Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 66

    Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

    La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors des cadres de son administration communale d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

    La disponibilité est prononcée par arrêté du maire, soit d'office, soit à la demande dé l'intéressé.

    Il existe, en outre, à l'égard du personnel féminin, une disponibilité spéciale accordée conformément aux dispositions de l'article 72 ci-après.

  • Article 67

    Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

    La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les cas prévus aux articles 49 et 53 ci-dessus.

    Dans le premier cas, le fonctionnaire mis d'office en disponibilité perçoit pendant six mois la moitié de son traitement d'activité ainsi que la totalité des suppléments pour charges de famille.

  • Article 68

    Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

    La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.

    A l'expiration de cette durée, le fonctionnaire doit être, soit réintégré dans les cadres de son administration ou service d'origine, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.

    Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, l'agent est inapte à reprendre son service mais qu'il résulte d'un avis du comité médical visé à l'article 49 qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité pourra faire l'objet d'un troisième renouvellement.

  • Article 69

    Version en vigueur depuis le 24/03/1957Version en vigueur depuis le 24 mars 1957

    Modifié par Loi 57-361 1957-03-22 art. 1, art. 2 JORF 24 mars 1957

    La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :

    a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable deux fois pour une durée égale ;

    b) Etudes ou recherches présentant un intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;

    C) Pour convenances personnelles ; la durée de la disponibilité ne peut, en et cas, excéder un an, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;

    d) Pour contracter un engagement dans une formation militaire ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

  • Article 70

    Version en vigueur depuis le 24/03/1957Version en vigueur depuis le 24 mars 1957

    Modifié par Loi 57-361 1957-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1957

    La disponibilité peut être également prononcée, sur la demande de l'agent, pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition :

    a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;

    b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration ;

    c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;

    d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

    La disponibilité prononcée en application de cet article ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

  • Article 71

    Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

    Le maire peut, à tout moment, et doit au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'agent mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.

  • Article 72

    Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

    La mise en disponibilité est accordée de droit à la femme fonctionnaire dans les conditions prévues par l'article 120 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires.

    Cette mise en disponibilité dure aussi longtemps que sont remplies les conditions prévues à l'alinéa précédent dans la limite d'un maximum de deux ans.

    Elle peut être renouvelée à la demande de l'intéressée aussi longtemps que sont remplies ces conditions.

  • Article 73

    Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

    L'agent mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération. Toutefois, dans le cas prévu à l'article précédent, la femme fonctionnaire perçoit la totalité des prestations familiales obligatoires.

  • Article 74

    Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

    L'agent mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.

  • Article 75

    Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

    L'agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé des cadres par licenciement, après avis de la commission paritaire compétente.