Article 20
Version en vigueur depuis le 09/07/1980Version en vigueur depuis le 09 juillet 1980
Dans le délai d'un an, toutes les caisses spéciales non visées à l'article 1er seront liquidées. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions de liquidation de chaque caisse ; mais, en principe, les sommes que possèdent ces caisses seront réparties entre les agents qui y sont affiliés, au prorata des versements faits par eux ou à leur compte et portées sur un livret spécial à chacun d'eux. Les fonds seront versés à la caisse autonome.
La caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou celle de même nature ayant reçu des fonds pour les retraites de ces agents resteront débitrices vis-à-vis de ces derniers des rentes éventuelles ou inscrites correspondant aux versements reçu par elles, mais par l'intermédiaire de la caisse autonome.
Exception sera faite pour les agents des compagnies, employés lors de la promulgation de la présente loi, jouissant d'un régime de retraites par répartition, non visé à l'article 1er.
Pour ces derniers, la caisse autonome mutuelle instituée par la présente loi se substituera à la caisse existante et servira des retraites équivalentes à celles prévues par cette caisse jusqu'à ce que le montant de la retraite instituée par cette loi lui deviennent égal ou supérieur.
A ce moment, les agents affiliés à cette caisse tomberont sous le régime de la présente loi.
Les fonds de réserve pouvant exister dans de telles caisses de répartition viendront s'ajouter, dès la dissolution de cette caisse, au fonds de prévoyance de la caisse autonome mutuelle.
Les compagnies qui effectuent déjà des versements supérieurs à 6 p. 100 ne pourront se prévaloir, pour les agents actuellement en service, des dispositions de la présente loi pour diminuer la part qu'elles supportent pour leur compte personnel. Le cas échéant, les sommes excédant ainsi les versements prescrits par la présente loi seront versées au livret spécial prévu à l'article 13.
Article 21
Version en vigueur depuis le 25/07/1922Version en vigueur depuis le 25 juillet 1922
Le régime qui vient d'être défini entrera en vigueur le 1er janvier 1923.
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.Article 21 bis
Version en vigueur depuis le 14/02/1970Version en vigueur depuis le 14 février 1970
Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné la demande de liquidation ou de révision de la pension ou de la rente est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.Article 21 ter
Version en vigueur depuis le 14/02/1970Version en vigueur depuis le 14 février 1970
La pension ou la rente est définitivement acquise et ne peut être révisée ou supprimée à l'initiative de la caisse ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :
A tout moment, en cas d'erreur matérielle ;
Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente, en cas d'erreur de droit.
La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente supprimée ou revisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie par la caisse autonome mutuelle de retraites.
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.Article 22
Version en vigueur depuis le 01/04/1928Version en vigueur depuis le 01 avril 1928
Modifié par Loi 1928-03-31 art. 15 JORF 1er avril 1928
La pension de retraite sera payée trimestriellement aux ayants droit.
Elle est incessible et insaisissable jusqu'à concurrence de 3.000 fr. ; pour le surplus, la pension est cessible jusqu'à concurrence du dixième et saisissable pour un autre dixième.
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.Article 23
Version en vigueur du 25/07/1922 au 03/12/1944Version en vigueur du 25 juillet 1922 au 03 décembre 1944
Abrogé par Ordonnance 1944-12-02 art. 13 JORF 3 décembre 1944
La composition et le fonctionnement des commissions de réforme prévues par la présente loi seront déterminés pour les réseaux de chaque département par un décret rendu dans la forme de règlement d'administration publique.
Cette commission devra comprendre des représentants de l'Etat, des représentants des autorités concédantes, des délégués des exploitants et des représentants élus du personnel.
Article 24
Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006
En cas de retard dans les versements ou de contestation entre la caisse autonome et les exploitants, ceux-ci seront redevables envers la caisse, non seulement de la somme en litige, mais encore des intérêts capitalisés à 6 p. 100, et ce, à compter du jour où les versements auraient dû être faits.
Le payement des contributions ouvrières et patronales dues en application de la présente loi, et non encore versées par l'exploitant, est garanti pour l'année échue et pour ce qui est dû de l'année courante, par un privilège sur les biens meubles et immeubles dudit exploitant, lequel privilège prendra rang concurremment avec celui des gens de service et des ouvriers et commis, établi respectivement par l'article 2331 du code civil et par l'article 549 du code de commerce.
L'exploitant, qui a retenu par devers lui indûment la contribution ouvrière précomptée sur le salaire en application de la présente loi, est passible des peines prévues aux articles 400 et 408 du code pénal.
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.Article 25
Version en vigueur depuis le 25/07/1922Version en vigueur depuis le 25 juillet 1922
Les certificats, actes de notoriété et autres pièces relatives à l'exécution de la présente loi seront délivrés gratuitement et dispensés d'autres droits de timbre et d'enregistrement.
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.Article 26
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
La présente loi est applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.