Article 39
Modifié par Décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010 - art. 9
Lorsqu'il participe à une séance, le ministre de la justice peut se faire accompagner par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter par le directeur des services judiciaires.
A la demande d'un de ses membres, chaque formation du conseil supérieur délibère par vote à bulletins secrets.
Le procès-verbal de chaque séance est arrêté par le président et contresigné par le secrétaire général, qui est chargé de le conserver. Copie du procès-verbal est adressée au ministre de la justice.