenne, les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux dans les actifs desquels il a l'intention de placer ou a placé plus de 35 % de ses actifs.Article 411-118
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Lorsque la valeur liquidative de l'OPCVM est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, le prospectus contient une mention bien visible attirant l'attention sur cette caractéristique.
Article 411-119
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Lorsque l'investisseur ayant reçu le prospectus de l'OPCVM en fait la demande, l'OPCVM lui fournit des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de l'OPCVM, sur les méthodes choisies à cette fin et sur l'évolution récente des principaux risques et des rendements des catégories d'instruments.
Article 411-120
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
L'OPCVM transmet à l'AMF son prospectus et toute modification apportée à celui-ci selon les modalités fixées par une instruction de l'AMF.
Lorsque l'OPCVM est géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il fournit son prospectus aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion qui le demandent.
Article 411-121
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Les rapports annuels et semestriels de l'OPCVM contiennent les éléments prévus par une instruction de l'AMF.
Article 411-122
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
L'OPCVM transmet à l'AMF ses rapports annuels et semestriels selon les modalités fixées par une instruction de l'AMF.
Lorsque l'OPCVM est géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il fournit ses rapports annuels et semestriels aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion qui le demandent.
Article 411-123
Version en vigueur du 21/10/2011 au 12/02/2023Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 12 février 2023
Les OPCVM sont tenus d'établir leur valeur liquidative conformément aux articles 411-24 à 411-33. Cette valeur liquidative est établie et publiée selon une périodicité adaptée à la nature des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts détenus par l'OPCVM.
Les OPCVM doivent publier, de façon appropriée, la valeur liquidative des parts ou actions qu'ils émettent au moins deux fois par mois. La périodicité de la publication de la valeur liquidative des parts ou des actions émises peut toutefois être mensuelle, à condition que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des porteurs et sous réserve de l'agrément préalable de l'AMF.
Le prospectus précise la périodicité d'établissement et de publication de la valeur liquidative ainsi que le calendrier de référence choisi.
Dès lors qu'une valeur liquidative est publiée, les souscriptions et les rachats de parts ou actions d'OPCVM doivent pouvoir être effectués sur la base de cette valeur, dans les conditions fixées par le prospectus.
Le présent article est applicable à chaque compartiment.Article 411-124
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les OPCVM dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en fonctionnement régulier établissent et publient leur valeur liquidative chaque jour de négociation du marché sur lequel elles sont admises.
Le présent article est applicable à chaque compartiment.Article 411-125
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Les OPCVM doivent établir un document d'information à la fin de chaque premier semestre de l'exercice, dont le contenu est défini dans une instruction de l'AMF.
Ce document d'information est publié au plus tard dans les huit semaines suivant la fin de chaque période définie par le prospectus.
Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les documents d'information périodique sont également établis pour chaque compartiment.
L'OPCVM dont l'actif est supérieur à 80 millions d'euros est tenu de faire attester trimestriellement la composition de l'actif par son commissaire aux comptes.
Article 411-126
Version en vigueur du 21/10/2011 au 09/03/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 09 mars 2018
L'AMF peut exercer à l'égard de toute personne qui distribue des OPCVM les prérogatives mentionnées à l'article 314-30.
Toutes les communications à caractère promotionnel de l'OPCVM destinées aux investisseurs sont clairement identifiables en tant que telles. Elles sont correctes, claires et non trompeuses. En particulier, une communication à caractère promotionnel assortie d'une invitation à acheter des parts ou actions d'OPCVM, qui comprend des informations spécifiques concernant un OPCVM, ne peut pas comporter de mentions qui soient en contradiction avec les informations fournies par le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur, ou qui atténuent la portée de ces informations.
Elle mentionne l'existence du prospectus et la disponibilité du document d'information clé pour l'investisseur.
Elle précise où et dans quelle langue les porteurs de l'OPCVM et les investisseurs potentiels peuvent obtenir ces informations et documents ou comment ils peuvent y avoir accès.Article 411-127
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
I. - Lorsque l'OPCVM investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article L. 214-20 du code monétaire et financier autres que des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ou lorsque l'OPCVM reproduit un indice d'actions ou de titres de créance conformément à l'article R. 214-22 du code monétaire et financier, les communications à caractère promotionnel comportent une mention bien visible attirant l'attention sur sa politique de placement.
II. - Lorsque la valeur liquidative de l'OPCVM est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, les communications à caractère promotionnel contiennent une mention bien visible attirant l'attention sur cette caractéristique.
III. - Les OPCVM mentionnés à l'article R. 214-23 du code monétaire et financier incluent, dans leurs communications à caractère promotionnel une déclaration, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation dont ils bénéficient et indiquant les Etats membres de l'Union européenne, les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux dans les valeurs desquels ils ont l'intention de placer ou ont placé plus de 35 % de leurs actifs.Article 411-128
Version en vigueur du 21/10/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 01 janvier 2023
Le document d'information clé pour l'investisseur est fourni gratuitement et en temps utile à l'investisseur, préalablement à la souscription des parts ou actions de l'OPCVM.
Article 411-128-1
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
L'OPCVM peut fournir le document d'information clé pour l'investisseur sur un support durable au sens de l'article 314-26 ou sur son site ou celui de sa société de gestion.
Un exemplaire sur papier doit être fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent.
Une version mise à jour du document d'information clé pour l'investisseur est publiée sur le site internet de l'OPCVM ou de sa société de gestion.Article 411-128-2
Version en vigueur du 21/10/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 01 janvier 2023
L'OPCVM fournit, à leur demande, le document d'information clé pour l'investisseur aux personnes qui commercialisent ses parts ou actions ou qui fournissent des conseils concernant cet OPCVM ou des produits présentant une exposition sur ledit OPCVM.
Ces personnes respectent l'obligation mentionnée à l'article 411-128.Article 411-128-3
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Le prospectus est fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent, sur un support durable au sens de l'article 314-26 ou au moyen d'un site internet.
Les derniers rapports annuel et semestriel de l'OPCVM publiés sont fournis gratuitement aux investisseurs qui le demandent, selon les modalités indiquées dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur.
Un exemplaire papier des documents mentionnés au présent article doit être fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent.Article 411-129
Version en vigueur du 21/10/2011 au 22/02/2019Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 22 février 2019
I. - Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture du service de conseil en investissement, la société de gestion qui commercialise les parts ou actions des OPCVM dont elle assure la gestion respecte les règles de bonne conduite applicables au service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers et celle qui commercialise les parts ou actions des OPCVM gérés par d'autres entités respecte les règles de bonne conduite applicables au service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers.
Les conditions d'application du présent article sont précisées dans une instruction de l'AMF.
II. - La personne qui commercialise des parts de FCP ou des actions de SICAV ou des parts ou actions de compartiment s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription mentionnées à l'article 411-22.
Lorsque la société de gestion de portefeuille ou la SICAV a conclu un contrat pour distribuer les parts ou actions d'OPCVM, le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède aux documents d'information de l'OPCVM.
III. - La personne qui commercialise sur le territoire de la République française des parts de FCP ou des actions de SICAV ou des parts ou actions de compartiments de FCP ou de SICAV dont les statuts, le règlement ou tout autre document destiné à l'information des porteurs est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, dans les conditions prévues à l'article L. 214-23-1 du code monétaire et financier, oriente plus particulièrement cette commercialisation vers des investisseurs relevant des catégories des clients professionnels mentionnées à l'article D. 533-11 du code monétaire et financier. En outre, elle s'assure que la langue utilisée est compréhensible par l'investisseur.Article 411-129-1
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
Les rétrocessions de frais de gestion perçues au titre des investissements réalisés pour le compte d'un OPCVM dans les parts d'un FCP ou les actions d'une SICAV ou des parts ou actions d'un fonds d'investissement au sens de l'article R. 214-33 du code monétaire et financier doivent être affectées à l'OPCVM :
1° Soit par versement direct à l'OPCVM ;
2° Soit en déduction de la commission de gestion prélevée par la société de gestion.Article 411-130
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
Est interdite la rétrocession à la société de gestion ou à toute autre personne ou fonds de frais de gestion ou de commissions de souscription et de rachat au titre d'investissements réalisés par ladite société de gestion pour le compte d'un OPCVM commercialisé sur le territoire de la République française, dans les parts ou actions d'un OPCVM ou d'un fonds d'investissement, à l'exception :
1° Des frais et commissions mentionnés au huitième alinéa de l'article 314-79 ;
2° Des rétrocessions bénéficiant exclusivement à l'OPCVM ;
3° Des rétrocessions versées par la société de gestion de l'OPCVM maître en vue de rémunérer un tiers chargé de la commercialisation des OPCVM nourriciers de cet OPCVM maître ;
4° Des rétrocessions destinées à rémunérer un tiers chargé de la commercialisation d'OPCVM ou de fonds d'investissement, lorsque ce tiers intervient de manière indépendante de la société de gestion investissant dans ces OPCVM ou fonds d'investissement.
Notamment, est interdite la perception de rétrocessions au profit de la société de gestion :
1° De commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un OPCVM ou fonds d'investissement ;
2° De frais de gestion du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un OPCVM ou fonds d'investissement.Article 411-131
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
La sollicitation du public en faveur des OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier est soumise aux mêmes dispositions que celles applicables aux OPCVM relevant du présent chapitre.
Article 411-132
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Les dispositions des articles 411-126,411-129 à 411-130 s'appliquent à la commercialisation des OPCVM mentionnés aux articles 411-135 et 412-28.
Article 411-133
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, qui sont :
1° Les parts ou actions d'OPCVM indiciels régis par l'article R. 214-22 du code monétaire et financier ;
2° Les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est de reproduire l'évolution d'un résultat obtenu par l'application à un indice répondant aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-22 du code monétaire et financier d'une formule mathématique appelée " algorithme " ;
3° Les parts ou actions d'OPCVM mentionnés aux 1° et 2° lorsqu'ils ont fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier.
L'algorithme dépend d'une ou de plusieurs données susceptibles de varier dans le temps, appelées " variables ".
L'algorithme, l'indice et les conditions d'ajustement des variables sont décrits dans le prospectus complet et fixés dans des conditions compatibles avec une bonne information du public.
Article 411-134
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Lorsque les parts ou actions d'OPCVM mentionnés à l'article 411-133 sont admises aux négociations sur un marché réglementé :
I.-La société de gestion informe le public :
1° Des résultats de l'algorithme selon la périodicité prévue dans le prospectus ;
2° De tout ajustement des variables de l'algorithme. Cette information a lieu au plus tard sept jours ouvrés avant la mise en œuvre de cet ajustement ;
3° Par dérogation au 2°, lorsqu'une ou plusieurs variables font l'objet d'ajustements automatiques répondant à des critères objectifs et à une périodicité prévus dans le prospectus complet, le public est informé de ces ajustements au plus tard sept jours ouvrés après la mise en œuvre de ces ajustements.
La société de gestion s'assure de la diffusion effective et intégrale des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3°. Elle les met en ligne sur son site.
II.-Le prospectus des OPCVM mentionnés à l'article 411-133 comprend également des informations spécifiques à l'admission aux négociations sur un marché réglementé, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF.
Le prospectus est rendu public au plus tard le jour où paraît l'avis de l'entreprise de marché annonçant l'admission aux négociations des parts ou actions de l'OPCVM.
Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :
1° Publication du document d'information clé pour l'investisseur dans au moins un quotidien d'information économique et financière de diffusion nationale ;
2° Mise à disposition gratuitement du prospectus au siège de la société de gestion et auprès des établissements désignés par elle, et publication d'un résumé du prospectus, selon les mêmes modalités qu'au 1° du II, ou d'un communiqué, dont la société de gestion s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.
Une copie du prospectus est adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus est mise en ligne sur le site de la société de gestion et envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.
III.-Les documents comptables prévus à l'article L. 214-17 du code monétaire et financier sont publiés selon les modalités prévues par une instruction de l'AMF.
Article 411-135
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
L'OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier désigne un ou plusieurs correspondants, dont un correspondant centralisateur, établis en France dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
Le ou les correspondants doivent appartenir à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 6 septembre 1989.
Le correspondant centralisateur et, le cas échéant, les autres correspondants sont contractuellement chargés d'assurer les services financiers suivants :
1° Traitement des demandes de souscription et de rachat ;
2° Paiement des coupons et dividendes ;
3° Mise à disposition des documents d'information aux investisseurs ;
4° Information particulière des porteurs dans les cas prévus par une instruction de l'AMF.
Quand l'OPCVM n'est pas admis aux opérations du dépositaire central en France, le correspondant centralisateur peut être en charge de la seule fonction énoncée au 3°, à charge pour lui de contrôler que les tâches énumérées aux 1°, 2° et 4° sont bien exécutées.
Le correspondant centralisateur est chargé d'acquitter le droit fixe annuel, conformément à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.
Article 411-136
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
En vue de sa commercialisation dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, un OPCVM français bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009 transmet au préalable à l'AMF une lettre de notification.
Les modalités de transmission de cette lettre de notification, son contenu et les documents relatifs à l'OPCVM qui doivent y être joints sont précisés par une instruction de l'AMF.
L'OPCVM ou sa société de gestion veille à ce qu'une copie électronique de chaque document joint à la lettre de notification soit disponible sur le site internet de la société de gestion ou un autre site internet indiqué par l'OPCVM ou sa société de gestion dans la lettre de notification ou dans ses mises à jour. Tout document mis à disposition sur un site internet est fourni sous un format électronique d'usage courant.
L'OPCVM ou sa société de gestion assure l'accès de l'Etat membre d'accueil de l'OPCVM au site internet.Article 411-137
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
L'AMF s'assure que le dossier de demande d'autorisation de commercialisation composé de la lettre de notification et des documents d'information de l'OPCVM, transmis par celui-ci, est complet.
L'AMF transmet ensuite ce dossier aux autorités compétentes de (s) Etat (s) membre (s) dans le (s) quel (s) l'OPCVM se propose de commercialiser ses parts ou actions, au plus tard dix jours ouvrables suivant la date de réception dudit dossier.
L'AMF y joint une attestation certifiant que l'OPCVM remplit les conditions imposées par la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009.
Après transmission du dossier, l'AMF notifie sans délai cette transmission à l'OPCVM.La société de gestion peut commercialiser les parts ou actions dudit OPCVM dans l'Etat membre d'accueil à compter de la date de cette notification.
La lettre de notification est fournie à l'AMF en français et dans la langue exigée par la réglementation de l'Etat d'accueil.
L'attestation de conformité est rédigée en français ou dans une langue usuelle en matière financière autre que le français ainsi que dans la langue officielle de l'Etat où l'OPCVM sera commercialisé, si la réglementation dudit Etat l'exige.
Article 411-138
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
I. - L'OPCVM qui commercialise ses parts ou actions dans un autre Etat membre fournit aux investisseurs qui se trouvent sur le territoire de cet Etat membre toutes les informations et tous les documents qu'il est tenu de fournir aux investisseurs français conformément à l'article L. 214-23-1 du code monétaire et financier.
Ces informations et ces documents sont fournis aux investisseurs dans le respect des dispositions suivantes :
a) Sans préjudice des dispositions de la section 5 du présent chapitre, ces informations ou documents sont fournis aux investisseurs conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'Etat membre d'accueil de l'OPCVM ;
b) Le document d'informations clés pour l'investisseur est traduit dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'accueil de l'OPCVM ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat membre ;
c) Les autres informations et documents sont traduits, au choix de l'OPCVM, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'accueil de l'OPCVM, dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat membre ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale ; et
d) Les traductions d'informations et de documents au titre des b et c sont fournies sous la responsabilité de l'OPCVM et elles sont le reflet fidèle des informations originales.
II. - Les exigences énoncées au I s'appliquent également à toutes les modifications des informations et documents mentionnés audit paragraphe.
III. - La fréquence de publication, du prix d'émission, de vente, de rachat ou de remboursement des parts ou actions de l'OPCVM est conforme à l'article 411-123.
Article 412-1
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Sont soumis aux dispositions du présent chapitre l'ensemble des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) régis par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, ainsi que leur société de gestion de portefeuille et dépositaire.
Article 412-2
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les dispositions de la section 2, des sous-sections 1,2 et 4 de la section 3, de la section 4, de la section 6 et des sous-sections 1 et 2 de la section 7 du chapitre 1er du présent titre sont applicables aux OPCVM du présent chapitre.
Ne relèvent pas des dispositions de la présente section les OPCVM contractuels définis à l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, les fonds communs de placement à risques contractuels définis à l'article L. 214-37 du même code, les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée définis à l'article L. 214-38 du même code et les OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée définis à l'article L. 214-35 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003.
Article 412-2-1
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les dispositions de l'article 411-125 ne sont pas applicables aux OPCVM qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-25 du code monétaire et financier.
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article 411-21, le rachat des actions d'un OPCVM qui réserve la souscription ou l'acquisition de ses parts ou actions en application de l'article L. 214-25 du code monétaire et financier est suspendu lorsque son actif devient inférieur à 160 000 euros.
III.-Par dérogation aux dispositions de l'article 412-2, les OPCVM qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-25 du code monétaire et financier peuvent établir uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction, sous réserve d'avoir obtenu l'accord unanime de leurs porteurs directs ou indirects.
Pour l'application des articles 411-128 à 411-128-3, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.Article 412-2-2
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les fonds d'investissement au sens de l'article R. 214-33 du code monétaire et financier répondent en permanence aux critères suivants :
1° Leurs porteurs sont titulaires de droits réels opposables sur leurs actifs ;
2° Leurs actifs sont conservés, au sens de l'article 323-2, de manière distincte des actifs propres du conservateur et de ses mandataires ;
3° Ils diffusent une information régulière et adéquate et, en particulier, leurs parts ou actions font l'objet d'une valorisation appropriée sur une base au moins mensuelle et sont soumis à une obligation légale d'audit ou de certification légale au moins annuelle des comptes ;
4° Ils ne sont pas domiciliés dans des pays ou territoires non coopératifs tels qu'identifiés par le GAFI.Article 412-2-3
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Par dérogation aux dispositions de l'article 411-106, les OPCVM régis par la présente sous-section existants au 1er juillet 2011 peuvent ne pas établir de document d'information clé pour l'investisseur à la condition qu'ils ne puissent plus recevoir de nouvelles souscriptions après le 1er juillet 2013.
Article 412-3
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux scissions d'OPCVM et aux fusions d'OPCVM autres que celles régies par la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.
Article 412-4
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Une SICAV ou un FCP peut fusionner avec toute SICAV ou tout FCP.
Une SICAV peut fusionner avec toute autre société.
Tout OPCVM peut faire l'objet de scission.
Les règles du présent article sont applicables, le cas échéant, aux apports de compartiments et aux opérations concernant plusieurs compartiments d'un même OPCVM.Article 412-5
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Tout projet de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCVM ou un ou plusieurs compartiments d'un OPCVM est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou par la société de gestion du FCP. Il est soumis à l'agrément préalable de l'AMF, dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre Ier.
Le projet de fusion ou de scission précise, selon le cas, la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés des SICAV concernées et la dénomination du ou des FCP ainsi que la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce de la (ou des) société (s) de gestion.
Il précise également les motifs, les objectifs et les conditions de l'opération. Il mentionne la date à laquelle les assemblées générales extraordinaires des SICAV concernées seront amenées à statuer sur les parités d'échange des actions et des parts.Article 412-6
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsque l'OPCVM est géré par une société de gestion de portefeuille, les coûts juridiques des services de conseil ou administratifs associés à la préparation et à la réalisation de la fusion ne sont pas facturés à l'OPCVM absorbé, ni à l'OPCVM absorbant ou à leurs porteurs.
Article 412-7
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Par dérogation à l'article 412-5, la scission décidée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier n'est pas soumise à l'agrément préalable de l'AMF, mais lui est déclarée sans délai.
Cette déclaration comporte notamment les informations suivantes :
1° Le rapport délivré aux porteurs mentionné aux articles D. 214-5 et D. 214-8 du code monétaire et financier ;
2° La liste des actifs transférés à l'OPCVM régi par le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre.Article 412-8
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées. Au plus tard dans les huit jours qui suivent cette date, les commissaires aux comptes établissent un rapport complémentaire sur les conditions définitives de l'opération.
Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés concernées communique le projet aux commissaires aux comptes de chaque société ou de chaque FCP concerné au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires des SICAV se prononçant sur l'opération, ou la date arrêtée par le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion des FCP concernés. L'opération est effectuée par les conseils d'administration ou les directoires des SICAV concernées, ou leurs mandataires, ainsi que, le cas échéant, par les sociétés de gestion des FCP, sous le contrôle des commissaires aux comptes respectifs des OPCVM concernés. Les rapports des commissaires aux comptes sur les conditions de réalisation de l'opération sont tenus à la disposition des porteurs au plus tard quinze jours avant la date arrêtée par les assemblées générales extraordinaires ou, dans le cas des FCP, par la (ou les) société (s) de gestion.
Les créanciers des OPCVM participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci, pour les SICAV, dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social de la SICAV, et, pour les FCP, dans un délai de quinze jours avant la date prévue pour l'opération. Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de l'opération, les commissaires aux comptes établissent un rapport complémentaire sur les conditions définitives de l'opération.Article 412-9
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.L'article 412-8 ne s'applique pas à la scission d'un FCP décidée en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier.
Article 412-10
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
L'obligation de racheter ou d'émettre les actions et parts peut prendre fin sur décision soit du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV, soit de la société de gestion du FCP, au plus quinze jours avant la date prévue pour l'opération. Les statuts des SICAV résultant des opérations mentionnées à l'article 411-15 sont signés par leurs représentants légaux. Le règlement des FCP est établi par la société de gestion de portefeuille et le dépositaire.
Les porteurs disposent d'un délai de trois mois pour obtenir, sans frais, le rachat de leurs parts ou actions.Article 412-11
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les porteurs qui n'auraient pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions pourront obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une action ou d'une part entière. Ces remboursements ou versements ne seront ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.
Article 412-12
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Lorsque l'OPCVM maître n'est pas soumis à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, l'agrément de l'OPCVM nourricier ne peut être délivré que si l'OPCVM maître est soumis au contrôle d'une autorité étrangère avec laquelle l'AMF a conclu une convention d'échange d'informations et d'assistance adaptée à la surveillance des OPCVM maîtres et nourriciers, dans les conditions prévues à l'article L. 621-21 du code monétaire et financier. L'agrément de l'OPCVM nourricier nécessite l'autorisation de commercialisation en France de l'OPCVM maître.
