1 - Les agents nommés dans les emplois visés aux articles 3, 5, 8 et 10 ci-dessus sont classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi.
Lors de ces nominations, les intéressés conservent dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi si l'augmentation de traitement résultant de ces nominations est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
2 - Les fonctionnaires de l'Etat des catégories C et D et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics occupant un emploi correspondant auxdites catégories sont nommés dans l'emploi mentionné à l'article 12 ci-dessus dans les conditions prévues par les dispositions du décret 70-1014 modifié du 3 novembre 1970 susvisé.
Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)