Décret n°93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur du 13/02/2000 au 01/01/2007Version en vigueur du 13 février 2000 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1510 du 22 octobre 2007 - art. 15 () JORF 24 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret n°2000-116 du 9 février 2000 - art. 1 () JORF 13 février 2000
    Modifié par Décret n°2000-116 du 9 février 2000 - art. 2 () JORF 13 février 2000

    Pour la constitution initiale du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, sont intégrés dans ce corps les techniciens supérieurs de l'aviation civile et les techniciens supérieurs d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

    SITUATION DANS LE CORPS DES TECHNICIENS de l'aviation civile

    SITUATION DANS LE NOUVEAU CORPS

    Grade, échelon

    Ancienneté conservée

    Chef technicien

    Technicien de classe exceptionnelle

    7e échelon :

    - après 4 ans. 6e échelon Ancienneté acquise.

    - avant 4 ans. 5e échelon Ancienneté acquise.

    6e échelon. 4e échelon Trois quarts de l'ancienneté acquise.

    5e échelon. 3e échelon Six septièmes de l'ancienneté acquise.

    4e échelon. 2e échelon Quatre septièmes de l'ancienneté acquise.

    3e échelon. 1er échelon Deux tiers de l'ancienneté acquise.

    2e échelon. 2e échelon provisoire Ancienneté acquise.

    1er échelon. 1er échelon provisoire Ancienneté acquise.

    Technicien supérieur

    Technicien de classe principale

    7e échelon :

    - après 2 ans. 7e échelon Ancienneté acquise.

    - avant 2 ans. 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

    6e échelon. 6e échelon Moitié de l'ancienneté acquise.

    5e échelon. 5e échelon Ancienneté acquise.

    4e échelon. 4e échelon Ancienneté acquise.

    3e échelon :

    - après 18 mois. 3e échelon Ancienneté acquise.

    - avant 18 mois. 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 18 mois.

    2e échelon :

    - après 18 mois. 2e échelon Ancienneté acquise.

    - avant 18 mois. 1er échelon Deux fois l'ancienneté acquise.

    1er échelon. Echelon provisoire Ancienneté acquise.

    Technicien

    Technicien de classe normale

    12e échelon. 8e échelon Ancienneté acquise.

    11e échelon. 7e échelon Ancienneté acquise.

    10e échelon. 6e échelon Ancienneté acquise.

    9e échelon. 5e échelon Deux tiers de l'ancienneté acquise majorés d'un an.

    8e échelon. 5e échelon Un tiers de l'ancienneté acquise.

    7e échelon. 4e échelon Ancienneté acquise.

    6e échelon. 6e échelon Moitié de l'ancienneté acquise majorée d'un an.

    5e échelon. 3e échelon Deux tiers de l'ancienneté acquise.

    4e échelon. 2e échelon Quatre tiers de l'ancienneté acquise.

    3e échelon. 1er échelon Deux tiers de l'ancienneté acquise majorés d'un an.

    2e échelon. 1er échelon Deux tiers de l'ancienneté acquise.

    SITUATION DANS LE CORPS DES TECHNICIENS d'études et de travaux

    SITUATION DANS LE NOUVEAU CORPS

    Emploi, grade, échelon

    Ancienneté conservée

    Emploi de chef de service d'études et de travaux

    Emploi de chef de service

    4e échelon. 4e échelon Ancienneté acquise.

    3e échelon. 3e échelon Ancienneté acquise.

    2e échelon. 2e échelon Ancienneté acquise.

    1er échelon. 1er échelon Ancienneté acquise.

    Technicien chef de travaux de classe exceptionnelle

    Technicien de classe exceptionnelle

    2e échelon. 6e échelon Ancienneté acquise.

    1er échelon. 5e échelon Quatre tiers de l'ancienneté acquise.

    Technicien chef de travaux de classe normale

    Technicien de classe principale

    4e échelon. 7e échelon Ancienneté acquise.

    3e échelon. 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

    2e échelon :

    - après 1 an. 6e échelon Ancienneté acquise.

    - avant 1 an. 5e échelon Double de l'ancienneté acquise majoré de 18 mois.

    1er échelon 4e echelon Ancienneté acquise majorée de dix-huit mois.

    Technicien de classe normale

    Technicien

    8e échelon. 8e échelon Ancienneté acquise.

    7e échelon. 7e échelon Ancienneté acquise.

    6e échelon. 6e échelon Ancienneté acquise.

    5e échelon. 5e échelon Ancienneté acquise.