Article 412-13
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.L'OPCVM nourricier ou la société de gestion de portefeuille qui le représente conclut un accord d'échange d'informations avec l'OPCVM maître ou la société de gestion de portefeuille qui représente ce dernier en application duquel l'OPCVM maître fournit à l'OPCVM nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier soit en mesure de respecter ses obligations réglementaires.
Le contenu de cet accord est précisé par une instruction de l'AMF.Article 412-14
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsque l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier sont gérés par la même société de gestion de portefeuille, l'accord peut être remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences énoncées dans le présent article. Les règles de conduite interne de la société de gestion de portefeuille prévoient des mesures appropriées pour limiter les conflits d'intérêts qui peuvent surgir entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître, ou entre l'OPCVM nourricier et d'autres porteurs de l'OPCVM maître, dès lors que ce risque n'est pas suffisamment couvert par les mesures prises par la société de gestion de portefeuille pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de ses clients, en application de l'article L. 533-10 (3°) du code monétaire et financier.
Le contenu de ces règles de conduite est précisé par une instruction de l'AMF.
Article 412-15
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.L'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier prennent des mesures appropriées pour coordonner le calendrier du calcul et de la publication de leur valeur nette d'inventaire, afin d'écarter les possibilités d'opérations d'arbitrage sur leurs parts entre la valeur comptable et la valeur de marché.
Article 412-16
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Préalablement à l'agrément de l'OPCVM nourricier et à l'investissement par celui-ci dans les parts ou actions de l'OPCVM maître, les dépositaires des OPCVM maîtres et nourriciers concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin des obligations des deux dépositaires.
Cet accord doit permettre aux dépositaires des OPCVM maître et nourricier de recevoir tous les documents et informations utiles à l'exercice de leurs missions.
Le contenu de cet accord est précisé dans une instruction de l'AMF.Article 412-17
Version en vigueur du 21/10/2011 au 12/07/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 12 juillet 2012
Abrogé par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsque l'OPCVM maître ou l'OPCVM nourricier est établi dans un Etat étranger, l'accord d'échange d'informations conclu entre les dépositaires doit comporter les mêmes prévisions que l'accord d'échange d'informations entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier en matière de loi applicable au contrat et de compétence juridictionnelle.
Parmi les irrégularités mentionnées au II de l'article L. 214-22-2 du code monétaire et financier que le dépositaire de l'OPCVM maître détecte dans l'exercice de ses fonctions et qui peuvent avoir une incidence négative sur l'OPCVM nourricier figurent, de façon non limitative :
a) Les erreurs commises dans le calcul de la valeur d'inventaire nette de l'OPCVM maître ;
b) Les erreurs commises lors d'opérations effectuées par l'OPCVM nourricier en vue d'acheter, de souscrire ou de demander le rachat ou le remboursement de parts de l'OPCVM maître, ou lors du règlement de ces opérations ;
c) Les erreurs commises lors du paiement ou de la capitalisation des revenus provenant de l'OPCVM maître, ou lors du calcul des retenues à la source y afférentes ;
d) Les manquements constatés par rapport aux objectifs, à la politique ou à la stratégie d'investissement de l'OPCVM maître tels qu'ils sont décrits dans son règlement ou ses statuts, son prospectus ou, le cas échéant, son document d'information clé pour l'investisseur ;
e) Les infractions aux limites d'investissement et d'emprunt fixées par la réglementation ou le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, son prospectus ou, le cas échéant, le document d'information clé pour l'investisseur.
Article 412-18
Version en vigueur du 21/10/2011 au 12/07/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 12 juillet 2012
Abrogé par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Préalablement à l'agrément d'un OPCVM nourricier, les personnes chargées du contrôle légal des comptes des OPCVM maître et nourricier concluent une convention d'échange d'informations afin de permettre aux commissaires aux comptes des OPCVM maître et nourricier de recevoir tous les documents et informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Le contenu de cette convention est précisé par une instruction de l'AMF.
Dans son rapport d'audit, le commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier tient compte du rapport d'audit de l'OPCVM maître.
Si l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ont des exercices comptables différents, le commissaire aux comptes de l'OPCVM maître établit un rapport ad hoc à la date de clôture de l'OPCVM nourricier.
Le commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier établit notamment un rapport sur toute irrégularité signalée dans le rapport d'audit de l'OPCVM maître et sur son incidence sur l'OPCVM nourricier.
Lorsque l'OPCVM maître est établi dans un Etat étranger, l'accord d'échange d'informations entre les commissaires aux comptes de l'OPCVM maître et de l'OPCVM nourricier doit contenir les mêmes prévisions en matière de droit applicable et de compétence juridictionnelle que l'accord entre les OPCVM maître et nourricier et, le cas échéant, l'accord entre les dépositaires.
Article 412-19
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsque, en rapport avec un investissement dans les parts d'un OPCVM maître, une redevance de distribution, une commission ou un autre avantage monétaire sont versés à l'OPCVM nourricier, à sa société de gestion de portefeuille ou à toute personne agissant pour le compte de celui-ci ou de sa société de gestion de portefeuille, cette redevance, cette commission ou cet autre avantage monétaire sont versés dans les actifs de l'OPCVM nourricier.
Article 412-20
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.L'OPCVM maître ne facture ni frais de souscription ni frais de rachat pour l'acquisition ou le rachat de ses parts par l'OPCVM nourricier.
Article 412-21
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.L'OPCVM maître veille à ce que toutes les informations requises en vertu des lois et règlements applicables, du règlement ou des statuts soient mises en temps utile à la disposition de l'OPCVM nourricier, ou, le cas échéant, de sa société de gestion de portefeuille, ainsi que de l'AMF, du dépositaire et du commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier.
Article 412-22
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
I. - Le prospectus de l'OPCVM nourricier précise que :
a) Celui-ci est le nourricier d'un OPCVM maître donné et que l'actif de celui-ci est investi en totalité et en permanence en parts ou actions d'un seul OPCVM dit maître et à titre accessoire en dépôts détenus dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux de l'OPCVM. Le cas échéant, le prospectus précise également que l'OPCVM nourricier peut conclure les contrats financiers mentionnés à l'article L. 214-20 du code monétaire et financier ;
b) L'objectif et la politique de placement, ainsi que le profil de risque de l'OPCVM nourricier et des informations quant au point de savoir si les performances de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître sont identiques, ou dans quelle mesure et pour quelles raisons elles diffèrent. Le prospectus contient également une description des actifs autres que les parts ou actions de l'OPCVM maître, dans lesquels l'actif de l'OPCVM nourricier peut être investi ;
c) Une description brève de l'OPCVM maître, de son organisation ainsi que de son objectif et de sa politique de placement, y compris son profil de risque et une indication de la manière dont il est possible de se procurer le prospectus de l'OPCVM maître ;
d) Un résumé de l'accord entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ou des règles de conduite internes établies conformément à l'article L. 214-22-1 du code monétaire et financier ;
e) La manière dont les porteurs peuvent obtenir des informations supplémentaires sur l'OPCVM maître et sur l'accord précité conclu entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ;
f) Une description des rémunérations et des remboursements de coûts dus par l'OPCVM nourricier au titre de son investissement dans des parts ou actions de l'OPCVM maître, ainsi qu'une description des frais totaux de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître ;
g) Une description des conséquences fiscales de l'investissement dans les parts ou actions de l'OPCVM maître pour l'OPCVM nourricier.
II. - Le rapport annuel de l'OPCVM nourricier mentionne les informations précisées par une instruction de l'AMF ainsi que les frais totaux de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître.
Les rapports annuels et semestriels de l'OPCVM nourricier indiquent la manière dont il est possible de se procurer les rapports annuels et semestriels de l'OPCVM maître.
Outre les exigences prévues aux articles 411-111,411-120 et 411-122, l'OPCVM nourricier agréé par l'AMF envoie à celle-ci le prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur et, le cas échéant, toutes les modifications qui y sont apportées ainsi que les rapports annuels et semestriels de l'OPCVM maître.
Un OPCVM nourricier indique dans toutes ses communications publicitaires concernées qu'il investit en permanence la totalité de son actif en parts ou actions d'un seul OPCVM dit maître et à titre accessoire en dépôts détenus dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux de l'OPCVM et, le cas échéant, qu'il peut conclure des contrats financiers.
L'OPCVM nourricier fournit gratuitement aux investisseurs, sur demande, un exemplaire sur support papier du prospectus et des rapports annuels et semestriels de l'OPCVM maître.
Article 412-23
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
I. - Un OPCVM qui devient nourricier d'un OPCVM maître, ou un OPCVM nourricier qui change d'OPCVM maître fournit les informations suivantes à ses porteurs :
1° Une déclaration indiquant que l'AMF a approuvé l'investissement de ce dernier dans des parts ou actions dudit OPCVM maître ;
2° Le prospectus ou, le cas échéant, le document d'information clé pour l'investisseur mentionné à l'article 411-106 de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître ;
3° La date à laquelle l'OPCVM nourricier doit commencer à investir dans l'OPCVM maître ou, si son actif y est déjà investi, la date à laquelle plus de 20 % de son actif sera investi dans les parts ou actions de cet OPCVM.
II. - Les OPCVM à vocation générale relevant de la sous-section 1 de la section 2, les OPCVM agréés réservés à certains investisseurs relevant de la section 3 et les fonds communs de placement d'entreprise et SICAV d'actionnariat salarié relevant de la section 5 du présent chapitre fournissent à leurs porteurs une déclaration indiquant qu'ils ont le droit de demander, dans un délai de trente jours, le rachat ou le remboursement de leurs parts ou actions, sans frais autres que ceux imputés par l'OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement ; ce droit prend effet à partir du moment où l'OPCVM nourricier a fourni les informations visées au présent article.
Cette information est fournie au moins trente jours avant la date à laquelle l'OPCVM nourricier doit commencer à investir dans l'OPCVM maître ou, si son actif y est déjà investi, la date à laquelle plus de 20 % de son actif sera investie dans les parts ou actions de cet OPCVM.
Article 412-24
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Lorsque des opérations de fusion, de fusion-scission, de scission ou d'absorption concernent un OPCVM maître, la modification qu'elles impliquent pour l'OPCVM nourricier est soumise à l'agrément de l'AMF.
Le refus d'agrément du changement concernant le ou les OPCVM nourriciers conduit à la dissolution de ceux-ci sauf s'ils investissent leur actif dans un autre OPCVM maître, au plus tard au jour de la réalisation définitive des opérations susvisées.
Les porteurs d'un OPCVM nourricier bénéficient des mêmes informations et possibilités de sortie sans frais que celles prévues par une instruction de l'AMF pour les porteurs d'OPCVM en cas de fusion, fusion-scission, scission, absorption ainsi que, plus généralement, celles offertes aux porteurs de l'OPCVM maître.Article 412-25
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsque l'OPCVM nourricier change d'OPCVM maître ou se convertit en OPCVM non nourricier, il peut racheter ou rembourser toutes ses parts ou actions de l'OPCVM maître avant que la fusion ou la division de celui-ci ne prenne effet.
Article 412-26
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsque l'OPCVM nourricier est un OPCVM à vocation générale relevant de la sous-section 1 de la section 2, un OPCVM réservé à certains investisseurs relevant de la section 3, un fonds commun de placement d'entreprise ou une SICAV d'actionnariat salarié relevant de la section 5 du présent chapitre et qu'il change d'OPCVM maître consécutivement à la liquidation, fusion ou division de son OPCVM maître, il ne doit pas porter atteinte au droit de sortie sans frais des porteurs en suspendant provisoirement les rachats ou les remboursements, sauf si des circonstances exceptionnelles obligent à une telle suspension afin de protéger les intérêts des porteurs.
Article 412-27
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
La liquidation d'un OPCVM maître entraîne celle de l'OPCVM nourricier à moins qu'avant la clôture de la liquidation ce dernier ne s'investisse dans un autre OPCVM maître ou ne se transforme en OPCVM non nourricier.
Cet investissement est soumis à l'agrément préalable de l'AMF.
Les porteurs de parts ou actions de l'OPCVM nourricier bénéficient des mêmes informations et de la même protection que celles prévues pour les porteurs de parts ou actions d'OPCVM en cas de liquidation ainsi que, plus généralement, celles offertes aux porteurs de parts ou actions de l'OPCVM maître.
La procédure à suivre en cas de liquidation d'un OPCVM maître est précisée par une instruction de l'AMF.
Article 412-28
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.En vue de la commercialisation soit d'OPCVM originaires d'un Etat non membre de l'Union européenne, soit d'OPCVM originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne, mais ne bénéficiant pas de la reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009, un dossier est soumis pour autorisation préalable à l'AMF, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
Cette instruction précise la procédure ainsi que les informations à transmettre à la suite de l'autorisation de commercialisation.Article 412-29
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Article 412-30
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux OPCVM à vocation générale définis à l'article L. 214-27 du code monétaire et financier.
Les délais mentionnés aux articles 411-6 et 411-10 sont ramenés à huit jours ouvrés pour les OPCVM dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-25 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments.
Article 412-31
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre s'appliquent aux fonds communs de placement à risques (FCPR) régis par l'article L. 214-28 du code monétaire et financier y compris aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) régis par l'article L. 214-30 du même code et aux fonds d'investissement de proximité (FIP) régis par l'article L. 214-31 du même code, à l'exception des dispositions des deuxième à cinquième alinéas du I et du II de l'article 411-10 et des articles 411-16 et 411-20.
Par dérogation à l'article 412-2, les articles 411-128 à 411-128-3 ne s'appliquent pas aux FCPR régis par la présente sous-section.
Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.Article 412-32
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.L'agrément d'un FCPR et, le cas échéant, de chaque compartiment est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.
Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.
Le délai d'agrément est ramené à huit jours ouvrés pour les FCPR dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-25 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments.
Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF lui notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné au deuxième alinéa.Article 412-32-1
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le règlement du FCPR peut prévoir des catégories de parts donnant des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du FCPR.
Article 412-33
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le règlement du FCPR précise les droits attachés aux différentes catégories de parts, l'orientation de sa gestion, les règles que la société de gestion de portefeuille observe dans l'hypothèse où le FCPR se réserve la possibilité d'intervenir dans des acquisitions ou cessions de titres faisant intervenir des portefeuilles gérés ou conseillés par cette société de gestion de portefeuille ou des entreprises qui lui sont liées.
Une instruction de l'AMF précise le contenu des rubriques du règlement du FCPR.Article 412-34
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les porteurs de parts d'un FCPR nourricier qui investit en permanence la totalité de son actif dans un FCPR sont informés de manière explicite des règles particulières applicables à ce type de fonds nourricier.
Les modalités de cette information sont précisées dans une instruction de l'AMF.
Article 412-35
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Une instruction de l'AMF définit les conditions dans lesquelles l'AMF délivre l'agrément lors des mutations affectant un FCPR. Le délai d'agrément est de huit jours ouvrés.
Article 412-36
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les FCPR peuvent effectuer ou recevoir des apports en nature autres que ceux mentionnés à l'article 411-23. Lorsque l'apport est effectué entre un FCPR et une entreprise liée à la société de gestion du fonds ou entre plusieurs FCPR gérés par la même société de gestion de portefeuille, ces apports ne peuvent pas concerner des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Ces apports sont évalués dans les conditions fixées par le règlement du FCPR.
Article 412-37
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Un FCPR, un FCPI ou un FIP ne peut fusionner respectivement qu'avec un autre FCPR, FCPI ou FIP.
Article 412-38
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
En cas de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs FCPR ou un ou plusieurs compartiments de FCPR, les porteurs de parts de FCPR disposent d'un délai de trois mois pour obtenir, sans frais, le rachat de leurs parts.
Cette faculté ne s'applique pas aux porteurs de parts de FCPR pendant la période mentionnée au VII de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier.Article 412-39
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Lorsqu'un FCPR émet des parts différentes, la valeur liquidative de chaque type de part, émise lors de la première libération totale ou partielle de leur prix de souscription ou lors de libérations ultérieures, est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant au type de part concernée par le nombre de parts dont les caractéristiques sont identiques. Les modalités de calcul sont explicitées dans la notice d'information et le règlement du FCPR.
Article 412-40
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le montant net des honoraires perçus par la société de gestion de portefeuille à raison de prestations de conseils fournies à des sociétés dont un FCPR détient des titres conduit à une diminution, au prorata de la participation détenue, de la commission à laquelle cette société de gestion de portefeuille a droit au titre de la gestion de ce fonds.
Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.
Article 412-41
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le prospectus des FCPR est composé du règlement du FCPR dont le contenu, notamment pour l'information relative aux frais, est fixé par une instruction de l'AMF.
Lorsque le règlement d'un FCPR prévoit l'attribution de parts dites parts de plus-values dans les conditions fixées aux quatrième et cinquième alinéas du II de l'article R. 214-44 du code monétaire et financier, le règlement doit présenter les caractéristiques de ces parts, le risque pris par leurs porteurs et la nature de ces porteurs dès lors que ceux-ci ne sont pas uniquement la société de gestion de portefeuille, ses dirigeants et ses salariés.Article 412-42
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le règlement du FCPR peut prévoir que le FCPR ne publie sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an.
Article 412-43
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Article 412-44
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux OPCVM à règles d'investissement allégées relevant des articles R. 214-83 à R. 214-85 du code monétaire et financier.
Les délais mentionnés aux articles 411-6 et 411-10 sont ramenés à huit jours ouvrés pour les OPCVM dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-25 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-123 ne sont pas applicables aux OPCVM régis par la présente sous-section.
Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.Article 412-45
Version en vigueur du 21/10/2011 au 22/09/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 22 septembre 2013
La souscription et l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM régis par la présente sous-section sont réservées :
1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-33 du code monétaire et financier ;
2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;
3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;
4° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins 10 000 euros et qui ont occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle leur ayant permis d'acquérir une connaissance de la stratégie mise en œuvre par l'OPCVM qu'ils envisagent de souscrire ;
5° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :
a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;
b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;
c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;
6° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 10 000 euros et qui détiennent, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 d'euros, des dépôts, des produits d'assurance vie ou un portefeuille d'instruments financiers ;
7° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale 125 000 euros.Article 412-46
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM régi par la présente sous-section est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.
Article 412-47
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition d'un OPCVM régi par la présente sous-section s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de cet OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 412-45. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un OPCVM pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.
Article 412-48
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de l'OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 412-45.
Article 412-49
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le dépositaire, ou la personne désignée par le prospectus de l'OPCVM s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 412-47 et 411-128. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 412-48.
Article 412-50
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le prospectus de l'OPCVM peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le teneur de compte conservateur des parts de l'OPCVM, un délai qui ne peut excéder :
1° Quinze jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;
2° Soixante jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.
Le prospectus doit indiquer la date de centralisation de l'ordre de souscription et de rachat des parts ou actions de l'OPCVM, la date d'établissement de la valeur liquidative et la date à laquelle celle-ci sera, au plus tard, calculée et publiée.
La date de calcul et la date de publication de la valeur liquidative sont concomitantes.Article 412-51
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.La commission de gestion des OPCVM régi par la présente sous-section peut comprendre une part variable acquise dès le premier euro de performance. Les modalités de calcul et de paiement de cette commission sont précisées dans le prospectus.
Article 412-52
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Par dérogation à l'article 412-2, l'OPCVM régi par la présente sous-section établit uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF.
Pour l'application des articles 411-128 à 411-128-3, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.
Article 412-53
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le prospectus de l'OPCVM prévoit une publication au moins mensuelle de sa valeur liquidative.
Article 412-54
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.I. - Par dérogation au III de l'article 411-76, lorsque l'OPCVM régi par la présente sous-section qui utilise la possibilité prévue au III de l'article R. 214-85 du code monétaire et financier emploie la méthode du calcul de l'engagement, il tient compte de ces accords temporaires d'emprunt d'espèces dans le calcul du risque global.
II. - Par dérogation au II de l'article 411-78, lorsque l'OPCVM régi par la présente sous-section utilise la possibilité prévue au III de l'article R. 214-85 du code monétaire et financier, la valeur en risque maximum qu'il peut atteindre est limitée à 30 % de la valeur de marché de son actif net.
Article 412-55
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux OPCVM à de fonds alternatifs relevant de l'article R. 214-86 du code monétaire et financier.
Les délais mentionnés aux articles 411-6 et 411-10 sont ramenés à huit jours ouvrés pour les OPCVM dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-25 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments.
Les OPCVM à règles d'investissement allégées de fonds alternatifs relevant de l'article R. 214-86 du code monétaire et financier ne sont pas soumis aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-123.
Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.Article 412-56
Version en vigueur du 21/10/2011 au 22/09/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 22 septembre 2013
La souscription et l'acquisition des parts ou actions des OPCVM régis par la présente sous-section sont réservées :
1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-33 du code monétaire et financier ;
2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;
3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;
4° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :
a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;
b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;
c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;
5° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale 10 000 euros lorsque l'OPCVM ne garantit pas le capital souscrit ;
6° A tout investisseur lorsque l'OPCVM garantit le capital souscrit et bénéficie lui-même d'une garantie, ou fait bénéficier ses porteurs d'une garantie.Article 412-57
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM de fonds alternatifs est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition d'OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.
Article 412-58
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition d'un OPCVM de fonds alternatifs s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de ces OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 412-56. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un OPCVM pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.
Article 412-59
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de l'OPCVM de fonds alternatifs, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 412-56.
Article 412-60
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le dépositaire, ou la personne désignée par le prospectus de l'OPCVM de fonds alternatifs s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 412-58 et 411-128. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 412-59.
Article 412-61
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le prospectus de l'OPCVM peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le teneur de compte conservateur des parts de l'OPCVM, un délai qui ne peut excéder :
1° Quinze jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;
2° Soixante jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.
Le prospectus doit indiquer la date de centralisation de l'ordre de souscription et de rachat des parts ou actions de l'OPCVM, la date d'établissement de la valeur liquidative et la date à laquelle celle-ci sera, au plus tard, calculée et publiée.
La date de calcul et la date de publication de la valeur liquidative sont concomitantes.Article 412-62
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.La commission de gestion des OPCVM de fonds alternatifs peut comprendre une part variable acquise dès le premier euro de performance. Les modalités de calcul et de paiement de cette commission sont précisées dans le prospectus.
Article 412-63
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le prospectus de l'OPCVM de fonds alternatifs prévoit une publication au moins mensuelle de sa valeur liquidative.
Article 412-64
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 214-35 du code monétaire et financier est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation ou du certificat de dépôt de l'OPCVM ou d'un compartiment mentionné aux articles 411-8 et 411-12.
Un accusé de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception.
Article 412-65
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les OPCVM contractuels régis par les articles L. 214-36 à L. 214-36-5 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
Article 412-66
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus de l'OPCVM. Le prospectus est remis aux souscripteurs préalablement à la souscription ou l'acquisition des parts ou actions.
