Décret n°93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

En vigueur depuis le 27/12/2014En vigueur depuis le 27 décembre 2014

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Article 13

Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1579 du 23 décembre 2014 - art. 1

Les techniciens supérieurs nommés au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

TSEEAC DE CLASSE NORMALE
TSEEAC DE CLASSE PRINCIPALE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

8e échelon


5e échelon


7/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise