Article 4
Toutefois, les salariés agricoles qui suivent un stage dit "de conversion" à plein temps prévu à l'article 10 de la loi n. 71-575 du 16 juillet 1971 perçoivent une rémunération égale à leur salaire antérieur lorsque celui-ci était supérieur aux rémunérations prévues à l'article 3 ci-dessus.