Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.

En vigueur depuis le 11/12/1971En vigueur depuis le 11 décembre 1971

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Article 4

Version en vigueur depuis le 11/12/1971Version en vigueur depuis le 11 décembre 1971

Toutefois, les salariés agricoles qui suivent un stage dit "de conversion" à plein temps prévu à l'article 10 de la loi n. 71-575 du 16 juillet 1971 perçoivent une rémunération égale à leur salaire antérieur lorsque celui-ci était supérieur aux rémunérations prévues à l'article 3 ci-dessus.