Article 15
Les durées maximales et minimales du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont égales à la durée moyenne augmentée ou réduite du quart.
Toutefois, pour les agents visés à l'article 13 ci-dessus, la durée maximale est égale à la durée moyenne; par ailleurs, la durée minimale est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans.
La durée d'ancienneté d'un an ne peut en aucun cas être réduite.
Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)