Article 412-67
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Le prospectus est composé des documents suivants dont les rubriques sont précisées par une instruction de l'AMF :
1° Une note détaillée mentionnant l'identité de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire et précisant les règles d'investissement et de fonctionnement de l'OPCVM ainsi que l'ensemble des modalités de rémunération directe et indirecte de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire ;
2° Le règlement ou les statuts de l'OPCVM.Article 412-68
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le prospectus indique de manière explicite qu'il s'agit d'un OPCVM contractuel non soumis à l'agrément de l'AMF.
Article 412-69
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Les dispositions des articles 411-4,411-5, le premier alinéa de l'article 411-12, les articles 411-13 et 411-22 sont applicables.
Article 412-70
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.L'AMF peut exercer à l'égard de toute personne qui distribue des OPCVM contractuels les prérogatives mentionnées à l'article 314-30.
Les communications à caractère promotionnel relatives aux OPCVM contractuels ou à des compartiments doivent mentionner l'existence d'un prospectus et le lieu où il est tenu à disposition de l'investisseur.Article 412-71
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.La commission de gestion des OPCVM contractuels peut comprendre une part variable acquise dès le premier euro de performance. Les modalités de calcul et de paiement sont précisées dans le prospectus.
Article 412-72
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Les dispositions des articles 411-125 et 411-129 à 411-130 sont applicables.
Les dispositions de l'article 412-6 s'appliquent à la fusion de l'OPCVM contractuel sauf si son règlement ou ses statuts prévoient que les coûts générés par l'opération de fusion peuvent être facturés à l'OPCVM.Article 412-73
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Les modalités et la périodicité de calcul de la valeur liquidative sont adaptées à la nature des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts détenus par l'OPCVM. Toutefois, le prospectus complet de l'OPCVM prévoit qu'il établit et publie sa valeur liquidative au moins trimestriellement.
Article 412-74
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.La transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un OPCVM contractuel sont portées à la connaissance de l'AMF dans un délai maximum d'un mois après sa mise en œuvre selon les modalités définies par une instruction de l'AMF.
La modification entre en vigueur au plus tôt trois jours ouvrés après la diffusion effective de l'information aux porteurs de l'OPCVM.
En cas de modification du prospectus, la SICAV ou la société de gestion de portefeuille doit transmettre, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF, un prospectus mis à jour au plus tard à la date de prise d'effet de la modification. La transmission du prospectus n'exonère pas la SICAV ou la société de gestion de portefeuille de la saisie, le cas échéant, des changements nécessaires dans la base de données GECO.Article 412-75
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Les dispositions de l'article 411-21 sont applicables.
Article 412-76
Version en vigueur du 21/10/2011 au 22/09/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 22 septembre 2013
Les parts de FCP et les actions de SICAV sont émises à la demande des porteurs sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription.
Toutefois, la souscription et l'acquisition des parts ou actions des OPCVM contractuels sont réservées :
1° Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-33 du code monétaire et financier ;
2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;
3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;
4° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui ont occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle leur ayant permis d'acquérir une connaissance de la stratégie mise en œuvre par l'OPCVM qu'ils envisagent de souscrire ;
5° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :
a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;
b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;
c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;
6° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui détiennent, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 euros, des dépôts, des produits d'assurance vie ou un portefeuille d'instruments financiers ;
7° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 250 000 euros.Article 412-77
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Par dérogation à l'article 412-76, un OPCVM contractuel né de la scission d'un autre OPCVM peut être ouvert à tout porteur de l'OPCVM scindé lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La scission est réalisée en vue d'isoler certains actifs qui, s'ils étaient maintenus dans l'OPCVM scindé, ne permettraient pas à ce dernier de remplir ses obligations en matière de rachat dans des conditions conformes à l'intérêt des porteurs ;
2° L'OPCVM contractuel n'émet pas de nouvelles parts ou actions et fait l'objet d'une gestion de type extinctif, visant à céder les actifs dans des conditions conformes à l'intérêt des porteurs.
L'article 411-21 ne s'applique pas à l'OPCVM contractuel constitué en application du présent article.Article 412-78
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM contractuels est réalisée par un non-résident français à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.
Article 412-79
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition des parts ou actions d'un OPCVM contractuel s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition, la cession ou le transfert des parts ou actions d'OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 412-76. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un OPCVM non agréé par l'AMF dont les règles de fonctionnement sont fixées par le prospectus.
Article 412-80
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Préalablement à la souscription ou à l'acquisition des parts ou actions d'un OPCVM contractuel, un prospectus est remis à l'investisseur.
L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions d'OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 412-76.
Le prospectus de l'OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques doivent être disponibles sur simple demande écrite du porteur dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande. Sur option du porteur, ces documents doivent pouvoir lui être adressés sous forme électronique.Article 412-81
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le dépositaire ou la personne désignée par le prospectus de l'OPCVM s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 412-79 et 412-80. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 412-80.
Article 412-82
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Sous réserve des dispositions suivantes, les dispositions communes à l'ensemble des OPCVM contractuels mentionnées dans la présente sous-section sont applicables aux OPCVM contractuels constitués en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs des OPCVM.
Article 412-83
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
L'article 412-73 ne s'applique pas à l'OPCVM régi par la présente sous-section.
Le prospectus de l'OPCVM régi par la présente sous-section fixe la périodicité, au moins trimestrielle, de diffusion de la valeur estimée de ses actifs. Les modalités et la périodicité de calcul de la valeur estimée de ses actifs sont adaptées à la nature des actifs détenus par cet OPCVM.Article 412-84
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.L'article 411-21 ne s'applique pas aux OPCVM régis par le présent paragraphe.
Article 412-85
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Tous les porteurs d'un OPCVM scindé en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier peuvent détenir les actions ou parts de l'OPCVM régi par le présent paragraphe qui leur sont réservées lors de la scission.
Les parts ou actions de l'OPCVM régi par la présente sous-section ne peuvent être cédées par les porteurs qu'à des personnes mentionnées à l'article 412-76.
Article 412-86
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les fonds communs de placement à risques contractuels (FCPR contractuels) régis par l'article L. 214-37 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
Article 412-87
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus du FCPR contractuel.
Article 412-88
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le prospectus est composé du règlement du FCPR contractuel dont les rubriques sont précisées par une instruction de l'AMF.
Article 412-89
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le règlement indique de manière explicite qu'il s'agit d'un FCPR contractuel, non soumis à l'agrément de l'AMF.
Article 412-90
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les dispositions des articles 411-13, des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-14, des articles 411-22,411-113 et 411-120 sont applicables, à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.
Les règles d'investissement et d'engagement du FCPR contractuel sont définies dans le règlement du FCPR contractuel.
Une instruction de l'AMF fixe les conditions d'information des souscripteurs.
Article 412-91
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les dispositions de l'article 411-21 sont applicables.
Article 412-92
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsque le règlement du FCPR contractuel prévoit que celui-ci comporte des compartiments, la constitution de nouveaux compartiments est déclarée dans les conditions prévues par l'article 412-64. La modification des compartiments doit être déclarée à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation.
Article 412-93
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Les dispositions des articles 411-17,412-12 à 412-24,412-25,412-27 et 412-34 sont applicables. Pour l'application de ces dispositions, la note détaillée tient lieu de document d'information clé pour l'investisseur.
Par dérogation au a de l'article 412-23, la déclaration fournie aux porteurs indique que l'investissement dans l'OPCVM maître a été déclaré à l'AMF conformément à l'article L. 214-35 du code monétaire et financier.
Article 412-94
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les dispositions des articles 411-23 et 412-36 sont applicables, à l'exception de la deuxième phrase de l'article 412-36.
Article 412-95
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Les dispositions des articles 412-5 à 412-11,412-24 et 412-38 sont applicables.
Les dispositions de l'article 412-6 s'appliquent à la fusion du FCPR contractuel sauf si son règlement prévoit que les coûts générés par l'opération de fusion peuvent être facturés au fonds.
Un FCPR contractuel ne peut fusionner qu'avec un FCPR.
Les fusions ou scissions sont déclarées dans le mois qui suit leur réalisation. L'obligation de déclaration est satisfaite par l'envoi à l'AMF du traité de fusion ou de scission ainsi que des rapports des commissaires aux comptes.Article 412-96
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les dispositions des articles 411-17 et 412-27 sont applicables.
La liquidation est déclarée dans le mois qui suit la décision de la société de gestion du FCPR contractuel.
Le rapport du commissaire aux comptes est transmis à l'AMF au plus tard un mois après son établissement.Article 412-97
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Une instruction de l'AMF précise les modifications qui doivent être déclarées à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation ainsi que les modalités d'information des porteurs.
Article 412-98
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Les dispositions des articles 411-24 à 411-43, 411-72 à 411-84 et 412-13 sont applicables.
Article 412-99
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les dispositions des articles 412-113 à 412-114,412-116 et 412-117 sont applicables.
Article 412-100
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 411-123, des articles 411-124,411-126,411-129 et 412-42 sont applicables.
Le règlement du FCPR contractuel peut prévoir que le FCPR contractuel ne publie sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an.
Article 412-101
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les FCPR bénéficiant d'une procédure allégée (FCPR allégés) régis par l'article L. 214-38 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
Article 412-102
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus du FCPR allégé.
Le prospectus est composé du règlement du FCPR allégé dont les rubriques sont précisées par une instruction de l'AMF.Article 412-103
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les dispositions de l'article 411-13, des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-14, de l'article 411-22 ainsi que des articles 411-113 et 411-120 sont applicables, à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.
Le règlement du FCPR allégé indique de manière explicite qu'il s'agit d'un fonds bénéficiant d'une procédure allégée, non soumis à l'agrément de l'AMF.
Les règles que la société de gestion de portefeuille observe dans le cadre de la répartition des investissements entre les portefeuilles gérés ou conseillés par elle ou par des entreprises qui lui sont liées peuvent ne pas être explicitées dans le règlement du fonds si elles sont communiquées aux souscripteurs. Une instruction de l'AMF fixe les conditions d'information des souscripteurs.
Article 412-104
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Les dispositions des articles 411-17,412-12 à 412-24,412-25,412-27 et 412-34 sont applicables. Pour l'application de ces dispositions, la note détaillée tient lieu de document d'information clé pour l'investisseur.
Par dérogation au a de l'article 412-23, la déclaration fournie aux actionnaires indique que l'investissement dans l'OPCVM maître a été déclaré à l'AMF conformément à l'article L. 214-35 du code monétaire et financier.
Article 412-105
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les dispositions de l'article 411-21 sont applicables.
Article 412-106
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsque le règlement du FCPR allégé prévoit que celui-ci comporte des compartiments, la constitution de nouveaux compartiments est déclarée dans les conditions de l'article 412-64. La modification des compartiments doit être déclarée à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation.
Article 412-107
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les dispositions des articles 411-23 et 412-36 sont applicables, à l'exception de la deuxième phrase de l'article 412-36.
Article 412-108
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Les dispositions des articles 412-4 à 412-11,412-24,412-37 et 412-38 sont applicables.
Les dispositions de l'article 412-6 s'appliquent à la fusion du FCPR allégé sauf si son règlement prévoit que les coûts générés par l'opération de fusion peuvent être facturés aux fonds.
Les fusions ou scissions sont déclarées dans le mois qui suit leur réalisation. L'obligation de déclaration est satisfaite par l'envoi à l'AMF du traité de fusion ou de scission ainsi que des rapports des commissaires aux comptes.Article 412-109
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les dispositions des articles 411-17 et 412-27 sont applicables.
La liquidation est déclarée dans le mois qui suit la décision de la société de gestion du FCPR allégé.
Le rapport du commissaire aux comptes est transmis à l'AMF au plus tard un mois après son établissement.Article 412-110
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Un FCPR allégé peut se transformer en OPCVM d'une autre nature, après agrément de l'AMF et à condition qu'il se soit mis en conformité, au préalable, avec les dispositions de code monétaire et financier applicables à la catégorie d'OPCVM choisie.
La transformation en OPCVM contractuel ou en FCPR contractuel n'est pas soumise à l'agrément de l'AMF. Elle nécessite l'accord exprès de chaque porteur de parts. Le règlement du FCPR allégé définit les conditions dans lesquelles celui-ci peut se transformer en OPCVM contractuel.Article 412-111
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Une instruction de l'AMF précise les modifications qui doivent être déclarées à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation ainsi que les modalités d'information des porteurs.
Article 412-112
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Les dispositions des articles 411-24 à 411-43,411-72 à 411-84 et 412-13 sont applicables.
Article 412-113
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
I.-La souscription et l'acquisition des parts ou actions des FCPR bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées :
1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-38 du code monétaire et financier ;
2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;
3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;
4° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui ont occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle leur ayant permis d'acquérir une connaissance de la stratégie mise en œuvre par l'OPCVM qu'ils envisagent de souscrire ;
5° Aux investisseurs, personnes physiques et morales, dont la souscription initiale est d'au moins 30 000 euros et répondant à l'une des trois conditions suivantes :
a) Ils apportent une assistance dans le domaine technique ou financier aux sociétés non cotées entrant dans l'objet du fonds en vue de leur création ou de leur développement ;
b) Ils apportent une aide à la société de gestion du FCPR allégé en vue de rechercher des investisseurs potentiels ou contribuent aux objectifs poursuivis par elle à l'occasion de la recherche, de la sélection, du suivi, de la cession des investissements ;
c) Ils possèdent une connaissance du capital investissement acquise en qualité d'apporteur direct de fonds propres à des sociétés non cotées ou en qualité de souscripteur soit dans un FCPR ne faisant pas l'objet de publicité et de démarchage, soit dans un FCPR allégé, soit dans une société de capital risque non cotée ;
6° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui détiennent, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 euros, des dépôts, des produits d'assurance vie ou un portefeuille d'instruments financiers ;
7° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :
a) Total du bilan supérieur à 20 000 000 euros ;
b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 euros ;
c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 euros ;
8° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 500 000 euros.
Les seuils mentionnés au I ne sont pas applicables aux dirigeants, salariés et personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion de portefeuille lorsque le fonds est un FCPR allégé.
II.-Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition des parts d'un FCPR allégé doit s'accompagner d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition, la cession ou le transfert des parts de ce FCPR, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs qualifiés tels que définis par l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et les articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du même code et aux autres investisseurs mentionnés au I. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un FCPR non agréé par l'AMF et pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.
III.-Préalablement à la souscription ou à l'acquisition des parts d'un FCPR allégé, le règlement, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, ainsi que, le cas échéant, les informations prévues au troisième alinéa de l'article 414-17, sont remis au souscripteur ou à l'acquéreur.
Le souscripteur ou l'acquéreur reconnaît par écrit, lors de la souscription ou de l'acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts du fonds, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs qualifiés dont la liste est définie par les articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier et aux autres investisseurs mentionnés au I.
IV.-Le dépositaire, ou la personne désignée par le règlement du FCPR allégé, s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des II et III. Il s'assure également de la déclaration écrite mentionnée au deuxième alinéa du III. En cas de manquement à ces dispositions, le dépositaire ou la personne précitée en informe l'AMF.
V.-Le présent article s'applique à la transformation d'un OPCVM non soumis à la présente section en FCPR allégé.Article 412-114
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions de FCPR allégé est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.
Article 412-115
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les dispositions des premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 411-123, des articles 411-124,411-126,411-129,412-32-1 et 412-42 sont applicables.
Le règlement du FCPR allégé peut prévoir que le FCPR allégé ne publie sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an.Article 412-116
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les FCPR bénéficiant d'une procédure allégée établissent des documents selon les indications précisées dans une instruction et selon une périodicité au moins annuelle fixée par le règlement du FCPR allégé.
Ces documents sont remis sans délai à tout souscripteur ou porteur qui en fait la demande.Article 412-117
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les documents adressés à l'AMF en vertu des dispositions des articles 412-64,412-104,412-106,412-107,412-108 et 412-111 ont un effet purement déclaratif. Leur réception par l'AMF n'implique aucune appréciation ni sur leur contenu ni sur les opérations auxquelles ils se rapportent.
Article 412-118
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables s'appliquent aux fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier et L. 3332-16 du code du travail et aux SICAV d'actionnariat salarié régies par l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, à l'exception des alinéas 2 à 5 du I et le II de l'article 411-6, des alinéas 2 à 5 du I et le II de l'article 411-10, des articles 411-20 et 411-21.
Les dispositions des articles 411-64 à 411-69 et du premier alinéa de l'article 412-8 ne sont pas applicables aux OPCVM régis par la présente section.
Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.Article 412-119
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
I. - L'agrément d'une SICAV d'actionnariat salarié ou d'un FCPE est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par l'instruction de l'AMF.
Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois, à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF, vaut décision d'agrément.
Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF lui notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné au deuxième alinéa.
II. - Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'accusé de réception du dossier d'agrément par l'AMF lorsque l'OPCVM qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM déjà agréé par l'AMF. Le caractère analogue de l'OPCVM qui sollicite l'agrément, appelé " OPCVM analogue ", et de l'OPCVM déjà agréé par l'AMF, appelé " OPCVM de référence ", est apprécié par l'AMF, notamment au vu des éléments suivants :
1° L'OPCVM de référence et l'OPCVM analogue sont gérés par la même société de gestion de portefeuille ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et, sous réserve de l'appréciation de l'AMF, des informations transmises par la société de gestion de l'OPCVM analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;
2° L'OPCVM de référence a été agréé par l'AMF et constituée au cours des dix-huit mois précédant la date de réception du dossier d'agrément de l'OPCVM analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de l'OPCVM analogue, l'AMF pourra accepter que l'OPCVM de référence ait été agréé et créé plus de huit mois avant la date de réception du dossier de l'OPCVM ;
3° L'OPCVM de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF.
Sur demande motivée de la société de gestion de l'OPCVM analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM ayant subi des changements, autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF, soit un OPCVM de référence ;
4° Les souscripteurs de l'OPCVM analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM de référence.
5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement de l'OPCVM analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM de référence ;
Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs de l'OPCVM analogue diffère de celui de l'OPCVM de référence, il est clairement identifié dans le dossier d'agrément de l'OPCVM analogue dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.
Le dossier d'agrément de l'OPCVM analogue est déposé sous format électronique.
Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations l'AMF le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.
Lorsque l'OPCVM analogue ou l'OPCVM de référence ne respectent pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément de l'OPCVM dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.
Article 412-120
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.L'ouverture de la période de souscription des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié ou des parts d'un FCPE doit intervenir dans un délai maximum de douze mois à compter de la date de l'agrément de la SICAV ou d'un FCPE.
A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par l'AMF.
La souscription ou l'acquisition des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié ou des parts d'un FCPE est réservée aux salariés du groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, le cas échéant aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3332-2 du code du travail et aux salariés participant à une opération de rachat au sens de l'article L. 3332-16 du code du travail.
Le capital minimum ou le montant minimum de l'actif nécessaire à la constitution de la SICAV d'actionnariat salarié peut être apporté par d'autres investisseurs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sous réserve qu'ils s'engagent à demander le rachat de leurs actions dès l'ouverture de la souscription aux salariés susvisés et, le cas échéant, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3332-2 du code du travail.
Article 412-121
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Un FCPE ou une SICAV d'actionnariat salarié ne peut fusionner qu'avec un autre FCPE ou une autre SICAV d'actionnariat salarié.
Article 412-122
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Tout projet de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCVM d'épargne salariale ou un ou plusieurs compartiments d'un OPCVM est arrêté par le conseil de surveillance du FCPE ou le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV d'actionnariat salarié. Il est soumis à l'agrément préalable de l'AMF. La fusion ou la scission doit être réalisée dans les trois mois suivant l'agrément. A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par l'AMF.
Article 412-123
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Lorsque les porteurs n'ont pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions, il est procédé à la division des parts ou actions de l'OPCVM d'épargne salariale afin de permettre le réinvestissement du rompu.
Article 412-124
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.La valeur liquidative est mise à la disposition du conseil de surveillance du FCPE ou du conseil d'administration de la SICAV d'actionnariat salarié à compter du premier jour ouvrable qui suit sa détermination.
Article 412-125
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/03/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 mars 2013
Lorsqu'il est assuré par une entité autre que celles mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 214-89-1 du code monétaire et financier, le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé peut être assuré par une personne physique ou morale, distincte de la société de gestion de portefeuille, de la SICAV d'actionnariat salarié et de l'entreprise dont les titres sont détenus par le FCPE ou la SICAV d'actionnariat salarié à la condition que cette personne prenne l'engagement de racheter le nombre de titres nécessaires pour offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait l'OPCVM s'il détenait au moins un tiers de titres liquides, cet engagement devant être contre-garanti selon les modalités suivantes, qui peuvent être combinées :
1° Une garantie de bonne fin de la part d'un établissement de crédit dont le siège est situé dans un Etat membre de l'OCDE, d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive n° 2000/12/ CE du 20 mars 2000, est au moins égal à 3,8 millions d'euros ;
2° Une ligne de crédit octroyée par un établissement de crédit dont le siège est situé dans un Etat membre de l'OCDE et affectée à l'exécution de l'engagement défini au présent article ;
3° Un portefeuille de titres liquides au sens de l'article R. 214-89-1 du code monétaire et financier, nanti au profit de la société de gestion du FCPE ou de la SICAV d'actionnariat salarié.
Lorsque le capital de l'entreprise est variable, le mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au dernier alinéa de l'article R. 214-89-1 du code monétaire et financier peut être assuré par l'entreprise dans les formes définies aux 1°, 2° et 3°.Article 412-126
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le prix d'exercice du rachat des parts ou actions par le garant est fixé par le règlement du FCPE ou les statuts de la SICAV d'actionnariat salarié.
Une instruction de l'AMF précise les mentions devant figurer au contrat garantissant la liquidité.Article 412-127
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le conseil de surveillance des FCPE rend compte dans son rapport annuel de l'exercice des missions qui lui sont confiées par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier.
Le conseil d'administration de la SICAV d'actionnariat salarié rend compte dans son rapport annuel de l'exercice des missions qui lui sont confiées par l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.
Article 412-128
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Par dérogation aux dispositions du II de l'article 411-72, le risque global d'un FCPE est constitué par la perte potentielle de celui-ci évaluée à tout moment.
Article 412-129
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les frais supportés par un FCPE ou une SICAV d'actionnariat salarié tels que décrits au 2° de l'article 411-114 sont complétés, le cas échéant, par la liste des frais liés au fonctionnement du FCPE ou de la SICAV d'actionnariat salarié pris en charge par l'entreprise.
