Article 14
Version en vigueur depuis le 29/02/1980Version en vigueur depuis le 29 février 1980
Les vacances d'emplois de directeur, directeur technique et moniteurs des écoles et centres préparant aux professions paramédicales, de directeur, directeur technique et moniteurs des écoles de cadres, à pourvoir par voie de mutation, ainsi que les avis de concours ouverts en application des articles 4, 6, 9 et 11 ci-dessus sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.
Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)Article 15
Version en vigueur depuis le 29/02/1980Version en vigueur depuis le 29 février 1980
Le classement, l'échelonnement indiciaire et la durée moyenne du temps passé dans chaque échelon sont fixés, pour chacun des emplois énumérés au présent décret, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre du budget, du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM).Les durées maximales et minimales du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont égales à la durée moyenne augmentée ou réduite du quart.
Toutefois, pour les agents visés à l'article 13 ci-dessus, la durée maximale est égale à la durée moyenne; par ailleurs, la durée minimale est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans.
La durée d'ancienneté d'un an ne peut en aucun cas être réduite.
Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)Article 16
Version en vigueur depuis le 29/02/1980Version en vigueur depuis le 29 février 1980
Les candidats nommés dans les conditions prévues aux articles 4, 6, 9, 11 et 13 ci-dessus doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.Les stagiaires qui n'auraient pas été reconnus aptes peuvent être autorisés à renouveler leur stage.
A l'issue du stage, les agents intéressés qui ne sont pas jugés aptes à remplir les fonctions sont soit réintégrés dans leur emploi d'origine, s'ils avaient la qualité d'agent titulaire des établissements soumis à l'article L. 792 du code de la santé publique, soit licenciés.
Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)Article 17
Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981
Modifié par Décret 81-390 1981-04-21 art. 1 JORF 25 avril 1981
Lors de leur nomination, les intéressés sont classés dans leur nouvel emploi selon les modalités suivantes :1 - Les agents nommés dans les emplois visés aux articles 3, 5, 8 et 10 ci-dessus sont classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi.
Lors de ces nominations, les intéressés conservent dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi si l'augmentation de traitement résultant de ces nominations est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
2 - Les fonctionnaires de l'Etat des catégories C et D et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics occupant un emploi correspondant auxdites catégories sont nommés dans l'emploi mentionné à l'article 12 ci-dessus dans les conditions prévues par les dispositions du décret 70-1014 modifié du 3 novembre 1970 susvisé.
Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)Article 18
Version en vigueur depuis le 29/02/1980Version en vigueur depuis le 29 février 1980
Peuvent être logés dans l'enceinte de l'école par nécessité absolue de service les directeurs et directeurs techniques et les adjoints d'internat des écoles visées à l'article 1er ci-dessus.Cette concession de logement comporte la gratuité du logement et éventuellement du chauffage et de l'éclairage.
Dans les écoles et centres comportant internat, lorsqu'aucun emploi d'adjoint d'internat n'est prévu, cet avantage peut être attribué au moniteur plus spécialement chargé de la surveillance des élèves.
Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)