Décret n°93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 37

    L'avancement de grade dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile a lieu par voie d'inscription à un tableau d'avancement.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 15/11/2013Version en vigueur depuis le 15 novembre 2013

    Modifié par Décret n°2013-1011 du 12 novembre 2013 - art. 9

    Peuvent être inscrits au tableau d'avancement, en vue de leur nomination au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui comptent sept années au moins de service depuis leur nomination en qualité de stagiaire dans ce corps et qui ont obtenu depuis un an au moins la qualification dont les épreuves et les conditions d'obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

    Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés à l'issue du concours mentionné au b du 1° de l'article 4, les services accomplis au titre des fonctions de contrôle d'aérodrome dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen sont décomptés dans les années de service exigées à l'alinéa précédent.

    Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l'ancienneté de service exigée au premier alinéa du présent article est de cinq années à compter de leur titularisation dans le corps.

  • Peuvent être inscrits au tableau d'avancement, en vue de leur nomination au grade de technicien supérieur de classe exceptionnelle, les techniciens supérieurs de classe principale qui comptent six années au moins de services en cette qualité et qui ont obtenu depuis un an au moins la qualification dont les épreuves et les modalités d'obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1579 du 23 décembre 2014 - art. 1

    Les techniciens supérieurs nommés au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

    TSEEAC DE CLASSE NORMALE
    TSEEAC DE CLASSE PRINCIPALE

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

    10e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    6e échelon

    7/8 de l'ancienneté acquise

    8e échelon


    5e échelon


    7/8 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    2e échelon

    3/5 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise
  • Article 13-1

    Version en vigueur depuis le 15/11/2013Version en vigueur depuis le 15 novembre 2013

    Modifié par Décret n°2013-1011 du 12 novembre 2013 - art. 11

    Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale promus au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

    TSEEAC DE CLASSE PRINCIPALE

    TSEEAC DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite
    de la durée de l'échelon

    8e échelon

    5e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise -

    7e échelon

    4e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise.

    6e échelon

    3e échelon

    4/7 de l'ancienneté acquise.

    5e échelon

    2e échelon

    4/7 de l'ancienneté acquise.

    4e échelon

    1er échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-1494 du 26 octobre 2017 - art. 12

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 est fixée ainsi qu'il suit :

    GRADES ET ÉCHELONSDURÉE
    Technicien de classe exceptionnelle
    8e échelon-
    7e échelon3 ans
    6e échelon3 ans
    5e échelon3 ans
    4e échelon3 ans
    3e échelon2 ans
    2e échelon2 ans
    1er échelon2 ans
    Technicien de classe principale
    8e échelon-
    7e échelon4 ans
    6e échelon3 ans 6 mois
    5e échelon3 ans 6 mois
    4e échelon3 ans
    3e échelon2 ans
    2e échelon1 an 6 mois
    1er échelon1 an 6 mois
    Technicien de classe normale
    10e échelon-
    9e échelon4 ans
    8e échelon4 ans
    7e échelon3 ans
    6e échelon2 ans 6 mois
    5e échelon2 ans 6 mois
    4e échelon2 ans
    3e échelon2 ans
    2e échelon1 an 6 mois
    1er échelon1 an 6 mois

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