Loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.

En vigueur depuis le 14/02/1970En vigueur depuis le 14 février 1970

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Article 21 ter

Version en vigueur depuis le 14/02/1970Version en vigueur depuis le 14 février 1970

La pension ou la rente est définitivement acquise et ne peut être révisée ou supprimée à l'initiative de la caisse ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :

A tout moment, en cas d'erreur matérielle ;

Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente, en cas d'erreur de droit.

La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente supprimée ou revisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie par la caisse autonome mutuelle de retraites.



Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.