Décret n°94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 10/03/1994Version en vigueur depuis le 10 mars 1994

      Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit à Paris.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010 - art. 5

      L'ordre du jour des séances est arrêté par le président de chaque formation et communiqué au ministre de la justice.


      L'ordre du jour des séances au cours desquelles sont examinées les propositions de nominations formulées par le ministre de la justice est arrêté huit jours avant la date à laquelle elles se tiennent. Le président de chaque formation inscrit à l'ordre du jour de chacune de ces séances les propositions de nomination transmises à cette fin par le ministre de la justice. Le président peut, à la demande du ministre de la justice, retirer de l'ordre du jour une ou plusieurs de ses propositions.


      Une copie de l'ordre du jour est annexée à la convocation adressée aux membres du conseil supérieur.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010 - art. 6

      Chaque formation du conseil supérieur peut, pour préparer ses travaux, se réunir à l'initiative de son président qui peut inviter le directeur des services judiciaires ou toutes personnes dont la présence lui paraît nécessaire à assister à ces réunions.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-921 du 30 août 2019 - art. 6

      Les membres du conseil supérieur prennent connaissance des dossiers des magistrats au ministère de la justice pour établir leurs propositions. Lorsque ces propositions de nomination sont inscrites à son ordre du jour, chaque formation du conseil supérieur peut demander au garde des sceaux de lui adresser les dossiers des magistrats nécessaires à sa délibération.

      Le ministre de la justice fait parvenir, sur sa demande, à la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège le nom des magistrats qui lui paraissent susceptibles d'être nommés à un poste de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président d'un tribunal judiciaire.


      Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 11

      Pour les nominations sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le rapporteur de la formation compétente du conseil supérieur prend connaissance au ministère de la justice des dossiers des magistrats figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article 17 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.

      Lorsque le conseil supérieur est appelé à se prononcer sur les propositions de nomination des auditeurs de justice à leur premier poste, le garde des sceaux adresse à la formation compétente les recommandations et réserves faites par le jury de classement conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ainsi que les observations éventuellement formulées par les auditeurs de justice après communication de ces recommandations et réserves.

    • Article 38-1

      Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

      Création Décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010 - art. 8

      Dans les cas visés aux articles 37 et 38, les dossiers des magistrats, lorsqu'ils sont disponibles sous forme dématérialisée, sont consultés par les membres du conseil supérieur par voie électronique.
    • Lorsqu'il participe à une séance, le ministre de la justice peut se faire accompagner par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter par le directeur des services judiciaires.

      A la demande d'un de ses membres, chaque formation du conseil supérieur délibère par vote à bulletins secrets.

      Le procès-verbal de chaque séance est arrêté par le président et contresigné par le secrétaire général, qui est chargé de le conserver. Copie du procès-verbal est adressée au ministre de la justice.

    • Article 39-1

      Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 28

      Les plaintes que les justiciables adressent au Conseil supérieur de la magistrature sont réparties entre les commissions mentionnées à l'article 18 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée par le président de chaque formation.

      Le président de chaque commission d'admission des requêtes fixe l'ordre du jour de ses séances et convoque ses membres. Il préside les séances et organise les débats.

      Lorsque la commission d'admission des requêtes sollicite que soit ordonnée une enquête administrative, elle transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande accompagnée de toute pièce utile.

      Le procès-verbal des séances est arrêté par le président de la commission, conservé par le secrétaire général du conseil supérieur et envoyé en copie au ministre de la justice.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010 - art. 12

      L'ordre du jour des séances du conseil supérieur est arrêté par le président de chaque formation et est communiqué au ministre de la justice.

      Le texte de l'ordre du jour est également annexé à la convocation adressée aux membres du conseil.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010 - art. 13

      L'autorité qui saisit le conseil supérieur de faits motivant une poursuite disciplinaire adresse au président de la formation concernée tous les documents fondant cette poursuite. Dans tous les cas, le garde des sceaux adresse à ce dernier le dossier personnel du magistrat mis en cause et, si ces faits motivent également une poursuite pénale, les pièces afférentes à cette poursuite. Il en est de même lorsque la commission d'admission des requêtes a renvoyé l'examen de la plainte du justiciable au conseil de discipline ou à la formation du conseil supérieur compétente pour la discipline des magistrats du parquet, dans les conditions définies aux articles 50-3 et 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 29

      Le magistrat cité et son conseil peuvent prendre connaissance au siège du Conseil supérieur de la magistrature des pièces dont la communication est prévue par les articles 51, 55 et 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Lorsque le magistrat cité est assisté de plusieurs conseils, il désigne celui auquel les pièces et convocations sont transmises.

      Dès leur transmission au président de la formation concernée, ces pièces sont, en tant que de besoin, adressées par celui-ci en copie au garde des sceaux et au chef de cour d'appel ou de tribunal supérieur d'appel dont relève le magistrat poursuivi.

      Lorsque le rapporteur sollicite que soit ordonnée une enquête administrative, il transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande accompagnée de toute pièce utile.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010 - art. 15


      Le procès-verbal de chaque séance est arrêté par le président de la formation et contresigné par le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature.

    • Article 44-1

      Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

      Création Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 11

      Lorsqu'il est appelé à délibérer en application des articles 9-2,72,76-4 et 77 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et 20-1 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le Conseil supérieur de la magistrature se réunit à son siège.

      La demande d'avis est inscrite à l'ordre du jour de la première séance utile du conseil.

      L'ordre du jour des séances est arrêté par le président de chaque formation et communiqué au ministre de la justice.

      Une copie de l'ordre du jour est annexée à la convocation adressée aux membres du conseil supérieur.

      Chaque formation du conseil peut, pour préparer ses travaux, se réunir à l'initiative de son président qui peut inviter le directeur des services judiciaires ou toutes personnes dont la présence lui paraît nécessaire à assister à ces réunions.

      Le rapporteur prend connaissance des dossiers des magistrats intéressés comme il est dit aux articles 38 et 38-1.

      Les dispositions de l'article 39 sont applicables.