Article 412-130
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Le prospectus des FCPE et des SICAV d'actionnariat salarié est constitué du règlement ou des statuts dont le contenu, notamment pour l'information relative aux frais, est fixé par une instruction de l'AMF.
Article 412-131
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Une instruction de l'AMF précise les documents d'information que le FCPE ou la SICAV d'actionnariat salarié doit tenir à la disposition des porteurs de parts ou d'actions sur l'OPCVM dans lequel il ou elle investit plus de 50 % de son actif.
Lorsqu'un tel OPCVM investit dans des parts ou actions d'autres OPCVM, le document d'information clé pour l'investisseur précise, selon le cas, si le FCPE ou la SICAV d'actionnariat salarié est investi à plus de 50 % en parts ou actions d'un même OPCVM et mentionne la dénomination de ces OPCVM.Article 412-132
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les FCPE et les SICAV d'actionnariat salarié publient leur valeur liquidative au moins une fois par mois, à l'exception des FCPE régis par les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 3332-17 du code du travail, qui publient leur valeur liquidative au moins une fois par an, sachant qu'elle ne saurait être calculée plus d'une fois par trimestre, et des FCPE régis par l'article L. 3332-16 du code du travail, qui publient leur valeur liquidative au moins une fois par an.
Article 413-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Les dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières mentionnées au chapitre 1er du présent titre s'appliquent aux OPCVM à règles d'investissement allégées mentionnés aux sections 1 et 2 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-54.
Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.Article 413-2
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
La souscription et l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM à règles d'investissement allégées mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre VI du décret n° 89-623 sont réservées :
1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-35-1 du code monétaire et financier ;
2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;
3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;
4° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins 10 000 euros et qui ont occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle leur ayant permis d'acquérir une connaissance de la stratégie mise en oeuvre par l'OPCVM qu'ils envisagent de souscrire ;
5° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :
a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;
b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;
c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros.
6° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 10 000 euros et qui détiennent, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 d'euros, des dépôts, des produits d'assurance vie ou un portefeuille d'instruments financiers ;
7° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale 125 000 euros.Article 413-3
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM à règles d'investissement allégées est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.
Article 413-4
Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/03/2008Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 mars 2008
Abrogé par Arrêté du 18 mars 2008, v. init.
Les investisseurs mentionnés du 2° au 4° de l'article 413-2 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionné à l'article 411-53 selon la procédure suivante :
1° L'investisseur notifie par écrit à la personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM son souhait de renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil ;
2° La personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM précise clairement et par écrit les protections dont l'investisseur risque de se priver ;
3° L'investisseur déclare par écrit dans un document distinct du bulletin de souscription ou du prospectus complet qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.Article 413-5
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition d'un OPCVM à règles d'investissement allégées s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de cet OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 413-2. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un OPCVM pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.
Article 413-6
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de l'OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 413-2.
Article 413-7
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Le dépositaire, ou la personne désignée par le prospectus complet de l'OPCVM s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 413-5 et 411-51. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 413-6.
Article 413-8
Version en vigueur depuis le 18/05/2006Version en vigueur depuis le 18 mai 2006
Le prospectus complet de I'OPCVM peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le dépositaire pour le compte de l'OPCVM, un délai qui ne peut excéder :
1° Quinze jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;
2° Soixante jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.
Le prospectus complet doit indiquer la date de centralisation de l'ordre de souscription et de rachat des parts ou actions de l'OPCVM, la date d'établissement de la valeur liquidative et la date à laquelle celle-ci sera, au plus tard, calculée et publiée.
La date de calcul et la date de publication de la valeur liquidative sont concomitantes.Article 413-9
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
La commission de gestion des OPCVM à règles d'investissement allégées régis par les sections 1 et 2 du chapitre VI du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 peut comprendre une part variable acquise dès le premier euro de performance. Les modalités de calcul et de paiement de cette commission sont précisées dans le prospectus complet.
Article 413-9-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011
Par dérogation aux articles 411-45-1,411-50,411-51,411-56-2 et 413-1, l'OPCVM à règles d'investissement allégées avec ou sans effet de levier n'établit pas de prospectus simplifié. La référence au prospectus simplifié est remplacée par la référence à la note détaillée.
Article 413-10
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Le prospectus complet de l'OPCVM prévoit une publication au moins mensuelle de sa valeur liquidative.
Article 413-11
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2009
Abrogé par Arrêté du 26 octobre 2009, v. init.
Lorsque l'OPCVM est commercialisé exclusivement hors du territoire français, le prospectus complet peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
Article 413-12
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Les dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières mentionnées au chapitre 1er du présent titre s'appliquent aux OPCVM à règles d'investissement allégées mentionnés à la section 3 du chapitre VI du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-54.
Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.Article 413-13
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
La souscription et l'acquisition des parts ou actions des OPCVM mentionnés à la section 3 du chapitre VI du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 sont réservées :
1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-35-1 du code monétaire et financier ;
2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;
3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;
4° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :
a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;
b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;
c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;
5° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale 10 000 euros lorsque l'OPCVM ne garantit pas le capital souscrit ;
6° A tout investisseur lorsque l'OPCVM garantit le capital souscrit et bénéficie lui-même d'une garantie, ou fait bénéficier ses porteurs d'une garantie.Article 413-14
Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/03/2008Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 mars 2008
Abrogé par Arrêté du 18 mars 2008, v. init.
Les investisseurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article 413-13 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionnée à l'article 411-53 selon la procédure définie à l'article 413-4.
Article 413-15
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM de fonds alternatifs est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition d'OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.
Article 413-16
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition d'un OPCVM de fonds alternatifs s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de ces OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 413-13. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un OPCVM pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.
Article 413-17
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de l'OPCVM de fonds alternatifs, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 413-13.
Article 413-18
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Le dépositaire, ou la personne désignée par le prospectus complet de l'OPCVM de fonds alternatifs s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 413-16 et 411-51. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 413-17.
Article 413-19
Version en vigueur depuis le 18/05/2006Version en vigueur depuis le 18 mai 2006
Le prospectus complet de l'OPCVM peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le dépositaire pour le compte de l'OPCVM, un délai qui ne peut excéder :
1° Quinze jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;
2° Soixante jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.
Le prospectus complet doit indiquer la date de centralisation de l'ordre de souscription et de rachat des parts ou actions de l'OPCVM, la date d'établissement de la valeur liquidative et la date à laquelle celle-ci sera, au plus tard, calculée et publiée.
La date de calcul et la date de publication de la valeur liquidative sont concomitantes.Article 413-20
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
La commission de gestion des OPCVM à règles d'investissement allégées régis par la section 3 du chapitre VI du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 peut comprendre une part variable acquise dès le premier euro de performance. Les modalités de calcul et de paiement de cette commission sont précisées dans le prospectus complet.
Article 413-21
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Le prospectus complet de l'OPCVM de fonds alternatifs prévoit une publication au moins mensuelle de sa valeur liquidative.
Article 413-22
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Les OPCVM contractuels régis par l'article L. 214-35-2 et suivants du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de la présente section.
Article 413-23
Version en vigueur depuis le 07/01/2008Version en vigueur depuis le 07 janvier 2008
L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 214-35-4 du code monétaire et financier est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation ou du certificat de dépôt de l'OPCVM ou d'un compartiment mentionnée à l'article 411-7-2.
Un avis de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception.
Article 413-24
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus complet de l'OPCVM. Le prospectus complet est remis aux souscripteurs préalablement à la souscription ou l'acquisition des parts ou actions.
Article 413-25
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Le prospectus complet est composé des documents suivants dont les rubriques sont précisées par une instruction de l'AMF :
1° Une note détaillée mentionnant l'identité de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire et précisant les règles d'investissement et de fonctionnement de l'OPCVM ainsi que l'ensemble des modalités de rémunération directe et indirecte de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire ;
2° Le règlement ou les statuts de l'OPCVM.Article 413-26
Version en vigueur du 23/04/2005 au 01/11/2009Version en vigueur du 23 avril 2005 au 01 novembre 2009
Abrogé par Arrêté du 26 octobre 2009, v. init.
Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.Lorsque l'OPCVM est commercialisé exclusivement hors du territoire français, le prospectus complet peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
Article 413-27
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Le prospectus complet indique de manière explicite qu'il s'agit d'un OPCVM contractuel non soumis à l'agrément de l'AMF.
Article 413-28
Version en vigueur depuis le 19/03/2009Version en vigueur depuis le 19 mars 2009
Les articles 411-3, 411-4, le premier alinéa de l'article 411-7-2, les articles 411-8 et 411-11 s'appliquent aux OPCVM contractuels.
Article 413-29
Version en vigueur depuis le 31/03/2008Version en vigueur depuis le 31 mars 2008
L'AMF peut exercer à l'égard de toute personne qui distribue des OPCVM contractuels les prérogatives mentionnées à l'article 314-30.
Les communications à caractère promotionnel relatives aux OPCVM contractuels ou à des compartiments doivent mentionner l'existence d'un prospectus simplifié et le lieu où il est tenu à disposition de l'investisseur.Article 413-30
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
La commission de gestion des OPCVM contractuels peut comprendre une part variable acquise dès le premier euro de performance. Les modalités de calcul et de paiement sont précisées dans le prospectus complet.
Article 413-31
Version en vigueur depuis le 23/04/2005Version en vigueur depuis le 23 avril 2005
Les articles 411-53, 411-53-1 et 411-56 s'appliquent aux OPCVM contractuels.
Article 413-32
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Les modalités et la périodicité de calcul de la valeur liquidative sont adaptées à la nature des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts détenus par l'OPCVM. Toutefois, le prospectus complet de l'OPCVM prévoit qu'il établit et publie sa valeur liquidative au moins trimestriellement.
Article 413-33
Version en vigueur depuis le 23/04/2005Version en vigueur depuis le 23 avril 2005
La transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un OPCVM contractuel sont portées à la connaissance de l'AMF dans un délai maximum d'un mois après sa mise en oeuvre selon les modalités définies par une instruction de l'AMF.
La modification entre en vigueur au plus tôt trois jours ouvrés après la diffusion effective de l'information aux actionnaires ou aux porteurs de parts de l'OPCVM.
En cas de modification du prospectus, la SICAV ou la société de gestion de portefeuille doit transmettre, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF, un prospectus mis à jour au plus tard à la date de prise d'effet de la modification. La transmission du prospectus n'exonère pas la SICAV ou la société de gestion de portefeuille de la saisie, le cas échéant, des changements nécessaires dans la base de données GECO.
Article 413-34
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
L'article 411-14 s'applique aux OPCVM contractuels.
Article 413-35
Version en vigueur depuis le 23/04/2005Version en vigueur depuis le 23 avril 2005
Les parts de FCP et les actions de SICAV sont émises à tout moment à la demande des porteurs et des actionnaires sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription.
Toutefois, la souscription et l'acquisition des parts ou actions des OPCVM contractuels sont réservées :
1° Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-35-3 du code monétaire et financier ;
2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;
3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;
4° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui ont occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle leur ayant permis d'acquérir une connaissance de la stratégie mise en oeuvre par l'OPCVM qu'ils envisagent de souscrire ;
5° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :
a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;
b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;
c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;
6° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui détiennent, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 euros, des dépôts, des produits d'assurance vie ou un portefeuille d'instruments financiers ;
7° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 250 000 euros.Article 413-35-1
Version en vigueur depuis le 19/03/2009Version en vigueur depuis le 19 mars 2009
Par dérogation à l'article 413-35, un OPCVM contractuel né de la scission d'un autre OPCVM peut être ouvert à tout porteur de parts ou actionnaire de l'OPCVM scindé lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La scission est réalisée en vue d'isoler certains actifs qui, s'ils étaient maintenus dans l'OPCVM scindé, ne permettraient pas à ce dernier de remplir ses obligations en matière de rachat dans des conditions conformes à l'intérêt des porteurs ou actionnaires ;
2° L'OPCVM contractuel n'émet pas de nouvelles parts ou actions et fait l'objet d'une gestion de type extinctif, visant à céder les actifs dans des conditions conformes à l'intérêt des porteurs ou actionnaires.
L'article 411-14 ne s'applique pas à l'OPCVM contractuel constitué en application du présent article.
Article 413-36
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM contractuels est réalisée par un non-résident français à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.
Article 413-37
Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/03/2008Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 mars 2008
Abrogé par Arrêté du 18 mars 2008, v. init.
Les investisseurs mentionnés du 2° au 4° de l'article 413-35 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionnée à l'article 411-53, selon la procédure définie à l'article 413-5.
Article 413-38
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition des parts ou actions d'un OPCVM contractuel s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition, la cession ou le transfert des parts ou actions d'OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 413-35. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un OPCVM non agréé par l'AMF dont les règles de fonctionnement sont fixées par le prospectus complet.
Article 413-39
Version en vigueur depuis le 23/04/2005Version en vigueur depuis le 23 avril 2005
Préalablement à la souscription ou à l'acquisition des parts ou actions d'un OPCVM contractuel, un prospectus complet est remis à l'investisseur.
L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions d'OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 413-35.
Le prospectus complet de l'OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques doivent être disponibles sur simple demande écrite du porteur dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande. Sur option du porteur, ces documents doivent pouvoir lui être adressés sous forme électronique.
Article 413-40
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Le dépositaire, ou la personne désignée par le prospectus complet de l'OPCVM s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 413-38 et 413-39. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 413-39.
Article 413-41
Version en vigueur depuis le 21/12/2008Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008
Sous réserve des dispositions suivantes, les dispositions communes à l'ensemble des OPCVM contractuels mentionnées dans la présente section sont applicables aux OPCVM contractuels constitués en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-19 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires des OPCVM.
Article 413-42
Version en vigueur depuis le 21/12/2008Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008
L'article 413-32 ne s'applique pas à l'OPCVM régi par la présente sous-section.
Le prospectus complet de l'OPCVM régi par la présente sous-section fixe la périodicité, au moins trimestrielle, de diffusion de la valeur estimée de ses actifs. Les modalités et la périodicité de calcul de la valeur estimée de ses actifs sont adaptées à la nature des actifs détenus par cet OPCVM.Article 413-43
Version en vigueur depuis le 21/12/2008Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008
L'article 411-14 ne s'applique pas aux OPCVM régis par la présente sous-section.
Article 413-44
Version en vigueur depuis le 21/12/2008Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008
Tous les porteurs ou actionnaires d'un OPCVM scindé en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-19 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier peuvent détenir les actions ou parts de l'OPCVM régi par la présente sous-section qui leur sont réservées lors de la scission.
Les parts ou actions de l'OPCVM régi par la présente sous-section ne peuvent être cédées par les porteurs ou actionnaires qu'à des personnes mentionnées à l'article 413-35.
Article 414-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Les dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières mentionnées au chapitre Ier du présent titre s'appliquent aux fonds communs de placement à risques (FCPR) régis par l'article L. 214-36 du code monétaire et financier y compris aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) régis par l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux fonds d'investissement de proximité (FIP) régis par l'article L. 214-41-1 du même code, à l'exception des alinéas 2 à 4 du I et le II de l'article 411-7, des articles 411-12 et 411-18 et des articles 411-51 et 411-52.
Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.
Article 414-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
L'agrément d'un FCPR et, le cas échéant, de chaque compartiment est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.
Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'avis de réception de la demande par l'AMF, vaut décision d'agrément.
Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF lui notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné au deuxième alinéa.
Article 414-3
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Le règlement du FCPR peut prévoir des catégories de parts donnant des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du FCPR.
Article 414-4
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Le règlement du FCPR précise les droits attachés aux différentes catégories de parts, l'orientation de sa gestion, les règles que la société de gestion de portefeuille observe dans l'hypothèse où le FCPR se réserve la possibilité d'intervenir dans des acquisitions ou cessions de titres faisant intervenir des portefeuilles gérés ou conseillés par cette société de gestion de portefeuille ou des entreprises qui lui sont liées.
Une instruction de l'AMF précise le contenu des rubriques du règlement du FCPR.Article 414-5
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Les porteurs de parts d'un FCPR nourricier qui investit en permanence la totalité de son actif dans un FCPR sont informés de manière explicite des règles particulières applicables à ce type de fonds nourricier. Une instruction de l'AMF précise les modalités de cette information.
Article 414-6
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Une instruction de l'AMF définit les conditions dans lesquelles l'AMF délivre l'agrément lors des mutations affectant un FCPR. Le délai d'agrément est de huit jours ouvrés.
Article 414-7
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Les FCPR peuvent effectuer ou recevoir des apports en nature autres que ceux visés au premier l'alinéa de l'article 411-16. Lorsque l'apport est effectué entre un FCPR et une entreprise liée à la société de gestion de portefeuille du fonds ou entre plusieurs FCPR gérés par la même société de gestion de portefeuille, ces apports ne peuvent pas concerner des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Ces apports sont évalués dans les conditions fixées par le règlement du FCPR.
Article 414-8
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Un FCPR, un FCPI ou un FIP ne peut fusionner respectivement qu'avec un autre FCPR, FCPI ou FIP.
Article 414-9
Version en vigueur depuis le 28/09/2007Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007
En cas de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs FCPR ou un ou plusieurs compartiments de FCPR, les porteurs de parts de FCPR disposent d'un délai de trois mois pour obtenir, sans frais, le rachat de leurs parts.
Cette faculté ne s'applique pas aux porteurs de parts de FCPR pendant la période mentionnée au 7 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
Article 414-10
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Lorsqu'un FCPR émet des parts différentes, la valeur liquidative de chaque type de part, émise lors de la première libération totale ou partielle de leur prix de souscription ou lors de libérations ultérieures, est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant au type de part concernée par le nombre de parts dont les caractéristiques sont identiques. Les modalités de calcul sont explicitées dans la notice d'information et le règlement du FCPR.
Article 414-11
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Le montant net des honoraires perçus par la société de gestion de portefeuille à raison de prestations de conseils fournies à des sociétés dont un FCPR détient des titres conduit à une diminution, au prorata de la participation détenue, de la commission à laquelle cette société de gestion de portefeuille a droit au titre de la gestion de ce fonds.
Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.
Article 414-12
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Le prospectus complet des FCPR est constitué par deux documents : la notice d'information et le règlement du fonds. Le contenu de ces documents, notamment pour l'information relative aux frais, est fixé par une instruction de l'AMF.
Lorsque le règlement d'un FCPR prévoit l'attribution de parts dites parts de plus-values dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article 10-1 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, le règlement doit présenter les caractéristiques de ces parts, le risque pris par leurs porteurs et la nature de ces porteurs dès lors que ceux-ci ne sont pas uniquement la société de gestion de portefeuille, ses dirigeants et ses salariés.Article 414-13
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Le règlement du FCPR peut prévoir que le FCPR ne publie sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an.
Article 414-13-A
Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011
Par dérogation aux articles 414-10,414-12 et 414-13-1, il peut être établi un document d'information clé pour l'investisseur comportant les éléments correspondant à ceux listés à l'article 4 du règlement (UE) n° 583/2010 du 1er juillet 2010, qui tient lieu de notice d'information.
Article 414-13-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
La notice d'information doit être remise préalablement à toute souscription. Cette remise est gratuite et peut être effectuée par tout moyen.
Pour un FCPR à compartiments, postérieurement à la première souscription et sous réserve qu'aucune modification n'ait affecté le FCPR ou ses compartiments, il peut n'être remis que l'extrait de la notice d'information relatif au compartiment souscrit.Article 414-13-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Au moment de la souscription, il est précisé les modalités d'obtention du règlement du FCPR, du dernier rapport annuel et de la dernière composition de l'actif ainsi que, le cas échéant, l'adresse électronique où se procurer ces documents.
Ces documents doivent être disponibles sur simple demande écrite du porteur dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande. Sur option exercée par le porteur, ces documents doivent pouvoir lui être adressés sous forme électronique.
Le règlement du FCPR, le dernier rapport annuel et la dernière composition de l'actif sont tenus à disposition du public sur un site électronique ou, à défaut, doivent être adressés sur simple demande écrite.
Article 414-14
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Les FCPR bénéficiant d'une procédure allégée (FCPR allégés) régis par l'article L. 214-37 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de la présente section.
Article 414-15
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 214-37 du code monétaire et financier est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation de dépôt prévu à l'article 414-17.
Un avis de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception.
Article 414-16
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus complet du FCPR allégé.
Le prospectus complet est composé du règlement du FCPR allégé dont les rubriques sont précisées par une instruction de l'AMF.
Article 414-17
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
L'article 411-8, les deuxième et troisième alinéas de l'article 411-9, l'article 411-11 ainsi que l'article 411-48 sont applicables à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.
Le règlement du FCPR allégé indique de manière explicite qu'il s'agit d'un fonds bénéficiant d'une procédure allégée, non soumis à l'agrément de l'AMF.
Les règles que la société de gestion de portefeuille observe dans le cadre de la répartition des investissements entre les portefeuilles gérés ou conseillés par elle ou par des entreprises qui lui sont liées peuvent ne pas être explicitées dans le règlement du fonds si elles sont communiquées aux souscripteurs. Une instruction de l'AMF fixe les conditions d'information des souscripteurs.
Article 414-18
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Les dispositions des articles 411-24, 412-2 à 412-9 et 414-5 sont applicables.
Lorsque l'OPCVM maître n'est pas soumis aux dispositions du code monétaire et financier applicables, sa commercialisation sur le territoire de la République française doit être autorisée préalablement à la commercialisation de l'OPCVM nourricier dans les conditions prévues par l'article 411-60.
Article 414-19
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Les dispositions de l'article 411-14 sont applicables aux FCPR allégés.
Article 414-20
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Lorsque le règlement du FCPR allégé prévoit que celui-ci comporte des compartiments, la constitution de nouveaux compartiments est déclarée dans les conditions de l'article 414-15. La modification des compartiments doit être déclarée à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation.
Article 414-21
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Les dispositions des articles 411-16 et 414-7 sont applicables à l'exception de la deuxième phrase de l'article 414-7.
Article 414-22
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Les dispositions des articles 411-19 à 411-23, 412-6, 414-8 et 414-9 sont applicables.
Les fusions ou scissions sont déclarées dans le mois qui suit leur réalisation. L'obligation de déclaration est satisfaite par l'envoi à l'AMF du traité de fusion ou de scission ainsi que des rapports des contrôleurs légaux des comptes.Article 414-23
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Les dispositions des articles 411-24, 411-25 et 412-7 sont applicables.
La liquidation est déclarée dans le mois qui suit la décision de la société de gestion de portefeuille du FCPR allégé.
Le rapport du contrôleur légal des comptes est transmis à l'AMF au plus tard un mois après son établissement.Article 414-24
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Un FCPR allégé peut se transformer en OPCVM d'une autre nature, après agrément de l'AMF et à condition qu'il se soit mis en conformité, au préalable, avec les dispositions de code monétaire et financier applicables à la catégorie d'OPCVM choisie.
