Loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.

En vigueur depuis le 01/04/1928En vigueur depuis le 01 avril 1928

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Article 22

Version en vigueur depuis le 01/04/1928Version en vigueur depuis le 01 avril 1928

Modifié par Loi 1928-03-31 art. 15 JORF 1er avril 1928

La pension de retraite sera payée trimestriellement aux ayants droit.

Elle est incessible et insaisissable jusqu'à concurrence de 3.000 fr. ; pour le surplus, la pension est cessible jusqu'à concurrence du dixième et saisissable pour un autre dixième.



Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.