Article 53
Version en vigueur depuis le 25/09/1992Version en vigueur depuis le 25 septembre 1992
Modifié par Décret n°92-1018 du 18 septembre 1992 - art. 7 () JORF 25 septembre 1992
Il est établi par arrêté du ministre chargé de la culture une liste d'experts scientifiques et techniques.
Ces experts font partie des jurys de concours de recrutement prévus à l'article 54.
Ils peuvent également être consultés par le ministre chargé de la culture dans tous les cas prévus par le présent statut, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la culture.
Article 54
Version en vigueur depuis le 25/09/1992Version en vigueur depuis le 25 septembre 1992
Modifié par Décret n°92-1018 du 18 septembre 1992 - art. 7 () JORF 25 septembre 1992
Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par le ministre chargé de la culture.
Il comprend :
- un représentant du ministre chargé de la culture, président ;
- trois membres au moins, figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 53 ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours ;
- le ou les chefs de service concernés par le recrutement ou leurs représentant dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers.
Article 55
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats.
Cette évaluation consiste dans l'étude d'un dossier contenant pour chaque candidat ses notes et titres et lorsqu'il y a lieu ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le chef du service auquel il appartient.
En outre, pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B prévues à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier. L'évaluation doit comprendre une audition des candidats.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 56
Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016
Les règles d'organisation générale des concours et examens professionnels prévus par le présent décret et la nature et le programme des épreuves qu'ils peuvent comporter sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la fonction publique.
Article 57
Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016
Indépendamment de l'entretien professionnel prévu par le statut général des fonctionnaires et de la procédure d'avancement prévue à l'article 22 pour les corps des ingénieurs de recherche et à l'article 34 pour les corps des ingénieurs d'études, les travaux des fonctionnaires appartenant à ces deux corps peuvent faire l'objet d'une évaluation scientifique tous les trois ans par les experts prévus à l'article 53.
Ces experts se prononcent au vu du rapport d'activité que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent établir tous les trois ans.