Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 52

    Version en vigueur du 25/09/1992 au 01/04/2016Version en vigueur du 25 septembre 1992 au 01 avril 2016

    Abrogé par Décret n°2016-255 du 2 mars 2016 - art. 26
    Modifié par Décret n°92-1018 du 18 septembre 1992 - art. 7 () JORF 25 septembre 1992

    Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires régi par le présent décret est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de services fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 25/09/1992Version en vigueur depuis le 25 septembre 1992

      Modifié par Décret n°92-1018 du 18 septembre 1992 - art. 7 () JORF 25 septembre 1992

      Il est établi par arrêté du ministre chargé de la culture une liste d'experts scientifiques et techniques.

      Ces experts font partie des jurys de concours de recrutement prévus à l'article 54.

      Ils peuvent également être consultés par le ministre chargé de la culture dans tous les cas prévus par le présent statut, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la culture.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 25/09/1992Version en vigueur depuis le 25 septembre 1992

      Modifié par Décret n°92-1018 du 18 septembre 1992 - art. 7 () JORF 25 septembre 1992

      Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par le ministre chargé de la culture.

      Il comprend :

      - un représentant du ministre chargé de la culture, président ;

      - trois membres au moins, figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 53 ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours ;

      - le ou les chefs de service concernés par le recrutement ou leurs représentant dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7

      Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats.

      Cette évaluation consiste dans l'étude d'un dossier contenant pour chaque candidat ses notes et titres et lorsqu'il y a lieu ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le chef du service auquel il appartient.

      En outre, pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B prévues à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier. L'évaluation doit comprendre une audition des candidats.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

      Modifié par Décret n°2016-255 du 2 mars 2016 - art. 20

      Les règles d'organisation générale des concours et examens professionnels prévus par le présent décret et la nature et le programme des épreuves qu'ils peuvent comporter sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la fonction publique.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

      Modifié par Décret n°2016-255 du 2 mars 2016 - art. 21

      Indépendamment de l'entretien professionnel prévu par le statut général des fonctionnaires et de la procédure d'avancement prévue à l'article 22 pour les corps des ingénieurs de recherche et à l'article 34 pour les corps des ingénieurs d'études, les travaux des fonctionnaires appartenant à ces deux corps peuvent faire l'objet d'une évaluation scientifique tous les trois ans par les experts prévus à l'article 53.

      Ces experts se prononcent au vu du rapport d'activité que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent établir tous les trois ans.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 25/09/1992Version en vigueur depuis le 25 septembre 1992

      Modifié par Décret n°92-1018 du 18 septembre 1992 - art. 7 () JORF 25 septembre 1992

      Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public lorsque ce détachement est effectué pour exercer des fonctions de recherche, de mise en valeur des résultats de recherche, de formation et de diffusion de l'information scientifique et technique.

      Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, ou l'organisme privé, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

      Modifié par Décret n°2016-255 du 2 mars 2016 - art. 22

      Sous réserve du respect des nécessités du service, les fonctionnaires du ministère chargé de la culture mentionnés à l'article 1er peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche.

      La mise à disposition est prononcée par décision du ministre chargé de la culture pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

      Dans cette postion, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante.

      La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes.

      La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par les articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 25/09/1992Version en vigueur depuis le 25 septembre 1992

      Modifié par Décret n°92-1018 du 18 septembre 1992 - art. 7 () JORF 25 septembre 1992

      La mise en disponibilité pour la création d'entreprise à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée sur leur demande aux fonctionnaires régis par le présent décret.

      La durée de cette disponibilité est de trois ans maximum, renouvelable.

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

      Modifié par Décret n°2016-255 du 2 mars 2016 - art. 23

      Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.

      Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

      Modifié par Décret n°2016-255 du 2 mars 2016 - art. 24

      L'intégration directe et le détachement dans l'un des corps régis par le présent décret s'effectuent selon les dispositions du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

    • Article 64

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 avril 2016

      Abrogé par Décret n°2016-255 du 2 mars 2016 - art. 26
      Modifié par Décret n°95-1112 du 17 octobre 1995 - art. 10 () JORF 19 octobre 1995 en vigueur le 1er août 1995

      Les fonctionnaires appartenant à un corps homologue d'un établissement public scientifique et technologique placés en position de détachement depuis deux ans au moins, dans un corps régi par le présent statut peuvent, sur leur demande, être intégrés dans celui-ci.

      Les autres fonctionnaires détachés en application de l'article 62 peuvent être également, sur leur demande, intégrés dans le corps dans lequel ils ont été détachés à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.

      Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie B peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai de deux ans.

      L'intégration est prononcée par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

      Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

      Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.