Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.

En vigueur depuis le 11/12/1971En vigueur depuis le 11 décembre 1971

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Article 3

Version en vigueur depuis le 11/12/1971Version en vigueur depuis le 11 décembre 1971

Les exploitants et assimilés, les salariés agricoles ainsi que les aides familiaux des professions agricoles et connexes à l'agriculture définis aux articles 1024, 1025 et 106-1 du code rural qui suivent un stage dit "de conversion" à temps plein perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous :

a) Personnes suivant des stages organisés en vue de l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle dans les conditions définies au titre Ier du décret n. 69-189 du 26 février 1969 :

Montant de la rémunération : 120 % du S.M.I.C..

b) Personnes suivant des stages relatifs à l'acquisition d'une formation professionnelle permettant l'exercice d'un métier d'appoint dans les conditions définies au titre III du décret n. 69-189 du 26 février 1969 :

Montant de la rémunération : S.M.I.C..

c) Autres cas :

Montant de la rémunération : S.M.I.C..