Code monétaire et financier - Article L214-7-2
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 49
Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s'appliquent aux SICAV :
1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;
2° Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ;
3° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ;
4° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de SICAV ayant leur siège sur le territoire français. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul visées au livre II du code de commerce ;
5° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ;
6° Le conseil d'administration, le directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société désignent le commissaire aux comptes pour six exercices, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise. Les dispositions de l'article L. 823-3-1 du code de commerce sont applicables à la SICAV relevant des dispositions du III de l'article L. 820-1 du même code ;
7° La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ;
8° L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration, au directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société, d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ;
9° En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ;
10° Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ; les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ;
11° L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture de l'exercice.
Liens relatifs à cet article
Code de commerce - art. L225-77
Code de commerce - art. L225-94-1
Code de commerce - art. L820-1 (V)
Code de commerce - art. L823-3-1 (V)
Cité par:
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 411-4 (V)
Arrêté du 3 octobre 2011 - art., v. init.
Décision n°479 du 9 janvier 2014 - art. 1, v. init.
DÉCISION n°535 du 16 mars 2015 - art. 1, v. init.
DÉCISION n°547 du 7 juillet 2015 - art. 1, v. init.
DÉCISION n°557 du 8 octobre 2015 - art. 1, v. init.
Décision n°586 du 5 janvier 2017 - art. 1, v. init.
Décision n°612 du 18 juillet 2017 - art. 1, v. init.
Décision n°630 du 28 novembre 2017 - art. 1, v. init.
Décision n°650 du 10 avril 2018 - art. 1, v. init.
Décision n°668 du 5 février 2019 - art. 1, v. init.
Code de commerce - art. L823-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-123 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-145 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-36-3 (Ab)
Code monétaire et financier - art. L214-7-4 (V)