La transformation en OPCVM contractuel relevant de la section 3 du chapitre III du présent titre et de la section 3 du chapitre IV du présent titre n'est pas soumise à l'agrément de l'AMF. Elle nécessite l'accord exprès de chaque porteur de parts. Le règlement du FCPR allégé définit les conditions dans lesquelles celui-ci peut se transformer en OPCVM contractuel.
Article 414-25
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Une instruction de l'AMF précise les modifications qui doivent être déclarées à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation ainsi que les modalités d'information des porteurs.
Article 414-26
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Les dispositions des articles 411-27 à 411-33-2, 411-36 à 411-44-5 et 412-8 sont applicables.
Article 414-27
Version en vigueur depuis le 23/04/2005Version en vigueur depuis le 23 avril 2005
I. - La souscription et l'acquisition des parts ou actions des FCPR allégés sont réservées :
1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier ;
2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;
3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;
4° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui ont occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle leur ayant permis d'acquérir une connaissance de la stratégie mise en oeuvre par l'OPCVM qu'ils envisagent de souscrire ;
5° Aux investisseurs, personnes physiques et morales, dont la souscription initiale est d'au moins 30 000 euros et répondant à l'une des trois conditions suivantes :
a) Ils apportent une assistance dans le domaine technique ou financier aux sociétés non cotées entrant dans l'objet du fonds en vue de leur création ou de leur développement ;
b) Ils apportent une aide à la société de gestion de portefeuille du FCPR allégé en vue de rechercher des investisseurs potentiels ou contribuent aux objectifs poursuivis par elle à l'occasion de la recherche, de la sélection, du suivi, de la cession des investissements ;
c) Ils possèdent une connaissance du capital investissement acquise en qualité d'apporteur direct de fonds propres à des sociétés non cotées ou en qualité de souscripteur soit dans un FCPR ne faisant pas l'objet de publicité et de démarchage, soit dans un FCPR allégé, soit dans une société de capital risque non cotée ;
6° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui détiennent, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 euros, des dépôts, des produits d'assurance vie ou un portefeuille d'instruments financiers ;
7° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :
a) Total du bilan supérieur à 20 000 000 euros ;
b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 euros ;
c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 euros ;
8° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 500 000 euros.
Les seuils mentionnés au I ne sont pas applicables aux dirigeants, salariés et personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion de portefeuille lorsque le fonds est un FCPR allégé.
II. - Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition des parts d'un FCPR allégé doit s'accompagner d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition, la cession ou le transfert des parts de ce FCPR, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs qualifiés tels que définis par l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et le décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 et aux autres investisseurs mentionnés au I. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un FCPR non agréé par l'AMF et pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.
III. - Préalablement à la souscription ou à l'acquisition des parts d'un FCPR allégé, le règlement, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, ainsi que, le cas échéant, les informations prévues au troisième alinéa de l'article 414-17, sont remis au souscripteur ou à l'acquéreur.
Le souscripteur ou l'acquéreur reconnaît par écrit, lors de la souscription ou de l'acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts du fonds, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs qualifiés dont la liste est définie par le décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 et aux autres investisseurs mentionnés au I.
IV. - Le dépositaire, ou la personne désignée par le règlement du FCPR allégé, s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des II et III. Il s'assure également de la déclaration écrite mentionnée au deuxième alinéa du III. En cas de manquement à ces dispositions, le dépositaire ou la personne précitée en informe l'AMF.
V. - Le présent article s'applique à la transformation d'un OPCVM non soumis à la présente section en FCPR
Article 414-28
Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/03/2008Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 mars 2008
Abrogé par Arrêté du 18 mars 2008, v. init.
Les investisseurs mentionnés aux 2° à 5° du I de l'article 414-27 peuvent renoncer à la protection accordée par l'obligation de conseil mentionnée à l'article 411-53 selon la procédure définie àl'article 413-4.
Article 414-29
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions de FCPR allégé est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.
Article 414-30
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Les dispositions des articles 411-50, 411-53, du premier et des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 411-54 et les dispositions des articles 411-55 et 414-13 sont applicables.
Le règlement du FCPR allégé peut prévoir que le FCPR allégé ne publie sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an.Article 414-31
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Les FCPR allégés établissent des documents selon les indications précisées dans une instruction et selon une périodicité au moins annuelle fixée par le règlement du FCPR allégé.
Ces documents sont remis sans délai à tout souscripteur ou porteur qui en fait la demande.Article 414-32
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Les documents adressés à l'AMF en vertu des dispositions des articles 414-15, 414-18, 414-20, 414-21, 414-22 et 414-25 ont un effet purement déclaratif. Leur réception par l'AMF n'implique aucune appréciation ni sur leur contenu ni sur les opérations auxquelles ils se rapportent.
Article 414-33
Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/03/2008Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 mars 2008
Abrogé par Arrêté du 18 mars 2008, v. init.
L'AMF peut exiger à tout moment communication de tous les documents établis ou diffusés par un FCPR allégé.
Elle peut faire modifier à tout moment la présentation et la teneur de ces documents ; elle peut demander l'arrêt de leur diffusion.
Les dispositions des articles 411-50 et 411-53 sont applicables.
Article 414-33
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Les FCPR contractuels régis par l'article L. 214-38-1 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de la présente section.
Article 414-34
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 214-38-1 du code monétaire et financier est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation de dépôt prévue à l'article 414-38.
Un avis de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception.Article 414-35
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus complet du FCPR contractuel.
Article 414-36
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Le prospectus complet est composé du règlement du FCPR contractuel dont les rubriques sont précisées par une instruction de l'AMF.
Article 414-37
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Le règlement indique de manière explicite qu'il s'agit d'un FCPR contractuel, non soumis à l'agrément de l'AMF.
Article 414-38
Version en vigueur depuis le 29/08/2010Version en vigueur depuis le 29 août 2010
L'article 411-8, les deuxième et troisième alinéas de l'article 411-9, l'article 411-11 et l'article 411-48 sont applicables à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.
Les règles d'investissement et d'engagement du FCPR contractuel sont définies dans le règlement du FCPR contractuel.
Une instruction de l'AMF fixe les conditions d'information des souscripteurs.
Article 414-39
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Les dispositions de l'article 411-14 sont applicables.
Article 414-40
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Lorsque le règlement du FCPR contractuel prévoit que celui-ci comporte des compartiments, la constitution de nouveaux compartiments est déclarée dans les conditions prévues par l'article 414-34. La modification des compartiments doit être déclarée à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation.
Article 414-41
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Les dispositions des articles 411-24, 412-2 à 412-9 et 414-5 sont applicables.
Lorsque l'OPCVM maître n'est pas soumis aux dispositions du code monétaire et financier applicables, sa commercialisation sur le territoire de la République française doit être autorisée préalablement à la commercialisation de l'OPCVM nourricier dans les conditions prévues par l'article 411-60.
Article 414-42
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Les dispositions des articles 411-16 et 414-7 sont applicables, à l'exception de la deuxième phrase de l'article 414-7.
Article 414-43
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Les dispositions des articles 411-20 à 411-23, 412-6 et 414-9 sont applicables.
Un FCPR contractuel ne peut fusionner qu'avec un FCPR.
Les fusions ou scissions sont déclarées dans le mois qui suit leur réalisation. L'obligation de déclaration est satisfaite par l'envoi à l'AMF du traité de fusion ou de scission ainsi que des rapports des contrôleurs légaux des comptes.Article 414-44
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Les dispositions des articles 411-24, 411-25 et 412-7 sont applicables.
La liquidation est déclarée dans le mois qui suit la décision de la société de gestion de portefeuille du FCPR contractuel.
Le rapport du contrôleur légal des comptes est transmis à l'AMF au plus tard un mois après son établissement.Article 414-45
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Une instruction de l'AMF précise les modifications qui doivent être déclarées à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation ainsi que les modalités d'information des porteurs.
Article 414-46
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Les dispositions des articles 411-27 à 411-33-2, 411-36 à 411-44-5 et 412-8 sont applicables.
Article 414-47
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Les articles 414-27 à 414-29, 414-31 et 414-32 sont applicables.
Article 414-48
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Les dispositions des articles 411-50, 411-53, les premier et troisième alinéas de l'article 411-54, les articles 411-55 et 414-13 sont applicables aux FCPR contractuels.
Le règlement du FCPR contractuel peut prévoir que le FCPR contractuel ne publie sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an.
Article 415-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2008Version en vigueur depuis le 01 octobre 2008
Les dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières telles que mentionnées au chapitre 1er du présent titre s'appliquent aux fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier et L. 3332-16 du code du travail et aux SICAV d'actionnariat salarié régis par l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier, à l'exception des articles 411-12 et 411-14, du premier alinéa de l'article 411-21 en ce qui concerne les FCPE ainsi que les alinéas 2 à 4 du I et le II de l'article 411-5 et les alinéas 2 à 4 du I et le II de l'article 411-7.
Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.
Article 415-2
Version en vigueur depuis le 07/01/2008Version en vigueur depuis le 07 janvier 2008
I. - L'agrément d'une SICAV d'actionnariat salarié ou d'un FCPE est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par l'instruction de l'AMF.
Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois, à compter de l'avis de réception de la demande par l'AMF, vaut décision d'agrément.
Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF lui notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné au deuxième alinéa.
II. - Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'avis de réception du dossier d'agrément par l'AMF lorsque l'OPCVM qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM déjà agréé par l'AMF. Le caractère analogue de l'OPCVM qui sollicite l'agrément, appelé "OPCVM analogue", et de l'OPCVM déjà agréé par l'AMF, appelé "OPCVM de référence", est apprécié par l'AMF, notamment au vu des éléments suivants :
1° L'OPCVM de référence et l'OPCVM analogue sont gérés par la même société de gestion de portefeuille ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion de portefeuille ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et, sous réserve de l'appréciation de l'AMF, des informations transmises par la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;
2° L'OPCVM de référence a été agréé par l'AMF et constituée au cours des 18 mois précédant la date de réception du dossier d'agrément de l'OPCVM analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM analogue, l'AMF pourra accepter que l'OPCVM de référence ait été agréé et créé plus de 18 mois avant la date de réception du dossier de l'OPCVM ;
3° L'OPCVM de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM ayant subi des changements, autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF, soit un OPCVM de référence ;
4° Les souscripteurs de l'OPCVM analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM de référence.
5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement de l'OPCVM analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM de référence ;
Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs de l'OPCVM analogue diffère de celui de l'OPCVM de référence, il est clairement identifié dans le dossier d'agrément de l'OPCVM analogue dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.
Le dossier d'agrément de l'OPCVM analogue est déposé sous format électronique.
Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations l'AMF le notifie en précisant que les éléments demandés, doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée.
A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.
Lorsque l'OPCVM analogue ou l'OPCVM de référence ne respectent pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément de l'OPCVM dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.Article 415-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2008Version en vigueur depuis le 01 octobre 2008
L'ouverture de la période de souscription des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié ou des parts d'un FCPE doit intervenir dans un délai maximum de douze mois à compter de la date de l'agrément de la SICAV ou d'un FCPE. A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par l'AMF.
La souscription ou l'acquisition des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié ou des parts d'un FCPE est réservée aux salariés du groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, le cas échéant aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3332-2 du code du travail et aux salariés participant à une opération de rachat au sens de l'article L. 3332-16 du code du travail.
Le capital minimum ou le montant minimum de l'actif nécessaire à la constitution de la SICAV d'actionnariat salarié peut être apporté par d'autres investisseurs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sous réserve qu'ils s'engagent à demander le rachat de leurs actions dès l'ouverture de la souscription aux salariés susvisés et, le cas échéant, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3332-2 du code du travail.
Article 415-4
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Un FCPE ou une SICAV d'actionnariat salarié ne peut fusionner qu'avec un autre FCPE ou une autre SICAV d'actionnariat salarié.
Article 415-5
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Tout projet de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCVM d'épargne salariale ou un ou plusieurs compartiments d'un OPCVM est arrêté par le conseil de surveillance du FCPE ou le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV d'actionnariat salarié. Il est soumis à l'agrément préalable de l'AMF. La fusion ou la scission doit être réalisée dans les trois mois suivant l'agrément. A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par l'AMF.
Article 415-6
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Lorsque les porteurs n'ont pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions, il est procédé à la division des parts ou actions de l'OPCVM d'épargne salariale afin de permettre le réinvestissement du rompu.
Article 415-7
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
La valeur liquidative est mise à la disposition du conseil de surveillance du FCPE ou du conseil d'administration de la SICAV d'actionnariat salarié à compter du premier jour ouvrable qui suit sa détermination.
Article 415-8
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Lorsqu'il est assuré par une entité autre que celles mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 7 bis du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé peut être assuré par une personne physique ou morale, distincte de la société de gestion de portefeuille, de la SICAV d'actionnariat salarié et de l'entreprise dont les titres sont détenus par le FCPE ou la SICAV d'actionnariat salarié à la condition que cette personne prenne l'engagement de racheter le nombre de titres nécessaires pour offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait l'OPCVM s'il détenait au moins un tiers de titres liquides, cet engagement devant être contre-garanti selon les modalités suivantes, qui peuvent être combinées :
1° Une garantie de bonne fin de la part d'un établissement de crédit dont le siège est situé dans un État membre de l'OCDE, d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive n° 2000/12/CE du 20 mars 2000, est au moins égal à 3,8 millions d'euros ;
2° Une ligne de crédit octroyée par un établissement de crédit dont le siège est situé dans un Etat membre de l'OCDE et affectée à l'exécution de l'engagement défini au présent article ;
3° Un portefeuille de titres liquides au sens de l'article 7 bis du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, nanti au profit de la société de gestion de portefeuille du fonds commun de placement d'entreprise ou de la SICAV d'actionnariat salarié.
Lorsque le capital de l'entreprise est variable, le mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au dernier alinéa de l'article 7 bis du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 peut être assuré par l'entreprise dans les formes définies aux 1°, 2° et 3°.Article 415-9
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Le prix d'exercice du rachat des parts ou actions par le garant est fixé par le règlement du FCPE ou les statuts de la SICAV d'actionnariat salarié.
Une instruction de l'AMF précise les mentions devant figurer au contrat garantissant la liquidité.Article 415-10
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Le conseil de surveillance des FCPE rend compte dans son rapport annuel de l'exercice des missions qui lui sont confiées par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier.
Le conseil d'administration de la SICAV d'actionnariat salarié rend compte dans son rapport annuel de l'exercice des missions qui lui sont confiées par l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier.
Article 415-11
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Les frais supportés par un FCPE ou une SICAV d'actionnariat salarié tels que décrits au 2° de l'article 411-46 sont complétés, le cas échéant, par la liste des frais liés au fonctionnement du FCPE ou de la SICAV d'actionnariat salarié pris en charge par l'entreprise.
Article 415-12
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Le prospectus complet des FCPE et des SICAV d'actionnariat salarié est constitué par deux documents : la notice d'information et le règlement ou les statuts. Le contenu de ces documents, notamment pour l'information relative aux frais, est fixé par une instruction de l'AMF.
Article 415-13
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Une instruction de l'AMF précise les documents d'information que le FCPE ou la SICAV d'actionnariat salarié doit tenir à la disposition des porteurs de parts ou d'actions sur l'OPCVM dans lequel il ou elle investit plus de 50 % de son actif.
Lorsqu'un tel OPCVM investit dans des parts ou actions d'autres OPCVM, la notice d'information précise, selon le cas, si le fonds commun de placement d'entreprise ou la SICAV d'actionnariat salarié est investi à plus de 50 % en parts ou actions d'un même OPCVM et mentionne la dénomination de ces OPCVM.Article 415-14
Version en vigueur depuis le 01/10/2008Version en vigueur depuis le 01 octobre 2008
Les FCPE et les SICAV d'actionnariat salarié publient leur valeur liquidative au moins une fois par mois, à l'exception des FCPE d'actionnariat salarié régis par les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3332-17 du code du travail, qui publient leur valeur liquidative au moins une fois par an, sachant qu'elle ne saurait être calculée plus d'une fois par trimestre, et des FCPE régis par l'article L. 3332-16 du code du travail, qui publient leur valeur liquidative au moins une fois par an.
Article 415-15
Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011
Par dérogation aux articles 415-12 et 415-13, il peut être établi un document d'information clé pour l'investisseur comportant les éléments correspondant à ceux listés à l'article 4 du règlement (UE) n° 583/2010 du 1er juillet 2010, qui tient lieu de notice d'information.
Article 416-1
Version en vigueur depuis le 03/03/2011Version en vigueur depuis le 03 mars 2011
Les dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières telles que mentionnées au chapitre 1er du présent titre s'appliquent aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT), régis par l'article L. 214-42 du code monétaire et financier, à l'exception du II de l'article 411-7, des articles 411-44-1 à 411-44-5, du 1° de l'article 411-45-1 et de l'article 411-56.
Les FCIMT sont également soumis aux dispositions suivantes.
Article 416-2
Version en vigueur depuis le 23/04/2005Version en vigueur depuis le 23 avril 2005
La souscription et l'acquisition de parts de FCIMT sont réservées :
1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-35-1 du code monétaire et financier ;
2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un des membres composant la fédération ;
3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;
4° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :
a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;
b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;
c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;
5° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 10 000 euros.
Article 416-3
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts de FCIMT est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ce FCIMT est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.
Article 416-4
Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/03/2008Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 mars 2008
Abrogé par Arrêté du 18 mars 2008, v. init.
Les investisseurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article 416-2 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil selon la procédure définie à l'article 413-4.
Article 416-5
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts de FCIMT, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 416-2.
Article 416-6
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Le dépositaire, ou la personne désignée par le prospectus complet du FCIMT, s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 413-5 et 411-51. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 413-6.
Article 416-7
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Lorsque la commission de gestion variable est assise uniquement sur la performance positive tirée de l'exercice des transactions et positions du FCIMT sur les marchés à terme, le prospectus complet de l'OPCVM peut prévoir que cette commission est calculée dès le premier euro de performance dans les conditions précisées à l'article 322-41. A défaut, la part variable de la commission de gestion est liée à la surperformance du FCIMT par rapport à son objectif de gestion mentionné dans le prospectus.
Article 416-8
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2009
Abrogé par Arrêté du 26 octobre 2009, v. init.
Lorsque le FCIMT est commercialisé exclusivement hors du territoire français, le prospectus complet peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
Article 416-9
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Les FCIMT publient leur valeur liquidative chaque jour de négociation à l'exception des jours fériés, si le règlement du fonds le prévoit.
Article 416-10
Version en vigueur depuis le 09/09/2005Version en vigueur depuis le 09 septembre 2005
Les FCIMT doivent établir un document d'information à la fin de chaque trimestre de l'exercice, dont le contenu est défini dans une instruction de l'AMF.
Lorsque le FCIMT comporte des compartiments, les documents d'information périodique sont également établis pour chaque compartiment.
Les FCIMT sont tenus de faire attester trimestriellement la composition de l'actif par le contrôleur légal de leurs comptes.
Article 417-1
Version en vigueur depuis le 18/05/2006Version en vigueur depuis le 18 mai 2006
I.-Les sociétés de gestion de portefeuille existant à la date de publication du présent règlement déposent à l'AMF, avant le 29 janvier 2005 et selon des modalités fixées par l'AMF, une déclaration aux termes de laquelle elles précisent si elles entendent se mettre en conformité avec les dispositions du second alinéa de l'article 322-1.
1° Dans le cas où les sociétés de gestion de portefeuille déclarent leur intention de se mettre en conformité avec les dispositions du second alinéa de l'article 322-1 :
a) Elles respectent sans délai le niveau de fonds propres défini au deuxième alinéa de l'article 322-8 ;
b) Elles se mettent en conformité avec les dispositions du second alinéa de l'article 322-1 et avec celles du premier alinéa de l'article 322-8 relatives au capital social au plus tard le 30 juin 2005 ;
c) Elles gèrent au moins un OPCVM conforme à la directive 85/611/ CEE du 20 décembre 1985 au plus tard le 30 septembre 2005.
2° Les autres sociétés de gestion de portefeuille existant à la date de publication du présent règlement se conforment aux dispositions de l'article 322-8 au plus tard le 30 juin 2005. Jusqu'à cette mise en conformité, les sociétés de gestion de portefeuille restent soumises à l'article 6 du règlement de la Commission des opérations de bourse n° 96-02 sur les prestataires de services d'investissement effectuant une activité de gestion pour le compte de tiers.
II.-Les sociétés de gestion de portefeuille existant à la date de publication du présent règlement se conforment aux dispositions de l'article 322-10 au plus tard le 30 juin 2005.
III.-Mettent en conformité avant le 30 septembre 2005 leur prospectus avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45 :
1° Les OPCVM conformes à la directive 85/611/ CE du 20 décembre 1985, ayant ou non été autorisés à la commercialisation dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et existant à la date de publication du présent règlement ;
2° (Supprimé)
3° Les OPCVM existant à la date du 22 novembre 2003 et relevant du chapitre VIII du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003 ainsi que les OPCVM existant à la date de publication du présent règlement et relevant du chapitre VIII du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989.
IV.-Mettent en conformité avant le 30 avril 2006 leur prospectus avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45 :
1° Les OPCVM investissant plus de 10 % de leur actif en parts ou actions d'OPCVM mentionnés au c de l'article 1er du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ou en parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article 3 du décret précité et qui n'ont pas déposé auprès de l'AMF, au 30 septembre 2005, une demande d'agrément de mutation en OPCVM à règles d'investissement allégées ou en OPCVM contractuel ou une déclaration de leur changement en OPCVM régis par l'article 13-1 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ;
2° Les OPCVM autres que les FCPR mentionnés à l'article 414-1, les FCPE et SICAV d'actionnariat salarié mentionnés à l'article 415-1 et ceux mentionnés au 1° et au III.
V.-Par dérogation aux dispositions des III et IV, les OPCVM régis par le chapitre VII bis du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 existant à la date de publication du présent règlement et qui ne font plus l'objet de commercialisation à cette date ne sont pas tenus de mettre en conformité le contenu de leur prospectus avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45 jusqu'à l'échéance de la formule ou la modification de celle-ci.
VI.-Lorsqu'une société de gestion de portefeuille délègue la gestion financière d'un OPCVM, elle doit s'assurer au plus tard lors de la mise en conformité du prospectus de l'OPCVM avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45 que :
1° La convention de délégation existant à la date de publication du présent règlement mentionne les éléments permettant de garantir sa conformité au 5° de l'article 322-16 ;
2° La délégation est conforme au 8° de l'article 322-16.
