Article 16
Les candidats nommés dans les conditions prévues aux articles 4, 6, 9, 11 et 13 ci-dessus doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.
Les stagiaires qui n'auraient pas été reconnus aptes peuvent être autorisés à renouveler leur stage.
A l'issue du stage, les agents intéressés qui ne sont pas jugés aptes à remplir les fonctions sont soit réintégrés dans leur emploi d'origine, s'ils avaient la qualité d'agent titulaire des établissements soumis à l'article L. 792 du code de la santé publique, soit licenciés.
Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)