Décret n°93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 37

    Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés :

    1° Pour 70 % des emplois à pourvoir :

    a) Par un concours ouvert aux candidats titulaires, au 1er octobre de l'année du concours, du baccalauréat, d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau 4 ou d'autres qualifications jugées équivalentes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

    b) Par un concours sur titres complété d'épreuves ouvert aux candidats âgés d'au moins vingt et un ans au 31 décembre de l'année du concours qui justifient, en application de la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, de la détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne assortie d'une qualification de contrôleur d'aérodrome et validée par l'apposition d'une mention d'unité. Les candidats doivent en outre justifier, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'un niveau 4 en langue française de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques de la directive précitée ;

    2° Pour 20 % des emplois à pourvoir, par un concours ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de services publics effectifs. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionné au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

    3° Pour 10 % des emplois à pourvoir, par un examen professionnel ouvert aux ouvriers de l'Etat, aux ouvriers des parcs et ateliers régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, aux dessinateurs de l'équipement régis par le décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 portant statut particulier du corps des dessinateurs de l'équipement, aux assistants d'administration de l'aviation civile et aux adjoints d'administration de l'aviation civile justifiant, au 1er janvier de l'année de l'examen, d'au moins huit années de services effectifs dans les services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France ;

    La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services exigés aux 2° et 3° ci-dessus.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 16/11/2006Version en vigueur depuis le 16 novembre 2006

    Modifié par Décret n°2006-1385 du 15 novembre 2006 - art. 6 () JORF 16 novembre 2006

    Les concours et l'examen professionnel prévus à l'article 4 ci-dessus comportent des épreuves qui sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement secondaire.

    Les règles générales d'organisation des concours et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de la fonction publique.

    Les modalités d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

    Les modalités d'organisation, le programme des épreuves et la composition du jury de l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 4 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 15/11/2013Version en vigueur depuis le 15 novembre 2013

    Modifié par Décret n°2013-1011 du 12 novembre 2013 - art. 5

    Au moment de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les candidats reçus aux concours ou à l'examen professionnel prévus à l'article 4 ci-dessus, ou recrutés au titre des emplois réservés, s'engagent à suivre la totalité de leur formation dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après et à servir l'Etat pendant sept ans à compter de leur titularisation dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

    Si cet engagement est rompu plus de trois mois après le début de leur formation, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser au Trésor public une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant la formation ainsi que tout ou partie des frais d'étude engagés pour leur formation. Les modalités de calcul et de remboursement de cette somme sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-1494 du 26 octobre 2017 - art. 8

    Les conditions de formation et de stage sont les suivantes :

    1° Les candidats reçus à l'un des concours prévus au a du 1° et au 2° de l'article 4 sont nommés élèves techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève.

    Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la direction générale de l'aviation civile, dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats admis à l'un des concours prévus au a du 1° et au 2° de l'article 4, qui justifient de la validation d'une année d'études supérieures dans les domaines scientifique et technique et qui ont obtenu une note minimale à l'épreuve de connaissances aéronautiques dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique, sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile et suivent une formation de deux ans.

    Les élèves admis en deuxième année de formation sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile et perçoivent le traitement afférent au premier échelon de stagiaire.

    Les techniciens supérieurs stagiaires admis en troisième année de formation perçoivent le traitement afférent au deuxième échelon de stagiaire.

    A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou de stage d'une durée d'un an au maximum. Cette année supplémentaire est sanctionnée dans les mêmes conditions qu'une année normale de formation et n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir pour l'avancement.

    Pendant la durée de complément de scolarité ou de stage, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile conservent la qualité d'élève ou celle de stagiaire et perçoivent le traitement afférent à l'échelon correspondant à leur situation.

    A l'issue de leur formation initiale, les techniciens supérieurs stagiaires sont, soit titularisés dans les conditions prévues aux articles 9 à 9-4 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaires.

    2° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie des emplois réservés ainsi que ceux recrutés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense suivent pendant l'année de leur stage une formation pour partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et pour partie dans les services de l'aviation civile. Les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique ;

    Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée suivent une formation de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

    3° Les candidats admis à l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 4 sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ils perçoivent le traitement afférent au deuxième échelon de stagiaire.

