Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
L'entrée en jouissance des avantages de vieillesse visés au présent titre est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit le dépôt de la demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire du requérant ou au soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail ou lorsqu'il s'agit d'un grand invalide visé aux articles L. 36 et L. 37 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ni avant la date à laquelle le requérant satisfait aux conditions d'ouverture du droit à un avantage de vieillesse.
Il est accusé réception de la demande dans les quinze jours de son arrivée.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle quelconque, ou pour une conjointe à charge d'assuré de tenir son foyer.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Il est statué sur l'inaptitude au travail selon les modalités fixées par le règlement intérieur des caisses artisanales d'assurance vieillesse, établi par la caisse nationale de compensation et approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
La pension de vieillesse attribuée à partir de l'âge de soixante-cinq ans ou en cas d'inaptitude au travail à partir de soixante ans aux assurés ayant cotisé au moins un an à titre obligatoire se compose :1° D'un avantage dit de "reconstitution de carrière" pour lequel il est tenu compte des années d'activité artisanale ou assimilée antérieures au 1er janvier 1949 ;
2° D'un avantage dit "proportionnel" calculé en fonction du nombre de cotisations annuelles versées par les intéressés.
Le montant et les conditions d'attribution de ces avantages sont fixés conformément aux articles 23 à 26 ci-après.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Bénéficient de l'avantage de reconstitution de carrière les assurés intéressés qui :
1° Ont exercé une activité artisanale ou assimilée pendant quinze années consécutives au moins.
Il ne sera toutefois exigé que quatorze années d'activité des personnes dont le soixante-cinquième ou, en cas d'inaptitude au travail, le soixantième anniversaire se situe en 1963 ou en 1964 ;
2° Ont versé les cotisations échues pour toute année d'activité artisanale ou assimilée postérieure à 1948 ou à la date à laquelle les intéressés ont été rattachés à l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions artisanales.
Article 24
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 2 JORF 10 NOVEMBRE 1968
I - Pour la détermination de l'avantage de reconstitution de carrière, les années d'activité artisanale ou assimilée antérieures à 1949, qui ont procuré aux intéressés des moyens normaux d'existence, ouvrent droit, chacune, à titre gratuit, à un nombre de points de retraite égal au quotient du nombre de points de retraite résultant du paiement des cotisations visées au 2° de l'article 23 ci-dessus par le nombre d'années de cotisation correspondantes, sans que ce quotient puisse être ni supérieur à 16 dans tous les cas, ni inférieur à 16 lorsque l'assuré a acquis 160 points de retraite au moins par ces cotisations, celles versées dans une classe supérieure à la classe VII étant, à cet égard, limitées au nombre de points de cette classe.
II - L'avantage de reconstitution de carrière, déterminé ainsi qu'il est prévu en I, est limité au maximum à 320 points.
Article 25
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 3 JORF 10 NOVEMBRE 1968
Bénéficient de l'avantage proportionnel visé à l'article 22 (2°), les assurés intéressés qui ont versé au moins cinq cotisations annuelles à titre obligatoire, sous réserve qu'aient été payées toutes les cotisations échues depuis le 1er janvier 1949, ou depuis la date de leur rattachement à l'organisation autonome.
Toutefois, dans le cas où l'assuré est en droit de bénéficier de l'avantage de reconstitution de carrière visé aux articles 22 (1°), 23 et 24 ci-dessus, l'avantage proportionnel est calculé en fonction du nombre d'années de cotisations effectivement versées si celui-ci est inférieur à cinq.
Les personnes visées aux articles 15 et 16 du présent décret bénéficient également de l'avantage proportionnel, dès lors qu'elles ont cotisé pendant cinq années au moins soit à titre volontaire exclusivement, soit à titre obligatoire et à titre volontaire.
Article 26
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 4 JORF 10 NOVEMBRE 1968
I - Le nombre de points de retraite correspondant à une cotisation annuelle est ainsi fixé :
Classe I 4 points.
Classe II 6 points.
Classe III 8 points.
Classe IV 10 points.
Classe V 12 points.
Classe VI 14 points.
Classe VII 16 points.
Classe VIII 20 points.
