Article 10
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
L'avancement de grade dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile a lieu par voie d'inscription à un tableau d'avancement.
Article 11
Version en vigueur depuis le 15/11/2013Version en vigueur depuis le 15 novembre 2013
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement, en vue de leur nomination au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui comptent sept années au moins de service depuis leur nomination en qualité de stagiaire dans ce corps et qui ont obtenu depuis un an au moins la qualification dont les épreuves et les conditions d'obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés à l'issue du concours mentionné au b du 1° de l'article 4, les services accomplis au titre des fonctions de contrôle d'aérodrome dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen sont décomptés dans les années de service exigées à l'alinéa précédent.
Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l'ancienneté de service exigée au premier alinéa du présent article est de cinq années à compter de leur titularisation dans le corps.
Article 12
Version en vigueur depuis le 13/02/2000Version en vigueur depuis le 13 février 2000
Modifié par Décret n°2000-116 du 9 février 2000 - art. 1 () JORF 13 février 2000
Modifié par Décret n°2000-116 du 9 février 2000 - art. 2 () JORF 13 février 2000Peuvent être inscrits au tableau d'avancement, en vue de leur nomination au grade de technicien supérieur de classe exceptionnelle, les techniciens supérieurs de classe principale qui comptent six années au moins de services en cette qualité et qui ont obtenu depuis un an au moins la qualification dont les épreuves et les modalités d'obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article 13
Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014
Les techniciens supérieurs nommés au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
TSEEAC DE CLASSE NORMALE
TSEEAC DE CLASSE PRINCIPALE
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
7/8 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
7/8 de l'ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
3/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquiseArticle 13-1
Version en vigueur depuis le 15/11/2013Version en vigueur depuis le 15 novembre 2013
Modifié par Décret n°2013-1011 du 12 novembre 2013 - art. 11
Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale promus au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :TSEEAC DE CLASSE PRINCIPALE
TSEEAC DE CLASSE EXCEPTIONNELLE
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon8e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise -
7e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
6e échelon
3e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
2e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Technicien de classe exceptionnelle 8e échelon - 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 3 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Technicien de classe principale 8e échelon - 7e échelon 4 ans 6e échelon 3 ans 6 mois 5e échelon 3 ans 6 mois 4e échelon 3 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 6 mois 1er échelon 1 an 6 mois Technicien de classe normale 10e échelon - 9e échelon 4 ans 8e échelon 4 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 6 mois 1er échelon 1 an 6 mois .
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