Article 1
Version en vigueur depuis le 11/12/1971Version en vigueur depuis le 11 décembre 1971
Les travailleurs salariés des professions non agricoles âgés de dix-huit ans et plus qui suivent un stage dit "de conversion" à temps plein perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous, sous réserve du minimum figurant au même tableau et de la limite fixée à l'article 8 :
A) Travailleurs ayant rompu leur contrat de travail ou licenciés depuis plus de six mois :
- Age : moins de 21 ans, montant de la rémunération : 80 % du salaire antérieur, minimum garanti : 90 % du SMIC.
- Age : 21 ans et plus, montant de la rémunération : 90 % du salaire antérieur, minimum garanti : 110 % du SMIC.
B) Travailleurs licenciés depuis moins de six mois pour des motifs autres que disciplinaires et travailleurs suivant un stage organisé en application des conventions prévues à l'article 1er de la loi n. 63-1240 du 18 décembre 1963 relative au fonds national de l'emploi :
- Age : moins de 21 ans, montant de la rémunération : 90 % du salaire antérieur, minimum garanti : SMIC.
- Age : 21 ans et plus, montant de la rémunération : 100 % du salaire antérieur, minimum garanti : 120 % du SMIC.
- Age : 30 ans et plus, montant de la rémunération : 110 % du salaire antérieur, minimum garanti : 120 % du SMIC.
Article 2
Version en vigueur depuis le 11/12/1971Version en vigueur depuis le 11 décembre 1971
Les personnes assimilées aux travailleurs salariés, aux termes de l'article 25-II de la loi susvisée du 16 juillet 1971, perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous :
a) Jeunes gens qui satisfont aux conditions d'ouvertures de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi (art. 25-II-1. de la loi du 16 juillet 1971) :
- Age : Moins de 21 ans, Montant de la rémunération : 90 % du S.M.I.C..
- Age : 21 ans et plus Montant de la rémunération : 110 % du S.M.I.C..
b) Jeunes gens dont l'entrée en stage a lieu moins d'un an après leur libération du service militaire (art. 25-II-2. de la loi du 16 juillet 1971).
- Montant de la rémunération : 110 % du S.M.I.C..
c) Mères de famille qui désirent occuper un emploi exigeant une qualification (art. 25-II-3. de la loi du 16 juillet 1971) :
- Age : Mère de famille élevant ou ayant élevé 3 enfants au moins et mère de famille et ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.
Montant de la rémunération : 120 % du S.M.I.C..
- Age : Autre cas, Montant de la rémunération : S.M.I.C..
d) Femmes célibataires qui ont assumé ou assument de fait ou de droit les charges de tierce personne dans leur milieu familial (art. 25-II-4. de la loi du 16 juillet 1971).
Montant de la rémunération : S.M.I.C..
Article 3
Version en vigueur depuis le 11/12/1971Version en vigueur depuis le 11 décembre 1971
Les exploitants et assimilés, les salariés agricoles ainsi que les aides familiaux des professions agricoles et connexes à l'agriculture définis aux articles 1024, 1025 et 106-1 du code rural qui suivent un stage dit "de conversion" à temps plein perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous :
a) Personnes suivant des stages organisés en vue de l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle dans les conditions définies au titre Ier du décret n. 69-189 du 26 février 1969 :
Montant de la rémunération : 120 % du S.M.I.C..
b) Personnes suivant des stages relatifs à l'acquisition d'une formation professionnelle permettant l'exercice d'un métier d'appoint dans les conditions définies au titre III du décret n. 69-189 du 26 février 1969 :
Montant de la rémunération : S.M.I.C..
c) Autres cas :
Montant de la rémunération : S.M.I.C..
Article 4
Version en vigueur depuis le 11/12/1971Version en vigueur depuis le 11 décembre 1971
Toutefois, les salariés agricoles qui suivent un stage dit "de conversion" à plein temps prévu à l'article 10 de la loi n. 71-575 du 16 juillet 1971 perçoivent une rémunération égale à leur salaire antérieur lorsque celui-ci était supérieur aux rémunérations prévues à l'article 3 ci-dessus.
Article 6
Version en vigueur depuis le 11/12/1971Version en vigueur depuis le 11 décembre 1971
Les travailleurs et les personnes assimilées autres que ceux mentionnés aux articles 1er à 5 ci-dessus, qui suivent un stage de conversion à temps plein, bénéficient d'une rémunération égale à 90 p. 100 du salaire minimum de croissance.