    Ils effectuent un stage d'un an pour partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et pour partie dans les services de l'aviation civile. Les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

    A la fin de cette période de stage, les techniciens supérieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues aux articles 9 à 9-4, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

    4° Les fonctionnaires, les ouvriers et les autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, qui sont nommés élèves techniciens supérieurs et techniciens supérieurs stagiaires peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.

    Toutefois, pour les élèves techniciens supérieurs et techniciens supérieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés au dernier échelon du grade de technicien de classe normale.

    5° Les candidats reçus au concours mentionné au b du 1° de l'article 4 sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

    Ils effectuent un stage en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans leur centre d'affectation. Les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

    Le stage, dont la durée ne peut être supérieure à un an, prend fin avec la titularisation de l'agent. Cette titularisation est subordonnée à l'obtention des mentions d'unité de leur centre d'affectation.

    A titre exceptionnel, les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Cette prolongation de stage est sanctionnée dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, sa durée n'est pas prise en compte pour l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur.

    Ceux qui n'ont pas obtenu les mentions d'unité de leur centre d'affectation à l'issue de la période de stage ou de la période de prolongation de stage sont licenciés ou sont réintégrés dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 24/12/2017Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 30

    I. - Lors de leur titularisation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation recrutés en application des 1° à 4° de l'article 8 sont classés en application des dispositions des articles 13 à 20 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions ci-après. Il est tenu compte de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur.

    II. - Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3, le tableau suivant se substitue à celui prévu au II de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 précité :


    Situation dans l'échelle C 3

    Situation dans le grade de technicien de classe normale

    Classement

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'1 an

    8e échelon :

    - A partir de 2 ans

    - Avant 2 ans

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

    Ancienneté acquise majorée d'1 an

    7e échelon :

    - A partir de 2 ans

    - Avant 2 ans

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois

    6e échelon :

    - A partir d'1 an 6 mois

    - Avant 1 an 6 mois

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'1 an 6 mois

    Ancienneté acquise majorée d'1 an

    5e échelon :

    - A partir d'un an

    - Avant un an

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'1 an

    Ancienneté acquise majorée d'1 an

    4e échelon :

    - A partir d'1 an

    - Avant 1 an

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'1 an

    Ancienneté acquise majorée d'1 an

    3e échelon

    3e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois

    1er échelon

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    III. - Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2, le tableau suivant se substitue à celui prévu au III de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 précité :


    Situation dans l'échelle C 2

    Situation dans le grade de technicien de classe normale

    Classement

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

    12e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    6e échelon

    5/8 de l'ancienneté acquise

    10e échelon

    5e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois

    5e échelon

    2e échelon

    1/4 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an

    3e échelon

    1er échelon

    1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois

    2e échelon

    1er échelon

    1/4 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    IV. - Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1, le tableau suivant se substitue à celui prévu au III de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 précité :


    Situation dans l'échelle C 1

    Situation dans le grade de technicien de classe normale

    Classement

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

    12e échelon*

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    11e échelon

    3e échelon

    1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an

    10e échelon

    3e échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    2e échelon

    1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an

    8e échelon

    2e échelon

    1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois

    7e échelon

    2e échelon

    1/4 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    1er échelon

    1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an

    5ème échelon

    1er échelon

    1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois

    4e échelon

    1er échelon

    1/4 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    .

    (*) Echelon créé à compter du 1er janvier 2021.

  • Article 9-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-1494 du 26 octobre 2017 - art. 10 (V)

    Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui avaient auparavant la qualité d'ouvriers de l'Etat ou d'ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes sont classés, lors de la titularisation, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 11 novembre 2009 précité, en tenant compte de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour un avancement d'échelon.

  • Article 9-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2017-1494 du 26 octobre 2017 - art. 2

    Les lauréats du concours mentionné au b du 1° de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination en tant que techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile, à un échelon du premier grade déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article 14 en prenant en compte la durée des services accomplis sur des fonctions de contrôle d'aérodrome dans un Etat membre de la Communauté européenne.

  • Article 9-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

    Création Décret n°2007-1510 du 22 octobre 2007 - art. 9 () JORF 24 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2007

    Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 9, 9-1 et 9-2. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

    Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

    Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

  • Article 9-4

    Version en vigueur depuis le 15/11/2013Version en vigueur depuis le 15 novembre 2013

    Modifié par Décret n°2013-1011 du 12 novembre 2013 - art. 8

    La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code.