Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.

En vigueur depuis le 11/12/1971En vigueur depuis le 11 décembre 1971

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Article 6

Version en vigueur depuis le 11/12/1971Version en vigueur depuis le 11 décembre 1971

Les travailleurs et les personnes assimilées autres que ceux mentionnés aux articles 1er à 5 ci-dessus, qui suivent un stage de conversion à temps plein, bénéficient d'une rémunération égale à 90 p. 100 du salaire minimum de croissance.