VII.-Par dérogation au premier alinéa de l'article 411-10, les OPCVM existant à la date de publication du présent règlement et n'ayant pas été autorisés à la commercialisation dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent demander, lors de la mise en conformité de leur prospectus avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45, leur transformation en OPCVM non conforme à la directive 85/611/ CE du 20 décembre 1985.
VIII.-Les SICAV qui se déclarent conformes à la directive 85/611/ CEE du 20 décembre 1985 délèguent globalement la gestion de leur portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-15 du code monétaire et financier à des sociétés de gestion délégataires qui sont conformes ou ont déclaré, en application du 1° du I, leur intention de se mettre en conformité avec les dispositions du second alinéa de l'article 322-1.
IX.-Les OPCVM existant à la date de publication du présent règlement et investissant plus de 10 % de leur actif en parts ou actions d'OPCVM mentionnés au c de l'article 1er du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ou en parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article 3 du décret précité déposent auprès de l'AMF :
1° Soit une demande d'agrément de leur mutation en OPCVM à règles d'investissement allégées ou en OPCVM contractuel au plus tard le 30 septembre 2005 ;
2° Soit une demande d'agrément de leur mutation en OPCVM régi par l'article 13-1 du décret du 6 septembre 1989 précité au plus tard le 30 septembre 2005 ;
3° Soit une déclaration de leur changement en OPCVM régi par l'article 13-2 du décret du 6 septembre 1989 précité au plus tard le 30 avril 2006.
X.-Les modifications intervenues en application du IX donnent lieu, concomitamment, à la mise en conformité du prospectus de l'OPCVM avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45.
La mise en conformité du prospectus des OPCVM mentionnés au IX avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45 donne lieu, concomitamment, à l'une des modifications prévues au IX.
XI.-Les OPCVM existant à la date du 22 novembre 2003 et régis par les dispositions du chapitre VIII du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003 ainsi que les OPCVM existant à la date de publication du présent règlement et relevant du chapitre VIII du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 déposent au plus tard le 30 septembre 2005 auprès de l'AMF une demande d'agrément de leur mutation :
1° Soit en OPCVM précisant dans leur prospectus " OPCVM à gestion indicielle étendue " ;
2° Soit en OPCVM indiciel régi par les autres dispositions de l'article 411-35.
XII.-Les modifications intervenues en application du XI donnent lieu, concomitamment, à la mise en conformité du prospectus de l'OPCVM avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45.
La mise en conformité du prospectus des OPCVM mentionnés au XI avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45 donne lieu, concomitamment, à l'une des mutations prévues au XI.
XIII.-Les OPCVM existant à la date du 22 novembre 2003 et régis par les dispositions du chapitre VIII du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003 ainsi que les OPCVM existant à la date de publication du présent règlement et relevant du chapitre VIII du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 respectent les dispositions de l'article 411-35 à la date la plus éloignée entre :
1° Le 1er juillet 2005 ;
2° La date de mise en conformité du prospectus de l'OPCVM.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article 411-35, jusqu'au 31 décembre 2005, la période prise en compte pour le calcul de l'écart de suivi défini à l'article précité débute au 1er janvier 2005.
XIV.-Les dispositions du sixième alinéa de l'article 411-54 ne s'appliquent pas :
1° Aux OPCVM régis par le chapitre VII bis du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 existant à la date du 22 novembre 2003 ;
2° Aux OPCVM dédiés conformément au troisième alinéa de l'article 411-12 existant à la date du 22 novembre 2003 ;
3° Aux OPCVM existant à la date de parution du présent règlement à l'occasion de leur transformation en OPCVM à règles d'investissement allégées, lorsque la demande de mutation correspondante est déposée auprès de l'AMF avant le 30 octobre 2006.
XV.-Les sociétés de gestion de portefeuille effectuent auprès de l'AMF, au plus tard le 29 janvier 2005, une déclaration conforme à un modèle type établi par l'AMF, comportant notamment les éléments suivants :
1° Une description de la procédure que les sociétés de gestion s'engagent à mettre en place pour la mise en conformité des prospectus des OPCVM qu'elles gèrent avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45 ;
2° Le calendrier dans lequel les sociétés de gestion s'engagent à transmettre à l'AMF de manière échelonnée les prospectus complets mis en conformité avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction précitée.
3° Une liste des différents ensembles d'OPCVM répondant à des critères objectifs communs.
L'AMF fixe la liste des mutations soumises à son agrément lorsqu'elles sont concomitantes à la mise en conformité du prospectus de l'OPCVM et définit les conditions dans lesquelles elle délivre cet agrément.
XVI.-Les conditions de souscription ou d'acquisition des parts ou actions d'OPCVM mentionnées à l'article 413-13 ne s'appliquent pas aux porteurs de parts ou actions des OPCVM respectant les trois conditions suivantes :
1° Ces OPCVM existent à la date de publication du présent règlement ;
2° Ces OPCVM investissent plus de 10 % de leur actif en parts ou actions d'OPCVM mentionnés au c de l'article 1er du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ou en parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article 3 du décret précité ;
3° Ces OPCVM font l'objet d'une mutation en OPCVM à règles d'investissement allégées de fonds alternatifs dans les conditions prévues au IX.
XVII.-Les personnes détenant des parts de FCIMT antérieurement à la date de publication du présent règlement ne sont pas soumises aux conditions de souscription ou d'acquisition de parts de ce FCIMT.
XVIII.-Mettent en conformité avant le 30 octobre 2006 leur prospectus avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45 les OPCVM existant au 24 novembre 2004 et investissant plus de 10 % de leur actif en parts ou actions d'OPCVM ou en parts ou actions de fonds d'investissement étrangers mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article R. 214-36 du code monétaire et financier.
Les modifications intervenues en application du premier alinéa donnent lieu concomitamment à la mise en conformité du prospectus de l'OPCVM avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45.
Article 421-1
Version en vigueur du 10/01/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 10 janvier 2011 au 21 décembre 2013
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les fonds communs de créance, constitués avant la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créance, régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49, R. 214-92 à R. 214-115, R. 732-6, R. 742-6, R. 752-6 et R. 762-6 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à cette date, sauf modifications de leur règlement destinées à les soumettre aux dispositions législatives et réglementaires applicables en qualité de fonds communs de titrisation.
Article 421-4
Version en vigueur du 09/09/2005 au 21/12/2013Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 21 décembre 2013
Le projet de prospectus mentionné à l'article 212-1 est établi conjointement par la société de gestion et le dépositaire.
Lorsque le fonds commun de créances comprend des compartiments, le prospectus est établi pour chaque compartiment émetteur.Article 421-7
Version en vigueur du 09/09/2005 au 21/12/2013Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 21 décembre 2013
Les critères et conditions mentionnés au 1° de l'article 212-17 peuvent être présentés sous la forme suivante dans le prospectus :
1° Une fourchette pour le taux nominal et le prix de souscription ;
2° Un écart de rendement ou une fourchette d'écart de rendement par rapport à une référence de marché précise pour le taux actuariel. Sauf circonstances de marché particulières, les fourchettes relatives au taux actuariel ne doivent pas excéder 0,10 %.Article 421-10
Version en vigueur du 09/09/2005 au 21/12/2013Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 21 décembre 2013
Le délai mentionné à l'article 212-22 peut être réduit à cinq jours de négociation lorsque la société de gestion et le dépositaire attestent que le projet de prospectus relatif à un compartiment présente des règles de fonctionnement strictement identiques à celles prévues dans le projet de prospectus relatif à un compartiment du même fonds préalablement visé par l'AMF.
Article 421-3
Version en vigueur du 09/09/2005 au 21/12/2013Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 21 décembre 2013
Les parts de fonds communs de créances relèvent du I de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier.
Article 421-6
Version en vigueur du 09/09/2005 au 21/12/2013Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 21 décembre 2013
La lettre de fin de travaux établie par les contrôleurs légaux des comptes conformément aux dispositions de l'article 212-15 est remise à la société de gestion et au dépositaire.
Article 421-9
Version en vigueur du 09/09/2005 au 21/12/2013Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 21 décembre 2013
Le délai mentionné à l'article 212-21 est réduit à cinq jours de négociation.
Article 421-2
Version en vigueur du 01/04/2009 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 21 décembre 2013
Les opérations que les fonds communs de créances réalisent par offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé relèvent des dispositions du titre Ier du livre II, sous réserve des dispositions qui suivent.
Article 421-5
Version en vigueur du 09/09/2005 au 21/12/2013Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 21 décembre 2013
Pour l'application des dispositions de l'article 212-14, la société de gestion et le dépositaire assument la responsabilité du prospectus.
Article 421-8
Version en vigueur du 09/09/2005 au 21/12/2013Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 21 décembre 2013
Le document de notation mentionné à l'article L. 214-44 du code monétaire et financier doit être communiqué à l'AMF deux jours de négociation au moins avant la date souhaitée pour l'obtention du visa.
Article 421-11
Version en vigueur du 09/09/2005 au 21/12/2013Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 21 décembre 2013
Pour l'application des dispositions du 2° du I de l'article 212-27, les investisseurs peuvent obtenir communication sans frais du prospectus auprès de la société de gestion et des prestataires chargés de recueillir des souscriptions. Ils peuvent également obtenir communication sans frais du règlement du fonds et, le cas échéant, de celui du compartiment.
Article 421-12
Version en vigueur du 28/08/2008 au 21/12/2013Version en vigueur du 28 août 2008 au 21 décembre 2013
Les fonds communs de créances sont soumis aux articles 223-1 à 223-10-1.
Article 421-13
Version en vigueur du 09/09/2005 au 21/12/2013Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 21 décembre 2013
A la clôture de chaque exercice, la société de gestion établit, sous le controle du dépositaire, les documents comptables du fonds, dont la liste est précisée par une instruction de l'AMF.
Article 421-15
Version en vigueur du 09/09/2005 au 21/12/2013Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 21 décembre 2013
Les comptes rendus d'activité mentionnés à l'article 421-14 sont transmis sans frais aux porteurs de parts ou titres de créances qui en font la demande.
Tout investisseur peut obtenir, sans frais dès leur publication, auprès de la société de gestion et du dépositaire, les comptes rendus d'activité.
Ces documents sont diffusés par courrier ou par tout autre moyen prévu dans le prospectus du fonds. Parmi les possibilités offertes, l'investisseur choisit le moyen de réception de ces documents.
Un exemplaire de ces documents est adressé à l'AMF.Article 421-14
Version en vigueur du 09/09/2005 au 21/12/2013Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 21 décembre 2013
Au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice, la société de gestion établit et publie, sous le contrôle du dépositaire du fonds et après vérification par le contrôleur légal des comptes, un compte rendu d'activité de l'exercice, dont le contenu est déterminé par une instruction de l'AMF.
Au plus tard trois mois après la clôture du premier semestre de l'exercice, la société de gestion établit et publie, sous le contrôle du dépositaire du fonds et après vérification par le contrôleur légal des comptes, un compte rendu d'activité semestriel, dont le contenu est déterminé par une instruction de l'AMF.
Lorsque le fonds commun de créances comprend des compartiments, ces comptes rendus sont établis pour chaque compartiment, les comptes annuels et leurs annexes étant également établis, le cas échéant, pour le compartiment.Article 421-18
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Les comptes rendus d'activité visés à l'article précédent sont transmis sans frais aux porteurs de parts qui en font la demande.
Ils sont également mis à la disposition des porteurs de parts par la société de gestion et le dépositaire dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.
Un exemplaire de ces documents est adressé à l'AMF.Article 421-16
Version en vigueur du 09/09/2005 au 21/12/2013Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 21 décembre 2013
La société de gestion diffuse périodiquement des informations sur l'actif et le passif du fonds dans des conditions déterminées par une instruction de l'AMF.
Article 421-17
Version en vigueur du 28/08/2008 au 12/07/2012Version en vigueur du 28 août 2008 au 12 juillet 2012
Abrogé par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
Modifié par Arrêté du 5 août 2008, v. init.La société de gestion dépose auprès de l'AMF, après la publication de son compte rendu d'activité de l'exercice, le document mentionné à l'article 222-7.
Article 421-19
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
La société de gestion diffuse périodiquement des informations sur l'actif et le passif du fonds dans des conditions déterminées par une instruction de l'AMF.
Article 421-17-1
Version en vigueur du 10/01/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 10 janvier 2011 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 5 janvier 2011, v. init.Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les organismes de titrisation régis par les articles L. 214-42-1 à L. 214-49-13 et R. 214-92 à R. 214-114 du code monétaire et financier. Une instruction précise les conditions d'application du présent chapitre.
Article 421-17-2
Version en vigueur du 10/01/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 10 janvier 2011 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 5 janvier 2011, v. init.Les titres financiers émis par l'organisme de titrisation qui font l'objet d'une offre au public ou qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé relèvent des dispositions du titre Ier du livre II, sous réserve des dispositions qui suivent.
Article 421-17-3
Version en vigueur du 10/01/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 10 janvier 2011 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 5 janvier 2011, v. init.Les titres financiers des organismes de titrisation relèvent de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier.
Article 421-17-4
Version en vigueur du 10/01/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 10 janvier 2011 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 5 janvier 2011, v. init.Lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, le projet de prospectus mentionné à l'article 212-1 est établi conjointement par la société de gestion et le dépositaire. Lorsque l'organisme de titrisation comprend des compartiments, le prospectus est établi pour chaque compartiment émetteur.
Article 421-17-5
Version en vigueur du 10/01/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 10 janvier 2011 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 5 janvier 2011, v. init.Pour l'application des dispositions de l'article 212-14, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, la société de gestion et le dépositaire assument la responsabilité du prospectus.
Article 421-17-6
Version en vigueur du 10/01/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 10 janvier 2011 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 5 janvier 2011, v. init.Lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, la lettre de fin de travaux établie par les contrôleurs légaux des comptes, conformément aux dispositions de l'article 212-15, est remise à la société de gestion et au dépositaire.
Article 421-17-7
Version en vigueur du 10/01/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 10 janvier 2011 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 5 janvier 2011, v. init.Les critères et conditions mentionnés au 1° de l'article 212-17 peuvent être présentés sous la forme suivante dans le prospectus :
1° Une fourchette pour le taux nominal et le prix de souscription ;
2° Un écart de rendement ou une fourchette d'écart de rendement par rapport à une référence de marché précise pour le taux actuariel. Sauf circonstances de marché particulières, les fourchettes relatives au taux actuariel ne doivent pas excéder 0,10 %.Article 421-17-8
Version en vigueur du 10/01/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 10 janvier 2011 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 5 janvier 2011, v. init.Le document de notation mentionné à l'article L. 214-44 du code monétaire et financier doit être communiqué à l'AMF cinq jours de négociation au moins avant la date souhaitée pour l'obtention du visa.
Article 421-17-9
Version en vigueur du 10/01/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 10 janvier 2011 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 5 janvier 2011, v. init.Le délai de notification de l'avis de réception du dossier demandant un visa, mentionné à l'article 212-21, est réduit à cinq jours de négociation.
Article 421-17-10
Version en vigueur du 10/01/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 10 janvier 2011 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 5 janvier 2011, v. init.Le délai de notification du visa, mentionné à l'article 212-22, peut être réduit à cinq jours de négociation lorsque :
- la société de titrisation, ou
- la société de gestion et le dépositaire, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation,
atteste que le projet de prospectus relatif à un compartiment présente des règles de fonctionnement strictement identiques à celles prévues dans le projet de prospectus relatif à un compartiment du même organisme de titrisation préalablement visé par l'AMF.Article 421-17-11
Version en vigueur du 10/01/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 10 janvier 2011 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 5 janvier 2011, v. init.Pour l'application des dispositions du 2° du I de l'article 212-27, tout investisseur peut obtenir communication sans frais du prospectus auprès de la société de gestion et des prestataires chargés de recueillir des souscriptions.
Il peut également obtenir communication sans frais du règlement du fonds commun de titrisation, le cas échéant de celui du compartiment, ou des statuts de la société de titrisation.
Article 421-17-2
Version en vigueur du 10/01/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 10 janvier 2011 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 5 janvier 2011, v. init.Les organismes de titrisation dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé sont soumis aux dispositions des articles 223-1 A à 223-10-1.
Article 421-17-13
Version en vigueur du 10/01/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 10 janvier 2011 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 5 janvier 2011, v. init.Les organismes de titrisation dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
Article 421-17-14
Version en vigueur du 10/01/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 10 janvier 2011 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 5 janvier 2011, v. init.A la clôture de chaque exercice :
- la société de titrisation, ou
- la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation,
établit, sous le contrôle du dépositaire, les documents comptables de l'organisme de titrisation.Article 421-17-15
Version en vigueur du 10/01/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 10 janvier 2011 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 5 janvier 2011, v. init.Au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice :
- la société de titrisation, ou
- la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation,
établit et publie, sous le contrôle du dépositaire de l'organisme de titrisation et après vérification par le contrôleur légal des comptes, un compte rendu d'activité de l'exercice.
Au plus tard trois mois après la clôture du premier semestre de l'exercice :
- la société de titrisation, ou
- la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation,
établit et publie, sous le contrôle du dépositaire de l'organisme et après vérification par le contrôleur légal des comptes, un compte rendu d'activité semestriel.
Lorsque l'organisme de titrisation comprend des compartiments, ces comptes rendus sont établis pour chaque compartiment, les comptes annuels et leurs annexes étant également établis, le cas échéant, pour le compartiment.Article 421-17-16
Version en vigueur du 10/01/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 10 janvier 2011 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 5 janvier 2011, v. init.Les comptes rendus d'activité mentionnés à l'article 421-17-15 sont transmis sans frais aux détenteurs de titres financiers qui en font la demande.
Tout investisseur peut obtenir, sans frais dès leur publication, auprès de :
- la société de titrisation, ou de
- la société de gestion et du dépositaire, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, les comptes rendus d'activité.
Ces documents sont diffusés par courrier ou par tout autre moyen prévu dans le prospectus de l'organisme de titrisation. Parmi les possibilités offertes, l'investisseur choisit le moyen de réception de ces documents.
Un exemplaire de ces documents est adressé à l'AMF.Article 421-17-17
Version en vigueur du 10/01/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 10 janvier 2011 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 5 janvier 2011, v. init.La société de titrisation, ou la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, diffuse périodiquement des informations sur l'actif et le passif de l'organisme de titrisation.
Article 421-17-18
Version en vigueur du 10/01/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 10 janvier 2011 au 26 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2012 - art.
Création Arrêté du 5 janvier 2011, v. init.La société de titrisation, ou la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, dépose auprès de l'AMF, après la publication de son compte rendu d'activité de l'exercice, le document mentionné à l'article 222-7.
Article 422-1
Version en vigueur du 01/04/2009 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 21 décembre 2013
Le capital initial d'une société civile de placement immobilier (SCPI) est intégralement souscrit et libéré par les membres fondateurs sans offre au public ; les parts représentatives sont inaliénables pendant trois ans à compter de la date de délivrance du visa de l'AMF.
Article 422-2
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
La garantie, prévue par l'article L. 214-51 du code monétaire et financier, est donnée par un établissement bancaire. Elle peut l'être sous la forme d'une caution personnelle et solidaire de la SCPI avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.
Le texte de la garantie bancaire délivrée est soumis à l'AMF pour approbation lors de la demande de visa. Il est fait mention de cette garantie dans la note d'information.Article 422-3
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Lorsque, à l'échéance du délai légal d'un an, les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 214-54 du code monétaire et financier, ne sont pas remplies, la société de gestion doit en informer dans un délai de quinze jours l'AMF ainsi que la banque en indiquant à celle-ci la liste des souscripteurs et les sommes à rembourser.
Cette information se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui précise la date de tenue de l'assemblée générale extraordinaire devant décider la dissolution de la société.
L'assemblée doit être réunie dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai légal d'un an.
Le remboursement des associés doit intervenir dans un délai maximum de six mois, à compter de la date de tenue de l'assemblée générale extraordinaire mentionnée ci-dessus.
La garantie bancaire ne pourra prévoir une date d'extinction antérieure à l'expiration de ce délai de six mois.
Article 422-4
Version en vigueur du 01/04/2009 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 21 décembre 2013
I. - La SCPI ne peut faire d'offre au public que si elle a :
1° Etabli une note d'information visée par l'AMF ;
2° Etabli un bulletin de souscription.
II. - La première offre au public est subordonnée en outre à :
1° La souscription du capital d'origine par les fondateurs ;
2° L'agrément de la société de gestion ;
3° L'acceptation de l'expert immobilier présenté ;
4° L'approbation de la garantie bancaire mentionnée à l'article 422-2.
Article 422-5
Version en vigueur du 01/04/2009 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 21 décembre 2013
Une note d'information est établie :
1° Préalablement à la première offre au public ;
2° Lorsque l'écart entre le prix de souscription d'une part de société civile de placement immobilier et la valeur de reconstitution ramenée à une part notifiée à l'AMF est supérieur à 10 % ;
3° Lorsque des modifications substantielles au sein de la société civile de placement immobilier ou de la société de gestion nécessitent la mise à jour de la note d'information.
Article 422-6
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Toute demande de visa doit être précédée d'une autorisation de l'assemblée générale extraordinaire prise sur la base d'un rapport établi par la société de gestion en cas :
1° D'émission de parts nouvelles après une période de plus de trois ans sans augmentation de capital. Dans ce cas, le rapport de la société de gestion doit être visé par le commissaire aux comptes ;
2° De modification de la politique d'investissement initiale.Article 422-7
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Lorsque l'AMF constate que la note d'information ne correspond plus à la situation réelle de la société civile de placement immobilier et après mise en demeure restée infructueuse de régulariser la situation, le visa accordé à la note d'information est retiré.
La décision motivée de retrait de visa est notifiée à la société de gestion de la SCPI qui en informe le conseil de surveillance.
Cette mesure entraîne l'interdiction de proposer au public l'acquisition ou la souscription de parts de la SCPI.Article 422-8
Version en vigueur du 01/04/2009 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 21 décembre 2013
En cas d'augmentation de capital, avant toute mesure de publicité en vue de la souscription aux parts nouvelles et avant toute souscription à ces parts, l'émission des parts nouvelles fait l'objet d'une notice établie en la forme précisée par une instruction de l'AMF.
Les prospectus, les circulaires, les affiches et les annonces dans les journaux informant le public de l'offre de cession de parts ou de l'émission de parts mentionnent de façon très apparente l'existence du document d'information prévu à l'article L. 412-1 du code monétaire et financier.
Les sociétés ayant opté pour la variabilité du capital dans les conditions prévues à l'article L. 231-1 du code de commerce publient une notice relative aux conditions de souscription ou de retrait lors de tout changement de ces conditions (prix, jouissance...), selon les mêmes modalités et les mêmes délais que ceux prévus au premier alinéa.
