Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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        • Article 61

          Version en vigueur du 31/12/1999 au 31/12/2005Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 31 décembre 2005

          Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 45 (V) JORF 31 décembre 2005
          Modifié par Loi 99-1173 1999-12-30 art. 48 Finances rectificative pour 1999 JORF 31 décembre 1999

          Il est ouvert à compter du 1er janvier 1998, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-31, intitulé :

          "Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie".

          Ce compte retrace :

          1° En recettes :

          - les versements de la Fédération de Russie à la France en application de l'accord signé le 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie ;

          - les versements du budget général représentatifs de la rémunération produite par les sommes versées par la Fédération de Russie en application de cet accord.

          2° En dépenses :

          - les versements de l'Etat aux personnes physiques ou morales détentrices de valeurs mobilières ou de liquidités ;

          - les versements de l'Etat à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour l'indemnisation des personnes physiques ou morales détentrices de créances, d'intérêts et d'actifs autres que les valeurs mobilières et les liquidités.

        • Article 62

          Version en vigueur du 31/12/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2005

          Abrogé par Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 50 IV Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005
          Modifié par Loi - art. 127 () JORF 31 décembre 2003

          Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-32 intitulé : "Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale, et de soutien à l'expression radiophonique locale".

          Ce compte, dont le ministre chargé de la communication est l'ordonnateur principal, comporte deux sections :

          I. - La première section, dénommée : "Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale", retrace :

          1° En recettes :

          - le produit de la taxe instituée à l'article 302 bis MA du code général des impôts ;

          - le remboursement par les bénéficiaires des avances consenties par le fonds ;

          - les recettes diverses ou accidentelles ;

          2° En dépenses :

          a) les subventions et avances remboursables destinées au financement des projets de modernisation présentés par les agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse et par les entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ou assimilée ayant obtenu la certification d'inscription délivrée par la commission paritaire des publications et agences de presse et relevant de la presse d'information politique et générale ;

          b) Les aides à la distribution des quotidiens nationaux d'information politique et générale, de langue française, paraissant au moins cinq fois par semaine, bénéficiant du certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ;

          c) les dépenses d'études ;

          d) les restitutions de fonds indûment perçus ;

          e) les dépenses diverses ou accidentelles.

          Les décisions d'attribution d'une subvention ou d'une avance à un projet de modernisation sont prises par le ministre chargé de la communication après avis d'un comité d'orientation.

          Les modalités d'attribution des subventions et avances remboursables destinées au financement des projets de modernisation, notamment la composition du comité d'orientation, la définition des types d'actions de modernisation prises en compte et les critères d'éligibilité aux subventions ou avances, sont définies par décret.

          Les modalités d'attribution des aides à la distribution sont définies par décret.

          Chaque année avant la fin du mois de juin, le comité d'orientation du fonds transmet au Parlement et au ministre chargé de la communication son rapport d'activité au titre de l'exercice précédent.

          II. - La seconde section, dénommée : "Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale", retrace :

          1° En recettes :

          - le produit de la taxe instituée par l'article 302 bis KD du code général des impôts, après imputation d'un prélèvement de 2,5 % pour frais d'assiette et de recouvrement ;

          - les recettes diverses ;

          2° En dépenses :

          - les aides financières à l'installation, à l'équipement et au fonctionnement attribuées aux services de radiodiffusion mentionnés à l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

          - les dépenses afférentes à la gestion des aides et les frais de fonctionnement de la commission d'attribution des aides ;

          - la restitution de sommes indûment perçues.

          Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article 74

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 76

          Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997

          Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997

          I. Paragraphe modificateur

          II. - Les gains mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de la législation du travail.

        • Article 77

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 78

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 79

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 80

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 81

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 82

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 83

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 84

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 86

          Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997

          Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997

          I. Paragraphe modificateur

          II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I, avant le 1er janvier 1998, sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité.

        • Article 87

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 88

          Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997

          Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997

          Le montant des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base, en application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), est revalorisé de 2,5 % à compter du 1er janvier 1998.

        • Article 89

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2020

          Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 209 (V)
          Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 67 (V)

          I. Paragraphe modificateur

          II. - Les personnes physiques et morales acquittent à la chambre de métiers :

          - un droit égal au montant maximum du droit fixe visé à la première phrase du a du l'article 1601 du code général des impôts au moment de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par la chambre ;

          - un droit égal à la moitié du montant maximum de ce droit fixe pour les formalités suivantes : immatriculation simplifiée et création d'établissement ;

          Les chefs d'entreprises qui bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont dispensés du paiement de ces droits.

