Décret n°93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

En vigueur depuis le 15/11/2013En vigueur depuis le 15 novembre 2013

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Article 13-1

Version en vigueur depuis le 15/11/2013Version en vigueur depuis le 15 novembre 2013

Modifié par Décret n°2013-1011 du 12 novembre 2013 - art. 11

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale promus au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

TSEEAC DE CLASSE PRINCIPALE

TSEEAC DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

8e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise -

7e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

3e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

2e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.