Les indications contenues dans la notice sont en outre portées à la connaissance des porteurs de parts six jours au moins avant la date d'ouverture de la souscription par lettre ordinaire.
Article 422-9
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
En cas d'émission de parts nouvelles, chaque souscripteur reçoit, préalablement à la souscription, un dossier complet comprenant :
1° Les statuts de la société ;
2° La note d'information en cours de validité visée par l'AMF, actualisée le cas échéant, imprimée en caractères facilement lisibles ;
3° Le bulletin de souscription contenant les indications prévues par l'instruction prise en application du présent chapitre ;
4° Le dernier rapport annuel ;
5° Le dernier bulletin trimestriel.
Toute souscription de parts est constatée dans un bulletin de souscription daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie de ce bulletin lui est remise.
Article 422-11
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
La société de gestion est rémunérée par trois types de commissions :
1° Une commission de souscription calculée sur les sommes recueillies lors des augmentations de capital ;
2° Une commission de cession, calculée sur le montant de la transaction lorsque la cession s'effectue à partir du registre prévu à l'article 422-22, ou forfaitaire ;
3° Une commission de gestion assise sur les produits locatifs hors taxes encaissés ; l'assiette de cette commission peut être étendue aux produits financiers nets à la condition que le public en soit informé.
Les statuts de la société civile de placement immobilier ou, à défaut, la note d'information mentionnent de façon précise l'assiette et le taux des commissions versées à la société de gestion.Article 422-10
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Les conventions passées entre la SCPI et sa société de gestion ou tout associé de cette dernière sont approuvées par l'assemblée générale ordinaire des associés.
Le taux, l'assiette ou les autres éléments de la rémunération de la société de gestion peuvent être prévus par les statuts des SCPI. A défaut, les conditions précises de rémunération sont arrêtées par une convention particulière passée entre la société de gestion et la société civile de placement immobilier et approuvée par l'assemblée générale ordinaire de cette dernière.
Les conditions de rémunération de la société de gestion sont portées à la connaissance des souscripteurs dans la note d'information visée par l'AMF.
Toutes les commissions ou rémunérations perçues par la société de gestion doivent être définies dans la note d'information.
Article 422-12
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Le conseil de surveillance émet un avis sur les projets de résolutions soumis par la société de gestion aux associés.
Il s'abstient de tout acte de gestion ; en cas de défaillance de la société de gestion, il convoque sans délai une assemblée générale devant pourvoir à son remplacement.Article 422-13
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
A l'occasion de l'assemblée générale statuant sur les comptes du troisième exercice social complet, le conseil de surveillance est renouvelé en totalité afin de permettre la représentation la plus large possible d'associés n'ayant pas de lien avec les fondateurs.
Article 422-14
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
La société de gestion observe une stricte neutralité dans la conduite des opérations tendant à la désignation des membres du conseil de surveillance.
Préalablement à la convocation de l'assemblée devant désigner de nouveaux membres du conseil de surveillance, la société de gestion procède à un appel de candidatures afin que soient représentés le plus largement possible les associés non fondateurs.
Lors du vote relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance, seuls sont pris en compte les suffrages exprimés par les associés présents et les votes par correspondance.
Article 422-16
Version en vigueur du 23/04/2005 au 21/12/2013Version en vigueur du 23 avril 2005 au 21 décembre 2013
La société de gestion ne peut, au nom de la SCPI, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, si ce n'est dans la limite d'un montant maximum.
L'assemblée générale des associés fixe ce montant de telle sorte qu'il soit compatible avec les capacités de remboursement de la société civile de placement immobilier sur la base de ses recettes ordinaires pour les emprunts et les dettes, et avec ses capacités d'engagement pour les acquisitions payables à terme.
En cas de vente d'un ou plusieurs éléments du patrimoine immobilier locatif de la société et lorsque les fonds ne sont pas réinvestis, l'assemblée générale est seule compétente pour décider de l'affectation du produit de la vente à :
1° La mise en distribution totale ou partielle avec, le cas échéant, amortissement du nominal des parts ;
2° La dotation du fonds de remboursement prévu à la sous-section 3 de la section 5.
Article 422-15
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
L'assemblée générale ordinaire devant délibérer sur les comptes annuels est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par voie de justice.
Article 422-17
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
I. - L'information des associés est assurée, dans les conditions précisées dans une instruction de l'AMF, au moyen de supports écrits ;
1° Préalablement à la souscription : la note d'information visée par l'AMF, le bulletin de souscription, les statuts, le dernier rapport annuel ainsi que le dernier bulletin trimestriel sont remis au futur associé ;
2° Le rapport annuel, les bulletins trimestriels, les circulaires.
II. - La société de gestion adresse sans délai à l'AMF tous les documents destinés aux associés.
Elle adresse à l'AMF, dans les conditions définies par celle-ci :
1° Dans le mois qui suit chaque trimestre, les renseignements statistiques relatifs à cette période ;
2° Avant le 15 mars de chaque année, les valeurs de réalisation et de reconstitution de la société civile de placement immobilier qui doivent être soumises à l'approbation des associés ;
3° Toute modification éventuelle en cours d'année de ces valeurs après leur approbation par le conseil de surveillance, accompagnée de sa justification.Article 422-18
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Chaque année, il est établi un rapport annuel de la SCPI comprenant le rapport de gestion, les comptes et annexes de l'exercice, le rapport du conseil de surveillance et les rapports des contrôleurs légaux des comptes.
Le rapport annuel rappelle les caractéristiques essentielles de la société de gestion et la composition du conseil de surveillance.Article 422-19
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Le rapport de gestion soumis à l'assemblée générale rend compte :
1° De la politique de gestion suivie, des problèmes particuliers rencontrés, des perspectives de la société ;
2° De l'évolution du capital et du prix de la part ;
3° De l'évolution et de l'évaluation du patrimoine immobilier :
a) Acquisitions (réalisées, projetées), cessions, le cas échéant, travaux d'entretien ou de remise en état avant relocation ;
b) Présentation des travaux d'évaluation effectués par l'expert immobilier ;
c) Indication que pour les acquisitions d'immeubles réalisées en cours d'exercice, dont le vendeur a directement ou indirectement des intérêts communs avec la société de gestion ou des associés de la société civile de placement immobilier, une expertise immobilière préalable a été réalisée ;
4° De l'évolution du marché des parts au cours de l'exercice ;
5° De l'évolution des recettes locatives, de la part des recettes locatives dans les recettes globales, des charges ;
6° De la situation du patrimoine locatif en fin d'exercice, immeuble par immeuble : la localisation précise des immeubles, leur nature, leur surface, leurs dates d'acquisition et d'achèvement, le cas échéant, leur prix d'achat hors droits ou taxes, le montant de ces droits et taxes ;
7° De l'occupation des immeubles : sont notamment mentionnés le taux d'occupation en loyers facturés par rapport aux loyers facturables - exprimé en moyenne annuelle -, les vacances significatives constatées en cours d'exercice et le manque à gagner entraîné pour la société civile de placement immobilier.Article 422-20
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre est diffusé un bulletin d'information faisant ressortir les principaux événements de la vie sociale survenus au cours du trimestre concerné de l'exercice.
Article 422-33
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
La société de gestion tient à la disposition du public les informations relatives aux prix et aux quantités figurant dans le registre des ordres. Elle met en oeuvre tous les moyens nécessaires pour réduire le délai :
1° Entre la réception des ordres et leur inscription sur le registre ;
2° D'information des donneurs d'ordre ou intermédiaires.
Elle doit justifier de l'exécution des ordres et de leur transmission auprès des donneurs d'ordre et des intermédiaires.Article 422-26
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
La société de gestion horodate les ordres qui lui sont transmis après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions d'inscription.
Elle les inscrit sur le registre mentionné à l'article 422-22 de manière chronologique.Article 422-34
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Les intermédiaires mettent en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de réduire le délai :
1° Entre la réception et la transmission des ordres ;
2° D'information de leurs donneurs d'ordre.
Ils doivent justifier de la réception des ordres et de leur transmission auprès des donneurs d'ordre et de la société de gestion.Article 422-27
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
La société de gestion s'assure préalablement à l'établissement du prix d'exécution qu'il n'existe aucun obstacle à l'exécution des ordres de vente.
Elle vérifie notamment que le cédant dispose des pouvoirs suffisants pour aliéner les parts qu'il détient et de la quantité nécessaire de parts pour honorer son ordre de vente s'il était exécuté.Article 422-21
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Au sens de la présente section :
1° Le terme " ordre " visé à l'article L. 214-59 du code monétaire et financier désigne tout mandat d'achat ou de vente de parts de SCPI adressé à la société de gestion ou à un intermédiaire ;
2° Le terme " intermédiaire " désigne toute personne autre que la société de gestion qui, à raison de son activité professionnelle, est habilité à recevoir un mandat d'achat ou de vente portant sur des parts de SCPI ;
3° Le terme " personne " désigne une personne physique ou morale.Article 422-35
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Les documents justificatifs des différentes étapes mentionnées aux articles 422-32 et 422-40 doivent être conservés pendant une durée de cinq ans.
Article 422-28
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
La société de gestion peut, par décision motivée et sous sa responsabilité, suspendre l'inscription des ordres sur le registre après en avoir informé l'AMF.
Lorsque la suspension est motivée par la survenance d'un événement important susceptible, s'il était connu du public, d'avoir une incidence significative sur le prix d'exécution des parts ou la situation et les droits des associés, la société de gestion procède à l'annulation des ordres sur le registre et en informe individuellement ses donneurs d'ordres ou les intermédiaires.
La société de gestion assure, par tout moyen approprié, la diffusion effective et intégrale de cette décision motivée dans le public.Article 422-22
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Les ordres sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
Il ne peut être fixé de durée de validité à un ordre de vente.
L'inscription d'ordres sur le registre mentionné au premier alinéa d'une SCPI à capital variable constitue une mesure appropriée au sens du II de l'article L. 214-59 du code monétaire et financier. L'application de cette mesure emporte la suspension des demandes de retrait.Article 422-23
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
La société de gestion ou l'intermédiaire est tenu de transmettre à toute personne qui en fait la demande les cinq prix d'achat les plus élevés et les cinq prix de vente les plus faibles figurant sur le registre ainsi que les quantités demandées et offertes à ces prix.
Dès leur réception par la société de gestion ou l'intermédiaire, les ordres font l'objet d'un enregistrement permettant la reconstitution des étapes de traitement de chaque ordre et de ses différentes exécutions.Article 422-24
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
L'intermédiaire vérifie avant leur transmission à la société de gestion que les ordres présentent les caractéristiques prévues par une instruction de l'AMF.
L'intermédiaire transmet les ordres à la société de gestion sans faire préalablement la somme des ordres de même sens et de même limite ni compenser les ordres d'achat et de vente.Article 422-25
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
La société de gestion peut à titre de couverture :
1° Soit subordonner l'inscription des ordres d'achat à un versement de fonds dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF ;
2° Soit fixer un délai de réception des fonds à l'expiration duquel les ordres inscrits sur le registre sont annulés, si les fonds ne sont pas versés. Dans ce cas, les fonds doivent être reçus au plus tard la veille de l'établissement du prix d'exécution.Article 422-29
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
La société de gestion procède périodiquement, à intervalles réguliers et à heure fixe, à l'établissement d'un prix d'exécution par confrontation des ordres inscrits sur le registre.
Elle fixe la périodicité selon laquelle les prix d'exécution sont établis sans que celle-ci ne puisse toutefois être supérieure à trois mois ni inférieure à un jour ouvré. Cette périodicité est précisée dans la note d'information.Article 422-30
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
La modification de la périodicité doit être motivée par des contraintes de marché.
La société de gestion porte cette modification à la connaissance des donneurs d'ordres et des intermédiaires ainsi que du public, six jours au moins avant sa date d'effet.
Les modalités de diffusion de cette information dans le public sont précisées dans la note d'information.Article 422-31
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Le prix d'exécution est celui auquel peut être échangée la plus grande quantité de parts.
Si plusieurs prix peuvent, au même instant, être établis sur la base de ce premier critère, le prix d'exécution est celui pour lequel le nombre de parts non échangées est le plus faible.
Dans le cas où ces deux critères n'auraient pas permis de déterminer un prix unique, le prix d'exécution est le plus proche du dernier prix d'exécution établi.
Le prix d'exécution ainsi que les quantités de parts échangées sont rendus publics par tout moyen approprié le jour de l'établissement du prix.
En cas d'impossibilité d'établir un prix d'exécution, la société de gestion publie dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent le prix d'achat le plus élevé et le prix de vente le plus faible, accompagnés pour chacun de ces prix des quantités de parts proposées.Article 422-32
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Les ordres sont exécutés dès l'établissement du prix d'exécution et à ce seul prix.
Sont exécutés en priorité les ordres d'achat inscrits au prix le plus élevé et les ordres de vente inscrits au prix le plus faible. À limite de prix égale, les ordres sont exécutés par ordre chronologique d'inscription sur le registre.
La société de gestion inscrit sans délai sur le registre des associés les transactions ainsi effectuées.
Article 422-36
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Dans les sociétés civiles de placement immobilier ayant opté pour la variabilité du capital, les demandes de retrait sont portées à la connaissance de la société de gestion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elles sont, dès réception, inscrites sur le registre des demandes de retrait et sont satisfaites par ordre chronologique d'inscription.Article 422-37
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
La société de gestion d'une société mentionnée à l'article 422-36 détermine un prix de retrait.
Le retrait compensé par une souscription ne peut être effectué à un prix supérieur au prix de souscription diminué de la commission de souscription.
Si le retrait n'est pas compensé, le remboursement ne peut s'effectuer à un prix supérieur à la valeur de réalisation ni inférieur à celle-ci diminuée de 10 %, sauf autorisation de l'AMF.Article 422-38
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
En cas de baisse du prix de retrait, la société de gestion informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les associés ayant demandé leur retrait au plus tard la veille de la date d'effet.
En l'absence de réaction de la part des associés dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, la demande de retrait est réputée maintenue au nouveau prix. Cette information est contenue dans la lettre de notification.Article 422-39
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Il ne peut être procédé à des émissions de parts nouvelles ayant pour effet d'augmenter le capital tant qu'il existe, sur le registre prévu à l'article 422-36, des demandes de retrait non satisfaites à un prix inférieur ou égal au prix de souscription.
Article 422-42
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
La reprise des sommes disponibles sur le fonds de remboursement doit être autorisée par décision d'une assemblée générale des associés, après rapport motivé de la société de gestion.
L'AMF en est préalablement informée.Article 422-40
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
La création et la dotation d'un fonds de remboursement des parts destiné à contribuer à la fluidité du marché des parts sont décidées par l'assemblée générale des associés de la SCPI.
Les sommes allouées à ce fonds proviennent du produit de cession d'éléments du patrimoine locatif ou de bénéfices affectés lors de l'approbation des comptes annuels.
Les liquidités affectées au fonds de remboursement sont destinées au seul remboursement des associés.Article 422-41
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Le fonds de remboursement ainsi créé est un compte spécifique affecté à un usage exclusif, comptablement matérialisé.
Article 422-43
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Pour procéder au placement des parts dans le public, les sociétés civiles de placement immobilier peuvent recourir à tout procédé de publicité à condition que soient indiqués :
1° Le numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel est parue la notice ;
2° La dénomination sociale de la société civile de placement immobilier ;
3° L'existence de la note d'information en cours de validité visée par l'AMF, sa date, le numéro de visa et les lieux où l'on peut se la procurer gratuitement.
Article 422-44
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
La valeur de réalisation ainsi que la valeur de reconstitution de la SCPI sont arrêtées par la société de gestion à la clôture de chaque exercice sur la base d'une évaluation des immeubles réalisée par un expert indépendant ou plusieurs agissant solidairement. Chaque immeuble fait l'objet d'au moins une expertise tous les cinq ans.
Cette expertise est actualisée chaque année par l'expert.
La mission de l'expert concerne l'ensemble du patrimoine locatif de la société civile de placement immobilier.
Un expert nouvellement désigné peut actualiser des expertises réalisées depuis moins de cinq ans.
L'expertise immobilière doit être conduite dans le respect des méthodes appropriées aux SCPI.Article 422-45
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
L'expert est nommé par l'assemblée générale pour quatre ans après acceptation par l'AMF de sa candidature présentée par la société de gestion.
L'AMF peut demander un complément d'information.
Sauf demande d'information complémentaire, la candidature sera considérée comme acceptée par l'AMF deux mois après le dépôt d'un dossier complet.
Les candidatures en vue du renouvellement de l'expert doivent être présentées à l'AMF trois mois au moins avant la clôture d'un exercice.
Si l'AMF estime, pendant le mandat de l'expert, que les conditions requises pour son acceptation ne sont plus remplies, elle en informe la société de gestion qui lui soumet la candidature d'un nouvel expert et en propose la nomination à l'assemblée générale.Article 422-46
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Une convention doit être passée entre l'expert et la SCPI. Cette convention définit la mission de l'expert et détermine les termes de sa rémunération.
L'expert s'engage vis-à-vis de l'AMF sur les conditions d'exercice de sa mission et sur la nature de ses prestations par une lettre dont le modèle figure dans une instruction de l'AMF.
Article 422-46-1
Version en vigueur du 16/05/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 18 avril 2007, v. init.En application de l'article L. 214-84-3 du code monétaire et financier, les éléments communiqués par la société de gestion de SCPI aux souscripteurs et aux associés de la SCPI sont :
1° Un tableau comparatif du régime juridique et fiscal des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) et des SCPI ;
2° Une note expliquant les différences entre les OPCI et les SCPI et rappelant l'obligation qui est faite à la SCPI de convoquer une assemblée générale pour soumettre aux associés la possibilité de transformer la SCPI en OPCI.Article 422-46-2
Version en vigueur du 16/05/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 18 avril 2007, v. init.Les conditions de souscription ou d'acquisition de parts ou actions d'OPCI mentionnées à l'article 413-5 ne s'appliquent pas aux associés des SCPI existant à la date d'entrée en vigueur de la présente section et qui font l'objet d'une transformation, d'une fusion ou d'une absorption avec un OCPI à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier.
Article 423-2
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
La garantie, prévue par l'article L. 214-51 du code monétaire et financier, est donnée par un établissement bancaire. Elle peut l'être sous la forme d'une caution personnelle et solidaire de la société d'épargne forestière avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.
Le texte de la garantie bancaire délivrée est soumis à l'AMF pour approbation lors de la demande de visa. Il est fait mention de cette garantie dans la note d'information.Article 423-1
Version en vigueur du 01/04/2009 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 21 décembre 2013
Le capital initial d'une société d'épargne forestière est intégralement souscrit et libéré par les membres fondateurs sans offre au public. Les parts représentatives sont inaliénables pendant trois ans à compter de la date de délivrance du visa de l'AMF.
Article 423-3
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Lorsque, à l'échéance du délai légal de deux ans, les conditions fixées par l'article L. 214-87 du code monétaire et financier ne sont pas remplies, la société de gestion doit en informer dans un délai de quinze jours l'AMF ainsi que la banque en indiquant à celle-ci la liste des souscripteurs et les sommes à rembourser.
Cette information se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui précise la date de tenue de l'assemblée générale extraordinaire devant décider la dissolution de la société.
L'assemblée doit être réunie dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai légal de deux ans.
Le remboursement des associés doit intervenir dans un délai maximum de six mois, à compter de la date de tenue de l'assemblée générale extraordinaire mentionnée ci-dessus.
La garantie bancaire ne pourra prévoir une date d'extinction antérieure à l'expiration de ce délai de six mois.
Article 423-4
Version en vigueur du 01/04/2009 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 21 décembre 2013
I. - La société d'épargne forestière ne peut faire d'offre au public que si elle a :
1° Etabli une note d'information visée par l'AMF ;
2° Etabli un bulletin de souscription.
II. - La première offre au public subordonnée à :
1° La souscription du capital d'origine par les fondateurs ;
2° L'agrément de la société de gestion ;
3° L'acceptation des experts forestiers présentés ;
4° L'approbation de la garantie bancaire mentionnée à l'article 423-2.
Article 423-5
Version en vigueur du 01/04/2009 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 21 décembre 2013
Une note d'information est établie :
1° Préalablement à la première offre au public ;
2° Lorsque l'écart entre le prix de souscription d'une part de société d'épargne forestière et la valeur de reconstitution ramenée à une part notifiée à l'AMF est supérieur à 10 % ;
3° Lorsque des modifications substantielles au sein de la société d'épargne forestière ou de la société de gestion nécessitent la mise à jour de la note d'information.
Article 423-6
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Toute demande de visa doit être précédée d'une autorisation de l'assemblée générale extraordinaire prise sur la base d'un rapport établi par la société de gestion en cas :
1° D'émission de parts nouvelles après une période de plus de cinq ans sans augmentation de capital. Dans ce cas, le rapport de la société de gestion doit être visé par le commissaire aux comptes ;
2° De modification de la politique d'investissement initiale.Article 423-7
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Lorsque l'AMF constate que la note d'information ne correspond plus à la situation réelle de la société d'épargne forestière et après mise en demeure restée infructueuse de régulariser la situation, le visa accordé à la note d'information est retiré.
La décision motivée de retrait de visa est notifiée à la société de gestion de la société d'épargne forestière qui en informe le conseil de surveillance.
Cette mesure entraîne l'interdiction de proposer au public l'acquisition ou la souscription de parts de la société d'épargne forestière.Article 423-8
Version en vigueur du 01/04/2009 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 21 décembre 2013
En cas d'augmentation de capital, avant toute mesure de publicité en vue de la souscription aux parts nouvelles et avant toute souscription à ces parts, l'émission des parts nouvelles fait l'objet d'une notice établie en la forme précisée par une instruction de l'AMF.
Les prospectus, les circulaires, les affiches et les annonces dans les journaux informant le public de l'offre de cession de parts ou de l'émission de parts mentionnent de façon très apparente l'existence du document d'information prévu à l'article L. 412-1 du code monétaire et financier.
Les sociétés ayant opté pour la variabilité du capital dans les conditions prévues à l'article L. 231-1 du code de commerce publient une notice relative aux conditions de souscription ou de retrait lors de tout changement de ces conditions (prix, jouissance...), selon les mêmes modalités et les mêmes délais que ceux prévus au premier alinéa.
Les indications contenues dans la notice sont portées à la connaissance des porteurs de parts six jours au moins avant la date d'ouverture de la souscription par lettre ordinaire.
Article 423-9
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
En cas d'émission de parts nouvelles, chaque souscripteur reçoit, préalablement à la souscription, un dossier complet comprenant :
1° Les statuts de la société ;
2° La note d'information en cours de validité visée par l'AMF, actualisée le cas échéant, imprimée en caractères facilement lisibles ;
3° Le bulletin de souscription contenant les indications prévues par l'instruction ;
4° Le dernier rapport annuel ;
5° Le dernier bulletin d'information.
