Article 18
Peuvent être logés dans l'enceinte de l'école par nécessité absolue de service les directeurs et directeurs techniques et les adjoints d'internat des écoles visées à l'article 1er ci-dessus.
Cette concession de logement comporte la gratuité du logement et éventuellement du chauffage et de l'éclairage.
Dans les écoles et centres comportant internat, lorsqu'aucun emploi d'adjoint d'internat n'est prévu, cet avantage peut être attribué au moniteur plus spécialement chargé de la surveillance des élèves.
Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)