        • Article 90

          Version en vigueur depuis le 03/07/1998Version en vigueur depuis le 03 juillet 1998

          I. Paragraphe modificateur

          II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1998.

        • Article 90

          Version en vigueur du 31/12/1997 au 03/07/1998Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 03 juillet 1998

          Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997

          I. Paragraphe modificateur

          II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        • Article 91

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 92

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 93

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 94

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • I. Paragraphe modificateur

          II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1998.

          III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales, leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et pour les fonds départementaux de péréquation résultant des exonérations liées aux opérations de décentralisation, de reconversion et de reprise d'établissements en difficulté visées à l'article 1465 A, ainsi que de l'exonération visée au 2° du I du présent article, est compensée par le Fonds national de péréquation mentionné à l'article 1648 B bis du code général des impôts. A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.

          Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliquée en 1997 dans la collectivité ou le groupement.

          Pour les communes qui appartenaient en 1997 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1997.

          Jusqu'au 31 décembre 2010 pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1998 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1997, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

          Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent sont minorées par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

          A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

          Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

          Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations.

          Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l'article 1609 nonies C ou à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

          Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application.

          IV . - A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle des exonérations visées à l'article 1465 A du code général des impôts, à l'exception de celles faisant l'objet de la compensation mentionnée au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

          La compensation est établie selon les modalités prévues au III.

        • Article 96

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 97

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 193 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
          Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 10 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

          Le plafond de la taxe perçue au profit de l'établissement public d'action foncière d'Argenteuil-Bezons en application de l'article 1607 bis du code général des impôts est fixé à 3 810 000 euros. Pour 1998, le montant de la taxe devra être arrêté par le conseil d'administration et notifié aux services fiscaux avant le 30 avril 1998.

        • Article 98

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 99

          Version en vigueur du 31/12/1997 au 14/05/2009Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 14 mai 2009

          Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
          Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997

          Le Gouvernement présentera, avant le 30 juin 1998, un rapport sur l'application, au cours des cinq dernières années, du dispositif de l'article 244 quater B du code général des impôts (crédit d'impôt recherche).

          Ce rapport comportera des propositions en vue d'infléchir le crédit d'impôt recherche de façon à :

          - mieux l'orienter vers les PMI-PME ;

          - mieux tenir compte de la capacité créatrice d'emplois des entreprises bénéficiaires ;

          - mieux prendre en considération sa contribution à l'aménagement du territoire.

        • Article 100

          Version en vigueur du 31/12/1998 au 28/01/2012Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 28 janvier 2012

          Abrogé par Décision n°2011-213 QPC du 27 janvier 2012 - art. 1, v. init.
          Modifié par Loi - art. 25 () JORF 31 décembre 1998

          Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente.

          Les personnes qui n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent.

          Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales. Elles s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation.

          Les personnes ayant déposé avant le 18 novembre 1997 un recours contre une décision négative prise en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et de l'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 bénéficient également de la suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente.

          Bénéficient également d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre, selon les mêmes modalités, les cautions, y compris solidaires, des personnes bénéficiant d'une suspension provisoire des poursuites au titre de l'un des alinéas précédents.

        • Article 101

          Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997

          Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997

          Les personnes visées par l'article 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et leurs enfants, qui sollicitent un secours exceptionnel dans les conditions que prévoit ce texte, bénéficient, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur situation d'endettement, d'une suspension des poursuites à ce titre, qui s'impose à toutes les juridictions, même sur recours en cassation.

        • Article 102

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 103

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 104

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 106

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 107

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 108

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 109

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 110

          Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997

          Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997

          I. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, et aux rentes viagères visées par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions sont ainsi fixés :

          (tableau non repris, voir JO du 31/12/1997 page 19278).

          II. Paragraphe modificateur

          III. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1997.

          Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1997 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

          IV. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.

          V. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

        • Article 111

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 112

          Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997

          Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997

          A compter de l'exercice budgétaire de 1999, les recettes des comptes 466-223 et 466-224 "Rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat-Cadastre" et 466-226 "Rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat-Hypothèques" sont réintégrées au budget général.

        • Article 113

          Version en vigueur du 31/12/1997 au 31/12/2005Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 31 décembre 2005

          Abrogé par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 129 (M) JORF 31 décembre 2005
          Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997

          Les ressources et les moyens alloués par l'Etat aux formations supérieures sont retracés dans un état récapitulatif annexé au projet de loi de finances, dénommé budget coordonné de l'enseignement supérieur.

        • Article 114

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 115

          Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997

          Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997

          I. à VIII. Paragraphes modificateurs

          IX. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 1998. Elles sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1998 ou, pour les marins salariés, aux services accomplis à compter de cette date.

        • Article 116

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 117

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 118

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes