Article 25 bis
Version en vigueur depuis le 05/08/1964Version en vigueur depuis le 05 août 1964
La caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways peut conclure des accords de coordination avec tout autre régime de retraites visé à l'article 3, à l'article 4 du code de la sécurité sociale ou fonctionnant en application de l'article 1050 du code rural. Ces accords n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté du ministre des travaux publics et des transports, du ministre du travail, du ministre des finances et des affaires économiques et, le cas échéant, du ministre de l'agriculture.
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.Article 25 ter
Version en vigueur depuis le 05/08/1964Version en vigueur depuis le 05 août 1964
Les agents tributaires de la caisse autonome mutuelle de retraites ou leurs ayants droit qui peuvent prétendre à une pension de cet organisme en application d'un protocole de coordination approuvé dans les conditions fixées à l'article 25 bis doivent rembourser à la caisse autonome mutuelle de retraites les sommes perçues par eux en application des articles 14 (2°), 15 (1°), 17 (3° et 5°) et 18 (6°) de la présente loi. Le montant de ce reversement est imputé sur les premiers arrérages de la pension, dans les conditions fixées par un règlement intérieur établi par le conseil d'administration de la caisse.
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.