Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.

En vigueur depuis le 11/12/1971En vigueur depuis le 11 décembre 1971

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Article 8

Version en vigueur depuis le 11/12/1971Version en vigueur depuis le 11 décembre 1971

La rémunération due à un travailleur ou à une personne assimilée, qui suit un stage de conversion à temps plein, ne peut dépasser un plafond fixé à cinq fois le salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail.