Article 21 bis
Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné la demande de liquidation ou de révision de la pension ou de la rente est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.