Toute souscription de parts est constatée dans un bulletin de souscription daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie de ce bulletin lui est remise.
Article 423-10
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Les conventions passées entre la société d'épargne forestière et sa société de gestion ou tout associé de cette dernière sont approuvées par l'assemblée générale ordinaire des associés.
Le taux, l'assiette ou les autres éléments de la rémunération de la société de gestion peuvent être prévus par les statuts des sociétés d'épargne forestière. A défaut, les conditions précises de rémunération sont arrêtées par une convention particulière passée entre la société de gestion et la société d'épargne forestière et approuvée par l'assemblée générale ordinaire de cette dernière.
Les conditions de rémunération de la société de gestion sont portées à la connaissance des souscripteurs dans la note d'information visée par l'AMF.
Toutes les commissions ou rémunérations perçues par la société de gestion doivent être définies dans la note d'information.Article 423-11
Version en vigueur du 28/08/2008 au 21/12/2013Version en vigueur du 28 août 2008 au 21 décembre 2013
I.-La société de gestion est rémunérée par trois types de commissions :
1° Une commission de souscription calculée sur les sommes recueillies lors des augmentations de capital ;
2° Une commission de cession calculée sur le montant de la transaction lorsque la cession s'effectue à partir du registre prévu à l'article 423-22 ou en cas de mutation à titre gratuit ou forfaitaire ;
3° Une commission de gestion plafonnée par l'application d'un taux maximum à la valeur vénale des actifs gérés. Des taux différents peuvent être appliqués selon la catégorie d'actifs concernés : bois et forêts détenus en direct, bois et forêts détenus indirectement, liquidités et valeurs assimilées.
II.-Sont couverts par la commission de gestion les frais :
1° De gestion administrative et comptable ;
2° De gestion du registre prévu par l'article L. 214-59 du code monétaire et financier ;
3° D'établissement des plans simples de gestion relatifs aux biens forestiers détenus en direct ;
4° D'information des associés : établissement des rapports annuels et bulletins d'information ;
5° D'organisation des assemblées générales et des réunions du conseil de surveillance ;
6° D'organisation et de suivi de la gestion des bois et forêts détenus en direct, terrains nus, accessoires et dépendances (aménagement, entretien, amélioration) ;
7° De négociation et de suivi des opérations d'échange, aliénations et constitutions de droits réels prévues par l'article 4 du décret n° 2003-82 du 29 janvier 2003 ;
8° D'organisation et de suivi des opérations de coupes de bois détenus en direct (marquage, coupe) ;
9° Afférents à la vente des bois coupés (facturation, vente) ;
10° D'organisation et de gestion des modes d'exploitation accessoires du domaine forestier, et notamment des locations de chasses ;
11° De suivi et de représentation aux assemblées générales des groupements forestiers et sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels les SEF gérées détiennent des parts d'intérêts ;
12° De gestion des liquidités et valeurs assimilées.
III.-Sont exclus de la commission de gestion les :
1° Frais d'assurance ;
2° Honoraires des experts forestiers dans le cadre des missions d'expertises forestières prévues par les articles 423-42 et suivants et contrôleurs légaux des comptes ;
3° Coûts d'exploitation des bois et forêts, et notamment des travaux de reconstitution, d'entretien des forêts et infrastructures et de coupes des bois.
Les statuts de la société d'épargne forestière et la note d'information mentionnent de façon précise l'assiette et le taux des commissions versées à la société de gestion dans les conditions prévues à l'article 423-10, le taux maximum de la commission de gestion, sa répartition par catégorie d'actifs et le détail des modalités de calcul, taux et assiettes, des sommes effectivement dues à la société de gestion selon le type de prestations réalisées sur les bois et forêts détenus en direct.
Pour ces dernières, les assiettes retenues peuvent être la valeur vénale des actifs administrés, le montant des travaux hors taxes réalisés, les produits hors taxes facturés correspondant à des prestations exécutées au cours de l'exercice, la superficie des domaines ayant fait l'objet d'un plan simple de gestion au cours de l'exercice et le montant des opérations normales de gestion prévues par l'article 4 du décret n° 2003-82 du 29 janvier 2003.
Tout dépassement de la commission de gestion maximale prévue par les statuts et la note d'information doit être soumis à l'approbation des associés de la société d'épargne forestière réunis en assemblée générale.
Article 423-12
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Le conseil de surveillance émet un avis sur les projets de résolutions soumis par la société de gestion aux associés.
Il s'abstient de tout acte de gestion. En cas de défaillance de la société de gestion, il convoque sans délai une assemblée générale devant pourvoir à son remplacement.Article 423-13
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
A l'occasion de l'assemblée générale statuant sur les comptes du troisième exercice social complet, le conseil de surveillance est renouvelé en totalité afin de permettre la représentation la plus large possible d'associés n'ayant pas de lien avec les fondateurs.
Article 423-14
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
La société de gestion observe une stricte neutralité dans la conduite des opérations tendant à la désignation des membres du conseil de surveillance.
Préalablement à la convocation de l'assemblée devant désigner de nouveaux membres du conseil de surveillance, la société de gestion procède à un appel de candidatures afin que soient représentés le plus largement possible les associés non fondateurs.
Lors du vote relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance, seuls sont pris en compte les suffrages exprimés par les associés présents et les votes par correspondance.
Article 423-16
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
La société de gestion ne peut, au nom de la société d'épargne forestière, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, si ce n'est dans la limite d'un montant maximum.
L'assemblée générale des associés fixe ce montant de telle sorte qu'il soit compatible avec les capacités de remboursement de la société d'épargne forestière sur la base de ses recettes ordinaires pour les emprunts et les dettes, et avec ses capacités d'engagement pour les acquisitions payables à terme.
En cas de vente d'un ou plusieurs éléments du patrimoine forestier de la société et lorsque les fonds ne sont pas réinvestis, l'assemblée générale est seule compétente pour décider de l'affectation du produit de la vente à la mise en distribution totale ou partielle avec, le cas échéant, amortissement du nominal des parts.Article 423-15
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
L'assemblée générale ordinaire devant délibérer sur les comptes annuels est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par voie de justice.
Article 423-18
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Chaque année, il est établi un rapport annuel de la société d'épargne forestière comprenant le rapport de gestion, les comptes et annexes de l'exercice, le rapport du conseil de surveillance et les rapports des contrôleurs légaux des comptes.
Le rapport annuel rappelle les caractéristiques essentielles de la société de gestion et la composition du conseil de surveillance.Article 423-17
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
I. - L'information des associés est assurée dans les conditions précisées dans une instruction de l'AMF, au moyen de supports écrits ;
1° Préalablement à la souscription : la note d'information visée par l'AMF, le bulletin de souscription, les statuts, le dernier rapport annuel ainsi que le dernier bulletin d'information sont remis au futur associé ;
2° Le rapport annuel, les bulletins d'information, les circulaires.
II. - La société de gestion adresse sans délai à l'AMF tous les documents destinés aux associés.
Elle adresse en outre à l'AMF, dans les conditions définies par une instruction :
1° Dans le mois qui suit chaque semestre, les renseignements statistiques relatifs à cette période ;
2° Avant le 15 mai de chaque année, les valeurs de réalisation et de reconstitution de la société d'épargne forestière qui doivent être soumises à l'approbation des associés ;
3° Toute modification éventuelle en cours d'année de ces valeurs après leur approbation par le conseil de surveillance, accompagnée de sa justification.Article 423-19
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Le rapport de gestion soumis à l'assemblée générale rend compte :
1° De la politique de gestion suivie, des problèmes particuliers rencontrés, des perspectives de la société ;
2° De l'évolution du capital et du prix de la part ;
3° De l'évolution et de l'évaluation du patrimoine forestier :
a) Acquisitions (réalisées, projetées), cessions, échanges, avec indication des conditions financières ;
b) Le cas échéant, présentation des orientations retenues dans les plans simples de gestion ou les avenants élaborés au cours de l'exercice ou devant être élaborés au cours de l'exercice suivant ;
c) Travaux et coupes réalisés et projetés dans le cadre des plans simples de gestion ;
d) Le cas échéant, travaux et coupes projetés non prévus dans le plan simple de gestion d'un actif forestier et représentant un montant hors taxe supérieur à 10 % de la dernière valeur vénale arrêtée dudit actif ;
e) Le cas échéant, opérations de gestion normale visant à améliorer la desserte ou la structure de la propriété, opérations de remembrement, opérations déclarées d'utilité publique et toute autre opération prévue par l'article 4 du décret n° 2003-82 du 29 janvier 2003 ;
f) Le cas échéant, présentation des travaux d'évaluation effectués par l'expert forestier et des évaluations de la valeur vénale des parts d'intérêts de groupement forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts détenus ou acquis ;
4° De l'évolution du marché des parts au cours de l'exercice ;
5° De l'évolution des recettes (locatives, ventes de bois, subventions et autres), de la part de ces différentes recettes dans les recettes globales ;
6° De l'évolution de chaque type de coûts supportés par la société d'épargne forestière, et notamment des commissions. Toutes les sommes composant la commission de gestion doivent être détaillées et rapportées à l'actif géré. Leur base de calcul doit également être précisée et dûment commentée ;
7° De l'état récapitulatif du patrimoine forestier en fin d'exercice, actif par actif :
a) Pour les biens forestiers détenus en direct ;
b) Pour les parts d'intérêts de groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts ;
c) Indication de la localisation des biens forestiers détenus directement et indirectement par région naturelle et département, ainsi que de la souscription ou non d'une assurance couvrant le risque incendie ;
d) Récapitulatif des expertises et actualisations réalisées avec indication de la part du patrimoine forestier ayant fait l'objet d'une expertise ou d'une actualisation au cours de l'exercice ;
8° Des liquidités ou valeurs assimilées et de leur emploi :
a) Part des liquidités dans l'actif de la société d'épargne forestière, évolution ;
b) Répartition par support de placement retenu et évolution.Article 423-20
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Dans les quatre mois, au plus tard, suivant la tenue de l'assemblée générale annuelle, est diffusé un bulletin d'information faisant ressortir les principaux événements de la vie sociale, survenus au cours du premier semestre de l'exercice.
Article 423-27
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
La société de gestion s'assure préalablement à l'établissement du prix d'exécution qu'il n'existe aucun obstacle à l'exécution des ordres de vente.
Elle vérifie notamment que le cédant dispose des pouvoirs suffisants pour aliéner les parts qu'il détient et de la quantité nécessaire de parts pour honorer son ordre de vente s'il était exécuté.Article 423-22
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Les ordres sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société dans les conditions fixées par l'instruction prise en application du présent chapitre.
Il ne peut être fixé de durée de validité à un ordre de vente.
L'inscription d'ordres d'achat ou de vente de parts sur un registre d'une société d'épargne forestière à capital variable constitue une mesure appropriée au sens du II de l'article L. 214-59 du code monétaire et financier. L'application de cette mesure emporte la suspension des demandes de retrait.Article 423-33
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
La société de gestion tient à la disposition du public les informations relatives aux prix et aux quantités figurant dans le registre des ordres. Elle met en oeuvre tous les moyens nécessaires pour réduire le délai :
1° Entre la réception des ordres et leur inscription sur le registre ;
2° L'information des donneurs d'ordre ou intermédiaires.
Elle doit justifier de l'exécution des ordres et de leur transmission auprès des donneurs d'ordre et des intermédiaires.Article 423-28
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
La société de gestion peut, par décision motivée et sous sa responsabilité, suspendre l'inscription des ordres sur le registre après en avoir informé l'AMF.
Lorsque la suspension est motivée par la survenance d'un événement important susceptible, s'il était connu du public, d'avoir une incidence significative sur le prix d'exécution des parts ou la situation et les droits des associés, la société de gestion procède à l'annulation des ordres sur le registre et en informe individuellement ses donneurs d'ordres ou les intermédiaires.
La société de gestion assure, par tout moyen approprié, la diffusion effective et intégrale de cette décision motivée dans le public.Article 423-23
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
La société de gestion ou l'intermédiaire est tenu de transmettre à toute personne qui en fait la demande les cinq prix d'achat les plus élevés et les cinq prix de vente les plus faibles figurant sur le registre ainsi que les quantités demandées et offertes à ces prix.
Dès leur réception par la société de gestion ou l'intermédiaire, les ordres font l'objet d'un enregistrement permettant la reconstitution des étapes de traitement de chaque ordre et de ses différentes exécutions.Article 423-34
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Les intermédiaires mettent en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de réduire le délai :
1° Entre la réception et la transmission des ordres ;
2° D'information de leurs donneurs d'ordre.
Ils doivent justifier de la réception des ordres et de leur transmission auprès des donneurs d'ordre et de la société de gestion.Article 423-21
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Au sens de la présente section :
1° Le terme : " ordre " visé à l'article L. 214-59 du code monétaire et financier désigne tout mandat d'achat et de vente de parts de société d'épargne forestière adressée à la société de gestion ou à un intermédiaire ;
2° Le terme " intermédiaire " désigne toute personne autre que la société de gestion qui, à raison de son activité professionnelle, est habilité à recevoir un mandat d'achat ou de vente portant sur des parts de société d'épargne forestière ;
3° Le terme : " personne " désigne une personne physique ou morale.Article 423-29
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
La société de gestion procède périodiquement, à intervalles réguliers et à heure fixe, à l'établissement d'un prix d'exécution par confrontation des ordres inscrits sur le registre.
Elle fixe la périodicité selon laquelle les prix d'exécution sont établis sans que celle-ci ne puisse toutefois être supérieure à six mois ni inférieure à un jour ouvré. Cette périodicité est précisée dans la note d'information.Article 423-24
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
L'intermédiaire vérifie avant leur transmission à la société de gestion que les ordres présentent les caractéristiques prévues par l'instruction prise en application du présent chapitre.
L'intermédiaire transmet les ordres à la société de gestion sans faire préalablement la somme des ordres de même sens et de même limite, ni compenser les ordres d'achat et de vente.Article 423-30
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
La modification de la périodicité doit être motivée par des contraintes de marché.
La société de gestion porte cette modification à la connaissance des donneurs d'ordres et des intermédiaires ainsi que du public six jours au moins avant sa date d'effet.
Les modalités de diffusion de cette information dans le public sont précisées dans la note d'information.Article 423-35
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Les documents justificatifs des différentes étapes visées aux articles 423-33 et 423-34 doivent être conservés pendant une durée de cinq ans.
Article 423-25
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
La société de gestion peut à titre de couverture :
1° Soit subordonner l'inscription des ordres d'achat à un versement de fonds dans les conditions précisées par l'instruction prise en application du présent chapitre ;
2° Soit fixer un délai de réception des fonds à l'expiration duquel les ordres inscrits sur le registre sont annulés si les fonds ne sont pas versés. Dans ce cas, les fonds doivent être reçus au plus tard la veille de l'établissement du prix d'exécution.Article 423-31
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Le prix d'exécution est celui auquel peut être échangée la plus grande quantité de parts.
Si plusieurs prix peuvent, au même instant, être établis sur la base de ce premier critère, le prix d'exécution est celui pour lequel le nombre de parts non échangées est le plus faible.
Dans le cas où ces deux critères n'auraient pas permis de déterminer un prix unique, le prix d'exécution est le plus proche du dernier prix d'exécution établi.
Le prix d'exécution ainsi que les quantités de parts échangées sont rendus publics par tout moyen approprié le jour de l'établissement du prix.
En cas d'impossibilité d'établir un prix d'exécution, la société de gestion publie dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent le prix d'achat le plus élevé et le prix de vente le plus faible, accompagné pour chacun de ces prix des quantités de parts proposées.Article 423-26
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
La société de gestion horodate les ordres qui lui sont transmis après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions d'inscription.
Elle les inscrit sur le registre visé à l'article 423-22 de manière chronologique.Article 423-32
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Les ordres sont exécutés dès l'établissement du prix d'exécution et à ce seul prix.
Sont exécutés en priorité les ordres d'achat inscrits au prix le plus élevé et les ordres de vente inscrits au prix le plus bas. À limite de prix égale, les ordres sont exécutés par ordre chronologique d'inscription sur le registre.
La société de gestion inscrit sans délai sur le registre des associés les transactions ainsi effectuées.
Article 423-36
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Les statuts et la note d'information mentionnent la part de l'actif investi en liquidités et valeurs assimilées et les limites dans lesquelles elle peut évoluer.
Article 423-37
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Dans les sociétés d'épargne forestière ayant opté pour la variabilité du capital, les demandes de retrait sont portées à la connaissance de la société de gestion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elles sont, dès réception, inscrites sur le registre des demandes de retrait et sont satisfaites par ordre chronologique d'inscription.Article 423-38
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
La société de gestion d'une société mentionnée à l'article 423-37 détermine un prix de retrait.
Le retrait compensé par une souscription ne peut être effectué à un prix supérieur au prix de souscription diminué de la commission de souscription.
Si le retrait n'est pas compensé, les conditions de retrait des parts sont prévues par les statuts et la note d'information. Le cas échéant, la part des liquidités qui ne peuvent être affectées au remboursement des parts et les conséquences de cette limitation doivent également être mentionnées.Article 423-39
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
En cas de baisse du prix de retrait, la société de gestion informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les associés ayant demandé leur retrait, au plus tard la veille de la date d'effet.
En l'absence de réaction de la part des associés dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, la demande de retrait est réputée maintenue au nouveau prix. Cette information est contenue dans la lettre de notification.Article 423-40
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Il ne peut être procédé à des émissions de parts nouvelles ayant pour effet d'augmenter le capital tant qu'il existe, sur le registre prévu à l'article 423-37, des demandes de retrait non satisfaites à un prix inférieur ou égal au prix de souscription.
Article 423-41
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Pour procéder au placement des parts dans le public, les sociétés d'épargne forestière peuvent recourir à tout procédé de publicité à condition que soient indiqués :
1° Le numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel est parue la notice ;
2° La dénomination sociale de la société d'épargne forestière ;
3° L'existence de la note d'information en cours de validité visée par l'AMF, la date, le numéro de visa, les lieux où l'on peut se la procurer gratuitement.
Article 423-42
Version en vigueur du 28/08/2008 au 21/12/2013Version en vigueur du 28 août 2008 au 21 décembre 2013
La valeur de réalisation ainsi que la valeur de reconstitution de la société d'épargne forestière sont arrêtées par la société de gestion à la clôture de chaque exercice sur la base :
1° D'une évaluation de la valeur vénale des bois, forêts, terrains nus à boiser et accessoires et dépendances énumérés à l'article 2 du décret n° 2003-82 du 29 janvier 2003, des actifs des groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels la société d'épargne forestière détient au moins 50 % des parts d'intérêt. Cette évaluation est réalisée par un ou plusieurs experts forestiers indépendants inscrits sur la liste des experts forestiers telle que prévue à l'article R. 171-9 du code rural ;
2° De la valeur vénale des parts d'intérêts détenues ou acquises dans des groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels la société d'épargne forestière détient moins de 50 % des parts d'intérêt ; cette valeur vénale est fournie par le gérant de chacun des groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts sous la forme d'une attestation ou d'une évaluation écrite. La société de gestion doit alors s'assurer que la valeur vénale proposée des parts détenues ou acquises est soit représentative du marché des parts pendant l'exercice, soit évaluée selon les règles qui président à l'évaluation des biens forestiers ;
3° De la valeur nette des autres actifs arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes.
Chaque bien forestier doit faire l'objet d'une expertise préalablement à son acquisition et au moins tous les 15 ans.
Cette expertise est actualisée tous les trois ans par le ou les experts forestiers, sauf événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Un événement est considéré comme exceptionnel dès lors qu'il affecte plus de 20 % de la surface d'un bien forestier ou correspond à un montant supérieur à 20 % de son évaluation.
Il est procédé à une seconde expertise à partir de la dixième année d'existence de la société d'épargne forestière à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société chaque année, de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième année.
La mission de l'expert forestier ou des experts forestiers indépendants concerne l'ensemble du patrimoine forestier de la société d'épargne forestière hormis les biens visés au second tiret du premier alinéa du présent article.
Un expert forestier nouvellement désigné peut actualiser des expertises réalisées depuis moins de quinze ans.
L'expertise doit être conduite dans le respect des méthodes et recommandations appropriées aux expertises forestières et aux usages dans la profession.
Article 423-44
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Une convention doit être passée entre l'expert et la société d'épargne forestière. Cette convention définit la mission de l'expert et détermine les termes de sa rémunération.
L'expert s'engage vis-à-vis de l'AMF sur les conditions d'exercice de sa mission et sur la nature de ses prestations par une lettre dont le modèle est déterminé dans une instruction de l'AMF.Article 423-43
Version en vigueur du 28/08/2008 au 21/12/2013Version en vigueur du 28 août 2008 au 21 décembre 2013
Le ou les experts sont nommés par l'assemblée générale pour cinq ans à partir de la liste des experts forestiers après acceptation par l'AMF de leur candidature présentée par la société de gestion.
L'expert présenté doit être inscrit sur la liste des experts forestiers prévue par l'article R. 171-9 du code rural.
L'AMF peut demander un complément d'information.
Sauf demande d'information complémentaire, la candidature sera considérée comme acceptée par l'AMF deux mois après le dépôt d'un dossier complet.
Les candidatures en vue du renouvellement de l'expert doivent être présentées à l'AMF trois mois au moins avant la clôture d'un exercice.
Si l'AMF estime, pendant le mandat de l'expert forestier, que les conditions requises pour son acceptation ne sont plus remplies, elle en informe la société de gestion qui lui soumet la candidature d'un nouvel expert et en propose la nomination à l'assemblée générale.
De même, si l'expert forestier ne figure plus sur la liste des experts forestiers prévue par l'article R. 171-9 du code rural, la société de gestion en informe l'AMF et lui soumet la candidature d'un nouvel expert et en propose la nomination à l'assemblée générale.
Article 423-45
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
La fusion d'une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière avec un ou plusieurs groupements forestiers soumis à des plans simples de gestion agréés doit être soumise à l'AMF selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF.
Ces modalités diffèrent selon que la fusion concerne ou non au moins une société d'épargne forestière faisant appel public à l'épargne.
Article 431-1
Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013
Le document relatif aux biens divers régis par les dispositions des articles L. 550-1 à L. 550-5 du code monétaire et financier, mentionné à l'article L. 550-3 du même code, doit comprendre toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur décision d'investissement.
Le contenu de ce document et les modalités de commercialisation et de placement de ces biens sont précisés par une instruction de l'AMF.