Article 22
Modifié par Loi 1928-03-31 art. 15 JORF 1er avril 1928
La pension de retraite sera payée trimestriellement aux ayants droit.
Elle est incessible et insaisissable jusqu'à concurrence de 3.000 fr. ; pour le surplus, la pension est cessible jusqu'à concurrence du dixième et saisissable pour un autre dixième.
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.