Article 32
Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010
Au plus tard dans les huit jours qui suivent l'élection ou la désignation de l'ensemble des membres du Conseil supérieur de la magistrature, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour font connaître au Président de la République le nom du magistrat qu'ils proposent pour la nomination aux fonctions de secrétaire général du conseil supérieur.Article 33
Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010 - art. 4Le Premier président de la Cour de cassation est ordonnateur secondaire des dépenses du conseil supérieur. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général ou à tout agent affecté au secrétariat général.
Le secrétaire général assure le fonctionnement administratif et matériel du conseil supérieur.
Il dirige les personnels affectés au secrétariat général du conseil supérieur.
En cas de désignation d'un ou plusieurs adjoints conformément au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le ou les secrétaires généraux adjoints assistent le secrétaire général dans l'exercice des fonctions énumérées ci-dessus, dans les conditions définies par celui-ci et sous son contrôle.