Décret n°80-172 du 25 février 1980 portant statut des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres et des écoles et centres préparant aux professions paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics.

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 29/02/1980Version en vigueur depuis le 29 février 1980

    Les personnels d'encadrement et de surveillance des écoles et centres préparant aux professions paramédicales comprennent :

    - un directeur ou lorsque la direction de l'école est assurée par un médecin ou un pharmacien, un directeur technique ;

    - des moniteurs dont l'un est chargé, dans les écoles ou centres comptant au moins 200 élèves, des fonctions de directeur adjoint ;

    - éventuellement des adjoints d'internat.



    Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 29/02/1980Version en vigueur depuis le 29 février 1980

    Sous réserve des attributions propres aux conseils techniques les directeurs et directeurs techniques sont responsables :

    - de l'organisation de l'enseignement théorique et pratique;

    - du suivi de la situation des élèves;

    - de la tenue générale de l'école;

    - du contrôle des études;

    - de la formation professionnelle.

    Ils doivent consacrer à ces fonctions la totalité de leur activité.



    Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 29/02/1980Version en vigueur depuis le 29 février 1980

    Les directeurs et les directeurs techniciens sont recrutés par concours sur épreuves organisés par le préfet de région pour un ou plusieurs établissements de la même région suivant les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    Peuvent être admis à concourir les candidats âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui ont exercé effectivement depuis cinq ans au moins en qualité de moniteurs titulaires des écoles ou centres visés à l'article 1er ci-dessus la même vocation que l'école ou le centre au titre duquel le concours est ouvert.

    Pourront être assimilés à ces services, dans la limite d'une année, les services effectués par les surveillants des établissements d'hospitalisation publics en qualité de moniteurs de stage.

    Dans le cas où il existe un certificat cadre de la formation concernée par le concours, celui-ci est exigé et la durée de service requise est ramenée à quatre ans.

    La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus peut être reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret 68-132 du 9 février 1968.



    Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 29/02/1980Version en vigueur depuis le 29 février 1980

    Les moniteurs participent à l'enseignement théorique et pratique, à la formation professionnelle et sont responsables du travail des élèves sous l'autorité du directeur de l'école et, le cas échéant, du directeur technique.


    Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

    Les moniteurs sont recrutés par concours sur titres, ouverts selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    Peuvent être admis à concourir les personnels paramédicaux titulaires des établissements d'hospitalisation publics qui ont exercé effectivement leurs fonctions depuis deux ans au moins pour les surveillants et quatre ans au moins pour les autres agents, dans la spécialité concernée par le concours.

    Lorsqu'il existe un certificat cadre correspondant à la formation concernée par le concours, celui-ci est exigé. Aucune condition de durée de service n'est alors imposée aux surveillants ;

    pour les autres agents paramédicaux, les conditions de candidature sont ramenées à l'exigence d'une durée de service effective de trois ans dans la spécialité concernée par le concours.

    La limite d'âge est fixée à quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours; elle peut être reculée dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 du code de l'action sociale et des familles.

    Les agents qui ont satisfait aux épreuves du concours peuvent sur leur demande être détachés dans leur nouvel emploi.



    Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 29/02/1980Version en vigueur depuis le 29 février 1980

    Les adjoints et adjointes d'internat sont chargés sous l'autorité du directeur et du directeur technique de l'école de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline.


    Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 29/02/1980Version en vigueur depuis le 29 février 1980

    Les adjoints d'internat sont recrutés :

    1 - Par concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un diplôme équivalent ou qui justifient du passage en second cycle du second degré et âgés de vingt-cinq au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;

    2 - Après examen professionnel ouvert aux agents titulaires des établissements hospitaliers publics âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs dans ces établissements.

    Ces limites d'âge peuvent être reculées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret 68-132 du 9 février 1968.

    Ces concours ou examens sont organisés dans chaque établissement selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.



    Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)