Décret n°94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature

En vigueur depuis le 29/12/2010En vigueur depuis le 29 décembre 2010

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Article 39

Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

Modifié par Décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010 - art. 9

Lorsqu'il participe à une séance, le ministre de la justice peut se faire accompagner par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter par le directeur des services judiciaires.

A la demande d'un de ses membres, chaque formation du conseil supérieur délibère par vote à bulletins secrets.

Le procès-verbal de chaque séance est arrêté par le président et contresigné par le secrétaire général, qui est chargé de le conserver. Copie du procès-verbal est adressée au ministre de la justice.