    4e échelon. 4e échelon Ancienneté acquise.

    3e échelon. 3e échelon Ancienneté acquise.

    2e échelon. 2e échelon Ancienneté acquise.

    1er échelon. 1er échelon Ancienneté acquise.

  • Article 19

    Version en vigueur du 13/02/2000 au 01/01/2007Version en vigueur du 13 février 2000 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1510 du 22 octobre 2007 - art. 15 () JORF 24 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret n°2000-116 du 9 février 2000 - art. 1 () JORF 13 février 2000
    Modifié par Décret n°2000-116 du 9 février 2000 - art. 2 () JORF 13 février 2000

    La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons provisoires prévus à l'article 18 ci-dessus sont fixés ainsi qu'il suit :

    ÉCHELONS

    DURÉE

    Moyenne Minimale

    Technicien supérieur de classe exceptionnelle

    2e échelon provisoire 3 ans 2 ans 3 mois

    1er échelon provisoire 3 ans 2 ans 3 mois

    Technicien supérieur de classe principale

    Echelon provisoire 2 ans 1 an 6 mois

  • Article 20

    Version en vigueur du 13/02/2000 au 01/01/2007Version en vigueur du 13 février 2000 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1510 du 22 octobre 2007 - art. 15 () JORF 24 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret n°2000-116 du 9 février 2000 - art. 1 () JORF 13 février 2000
    Modifié par Décret n°2000-116 du 9 février 2000 - art. 2 () JORF 13 février 2000

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer le nouvel indice de traitement mentionné à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

    SITUATION DANS LE CORPS des techniciens supérieurs de l'aviation civile

    NOUVELLE SITUATION

    Grade, échelon

    Chef technicien

    Technicien de classe exceptionnelle

    7e échelon :

    - après 4 ans. 6e échelon

    - avant 4 ans. 5e échelon

    6e échelon. 4e échelon

    5e échelon. 3e échelon

    4e échelon. 2e échelon

    3e échelon. 1er échelon

    2e échelon. 2e échelon temporaire

    1er échelon. 1er échelon temporaire

    SITUATION DANS LE CORPS

    des techniciens supérieurs

    de l'aviation civile

    NOUVELLE SITUATION

    Grade, échelon

    Technicien supérieur

    Technicien de classe principale

    7e échelon :

    - après 2 ans. 7e échelon

    - avant 2 ans. 6e échelon

    6e échelon. 6e échelon

    5e échelon. 5e échelon

    4e échelon. 4e échelon

    3e échelon :

    - après 18 mois. 3e échelon

    - avant 18 mois. 2e échelon

    2e échelon :

    - après 18 mois. 2e échelon

    - avant 18 mois. 1er échelon

    1er échelon. échelon temporaire

    Technicien

    Technicien de classe normale

    12e échelon. 8e échelon

    11e échelon. 7e échelon

    10e échelon. 6e échelon

    9e échelon. 5e échelon

    8e échelon. 5e échelon

    7e échelon. 4e échelon

    6e échelon. 3e échelon

    5e échelon. 3e échelon

    4e échelon. 2e échelon

    3e échelon. 1er échelon

    2e échelon. 1er échelon

    SITUATION DANS LE CORPS des techniciens d'études et de travaux

    NOUVELLE SITUATION

    Emploi, grade, échelon

    Emploi de chef de service d'études

    et de travaux

    Emploi de chef de service

    4e échelon. 4e échelon

    3e échelon. 3e échelon

    2e échelon. 2e échelon

    1er échelon. 1er échelon

    Technicien chef de travaux

    de classe exceptionnelle

    Technicien de classe exceptionnelle

    2e échelon. 6e échelon

    1er échelon. 5e échelon

    Technicien chef de travaux

    de classe normale

    Technicien de classe principale

    4e échelon. 7e échelon

    3e échelon. 6e échelon

    2e échelon :

    - après 1 an. 6e échelon

    - avant 1 an. 5e échelon

    1er échelon. 4e échelon

    Technicien

    Technicien de classe normale

    8e échelon. 8e échelon

    7e échelon. 7e échelon

    6e échelon. 6e échelon

    5e échelon. 5e échelon

    4e échelon. 4e échelon

    3e échelon. 3e échelon

    2e échelon. 2e échelon

    1er échelon. 1er échelon

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus.