Article 7
Version en vigueur depuis le 11/12/1971Version en vigueur depuis le 11 décembre 1971
Sont imputées sur la rémunération perçue au titre du stage de formation professionnelle les rémunérations, allocations, indemnités journalières perçues par les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article 2 de la loi n. 57-1223 du 23 novembre 1957 au titre de l'un des régimes institués à l'article 8 de ladite loi, à l'exclusion de l'indemnité complémentaire de l'article 444 du code de la sécurité sociale et des indemnités assimilées.
A cet effet, le montant des indemnités journalières et allocations sera notifié par les organismes ou administrations responsables au préfet du département où est implanté l'établissement ou le centre de formation, ou, éventuellement, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
La notification de la décision prévue à l'article 12 du décret n. 71-980 du 10 décembre 1971 ne pourra intervenir qu'une fois arrêtées les rémunérations, indemnités et allocations devant faire l'objet d'une imputation. Jusqu'à cette notification, l'acompte mensuel versé en application de l'article 13 du décret susvisé est égal à 50 p. 100 du salaire minimum de croissance.
Article 8
Version en vigueur depuis le 11/12/1971Version en vigueur depuis le 11 décembre 1971
La rémunération due à un travailleur ou à une personne assimilée, qui suit un stage de conversion à temps plein, ne peut dépasser un plafond fixé à cinq fois le salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail.
Article 5
Version en vigueur depuis le 11/12/1971Version en vigueur depuis le 11 décembre 1971
Les travailleurs non salariés des professions non agricoles qui suivent un stage dit "de conversion" à temps plein perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous, sous réserve du minimum garanti figurant au même tableau :
a) Age moins de 21 ans :
- Montant de la rémunération : 80 % du revenu professionnel.
- Minimum garanti : 90 % du S.M.I.C..
b) Age 21 ans et plus :
- Montant de la rémunération : 90 % du revenu professionnel.
- Minimum garanti : 110 % du S.M.I.C..
Article 9
Version en vigueur depuis le 11/12/1971Version en vigueur depuis le 11 décembre 1971
Les travailleurs et personnes assimilées qui suivent un stage "de conversion" à temps partiel perçoivent pour chaque heure de stage une rémunération égale à un quarantième de la rémunération hebdomadaire qu'ils auraient perçue pour un stage à temps complet.
Article 11
Version en vigueur depuis le 11/12/1971Version en vigueur depuis le 11 décembre 1971
Les travailleurs qui suivent un stage dit "de promotion professionnelle" à temps partiel perçoivent une indemnité calculée proportionnellement à la durée de la formation sur la base des taux fixés pour les stages à temps plein.
Article 12
Version en vigueur depuis le 11/12/1971Version en vigueur depuis le 11 décembre 1971
Les jeunes gens qui, remplissant les conditions fixées à l'article 35 de la loi susvisée du 16 juillet 1971, suivent un stage défini au 5. de l'article 10 de ladite loi perçoivent une indemnité déterminée conformément au tableau ci-dessous :
- Objet du stage : Préformation professionnelle ou préparation à la vie professionnelle, Indemnité mensuelle : 370 F (1).
- Objet du stage : Formation conduisant à des emplois exigeant une qualification.
Indemnité mensuelle : 410 F (1).
Les organismes gestionnaires des établissements ou centres où le stage est effectué retiennent sur cette indemnité le montant des frais de nourriture et d'hébergement qu'ils auront engagés. cette retenue ne pourra excéder un montant qui sera fixé par arrêté interministériel.
(1) Arrêtés du 9 mai 1975 (J.O. du 15 mai 1975).
Article 13
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En ce qui concerne les stages de cette nature qui seront organisés dans les départements d'outre-mer, des dispositions particulières pourront être prises par décret afin d'adapter le contenu des actions et les modalités de rémunération des stagiaires aux données propres à ces départements.
Article 14
Version en vigueur depuis le 11/12/1971Version en vigueur depuis le 11 décembre 1971
Les travailleurs salariés qui bénéficient d'un congé sans rémunération pour suivre des stages d'entretien ou de perfectionnement des connaissances perçoivent une indemnité horaire égale au salaire minimum de croissance.
Article 15
Version en vigueur depuis le 11/12/1971Version en vigueur depuis le 11 décembre 1971
Lorsque, en application de l'article 13 du décret susvisé du 10 décembre 1971, les stagiaires perçoivent un acompte mensuel, cet acompte est, sauf dans le cas prévu à l'article 7, égal au minimum garanti de chaque catégorie pour un stage à temps plein et, à défaut, à 90 p. 100 du salaire minimum de croissance.
Dans le cas des stages à temps partiel, le montant de cet acompte est réduit conformément, selon les cas, aux dispositions des articles 9 ou 11, ci-dessus.