  • Article 21

    Version en vigueur du 13/02/2000 au 01/01/2007Version en vigueur du 13 février 2000 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1510 du 22 octobre 2007 - art. 15 () JORF 24 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret n°2000-116 du 9 février 2000 - art. 1 () JORF 13 février 2000
    Modifié par Décret n°2000-116 du 9 février 2000 - art. 2 () JORF 13 février 2000

    Les services effectués dans le corps de techniciens supérieurs de l'aviation civile et dans celui des techniciens supérieurs d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie sont considérés comme des services effectués dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

  • Article 22

    Version en vigueur du 13/02/2000 au 01/01/2007Version en vigueur du 13 février 2000 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1510 du 22 octobre 2007 - art. 15 () JORF 24 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret n°2000-116 du 9 février 2000 - art. 1 () JORF 13 février 2000
    Modifié par Décret n°2000-116 du 9 février 2000 - art. 2 () JORF 13 février 2000

    Pour l'avancement des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile issus du corps des techniciens supérieurs de l'aviation civile, les qualifications obtenues en application des dispositions du décret n° 75-961 du 25 septembre 1975 relatif au statut particulier des techniciens supérieurs de l'aviation civile pour l'avancement aux grades de technicien supérieur et de chef technicien sont assimilées à celles exigées respectivement pour l'avancement aux grades de technicien de classe principale et de technicien de classe exceptionnelle, en application des articles 11 et 12 ci-dessus.

  • Article 23

    Version en vigueur du 13/02/2000 au 01/01/2007Version en vigueur du 13 février 2000 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1510 du 22 octobre 2007 - art. 15 () JORF 24 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret n°2000-116 du 9 février 2000 - art. 1 () JORF 13 février 2000
    Modifié par Décret n°2000-116 du 9 février 2000 - art. 2 () JORF 13 février 2000

    Pour l'avancement des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile issus du corps des techniciens supérieurs d'études et de travaux, le délai d'un an après l'obtention de la qualification prévu aux articles 11 et 12 ci-dessus pour l'avancement aux grades de technicien de classe principale et de technicien de classe exceptionnelle ne sera pas exigé pour l'établissement du tableau d'avancement effectué au titre de l'année 1993.

    Pour l'avancement au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale, la durée d'ancienneté fixée à l'article 11 ci-dessus n'est pas opposable aux techniciens supérieurs de classe normale issus du corps des techniciens supérieurs de l'aviation civile qui remplissaient en 1992 les conditions pour accéder au grade de technicien supérieur de l'aviation civile.

    Pour l'avancement au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle, la durée d'ancienneté fixée à l'article 12 ci-dessus n'est pas opposable aux techniciens supérieurs de classe principale issus du corps des techniciens supérieurs d'études et de travaux qui remplissaient en 1992 les conditions pour accéder au grade de technicien chef de travaux de classe exceptionnelle.

  • Article 24

    Version en vigueur du 13/02/2000 au 01/01/2007Version en vigueur du 13 février 2000 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1510 du 22 octobre 2007 - art. 15 () JORF 24 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret n°2000-116 du 9 février 2000 - art. 1 () JORF 13 février 2000
    Modifié par Décret n°2000-116 du 9 février 2000 - art. 2 () JORF 13 février 2000

    Les lauréats des concours organisés pour l'accès aux corps des techniciens supérieurs de l'aviation civile et des techniciens supérieurs d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie avant l'intervention du présent décret poursuivent leur formation dans l'échelon d'élève ou de stagiaire du nouveau corps, en conservant leur ancienneté acquise en qualité d'élève ou de stagiaire.

    Ceux qui n'ont pas commencé leur formation sont nommés élèves techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile à leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile.

  • Article 25

    Version en vigueur du 13/02/2000 au 01/01/2007Version en vigueur du 13 février 2000 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1510 du 22 octobre 2007 - art. 15 () JORF 24 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret n°2000-116 du 9 février 2000 - art. 1 () JORF 13 février 2000
    Modifié par Décret n°2000-116 du 9 février 2000 - art. 2 () JORF 13 février 2000

    Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, les commissions administratives paritaires du corps des techniciens supérieurs de l'aviation civile et du corps des techniciens supérieurs d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie demeurent compétentes.

    Ces deux commissions administratives paritaires délibérent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans le nouveau corps.

  • Le décret n° 75-961 du 25 septembre 1975 relatif au statut particulier des techniciens supérieurs de l'aviation civile et le décret n° 82-46 du 18 janvier 1982 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie sont abrogés.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 13/02/2000Version en vigueur depuis le 13 février 2000

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de l'équipement, du logement et des transports, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1993.