Classe IX 24 points.
Classe X 28 points.
Classe XI 32 points.
Classe XII 36 points.
Classe XIII 44 points.
Classe XIV 52 points.
Classe XV 60 points.
La valeur du point de retraite est déterminée par décision de la caisse nationale de compensation approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat. La valeur des points peut varier selon que ceux-ci ont été acquis par des cotisations ordinaires ou ont été attribués à titre gratuit.
II - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être assimilées à des périodes de cotisations et entraîner l'attribution de points de retraite, les périodes d'interruption complète d'activité artisanale ou assimilée postérieures à 1963, lorsque l'interruption est causée par maladie, infirmité temporaire, chômage ou cas de force majeure et lorsque l'assuré en cause, âgé de moins de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, en présente la demande dans le délai imparti par ledit arrêté.
La valeur des points ainsi attribués est celle prévue pour les points acquis par cotisations.
III - Pour l'application des articles 23-2° et 25 ci-dessus et du I du présent article :
a) Le tableau n° II annexé au présent décret détermine les classes correspondant aux cotisations effectivement versées ou périodes assimilées sous l'empire des décrets n° 49-546 du 21 avril 1949, n° 50-1342 du 23 octobre 1950 modifié et n° 53-1078 du 2 novembre 1953 modifié, au titre de la période du 1er janvier 1949 au 31 décembre 1963 ;
b) Pour les cotisations de la période du 1er janvier 1964 au 31 décembre 1968, les cotisations versées dans les classes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J alors en vigueur sont réputées avoir été respectivement versées dans les classes II, III, V, VII, VIII, X, XII, XIII, XIV et XV prévues en I du présent article.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Pourront compléter par un rachat de points de retraite les points résultant de leurs années d'exercice d'une activité artisanale ou assimilée susceptibles d'être retenues pour la liquidation d'un avantage de vieillesse, sous réserve qu'ils aient cotisé cinq années au moins à titre obligatoire :
1° Les assurés âgés de moins de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail, qui auront au préalable procédé, le cas échéant, au rachat prévu à l'article 6 (III) ci-dessus ;
2° Les assurés titulaires d'avantages de vieillesse visés aux articles 22 à 26 et 33 du présent décret.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Pour l'application de l'article précédent :
D'une part, les années d'activité y visées antérieures à 1949 faisant l'objet d'un rachat ne pourront être supérieures à vingt ;
D'autre part, le nombre de points de retraite pouvant faire l'objet d'un rachat sera limité à la différence entre le nombre total de points acquis à titre gratuit et par cotisations et le nombre de points dont eût pu se composer l'avantage de vieillesse de l'intéressé s'il avait cotisé dans la classe la plus élevée durant toute la période de son activité pouvant faire l'objet d'un rachat.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
I - Les points de retraite rachetés en vertu de la présente section et de l'article 6 (III) complètent les avantages de vieillesse liquidés en vertu des articles 22 à 27 et 33 du présent décret.
II - La valeur du point de retraite provenant d'un rachat est fixée dans les conditions prévues à l'article 26-I (deuxième alinéa) du présent décret.
III - Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article 46 (II) ci-après, l'entrée en jouissance des points de retraite rachetés est fixée :
En ce qui concerne les rachats effectués par les assurés visés au 1° de l'article 27 ci-dessus, au premier jour du trimestre civil suivant la demande de liquidation qui en est faite ;
En ce qui concerne les rachats effectués par les assurés visés au 2° de l'article 27 ci-dessus, au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle il a été procédé au rachat.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
I - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat fixe, après avis de la caisse nationale de compensation, les conditions dans lesquelles s'effectuent les rachats prévus à la présente section.
II - 1° Les rachats de points d'allocation effectués sous l'effet des dispositions des articles 32 à 35 du décret n° 53-1078 du 2 novembre 1953, modifiés par les décrets n° 55-1526 du 25 novembre 1955, n° 59-1328 du 20 novembre 1959 et n° 63-622 du 26 juin 1963 sont validés dans le régime institué par le présent décret, à raison d'un point de retraite racheté pour un point d'allocation racheté.
2° Les rachats convertis en application de l'article 6 du décret n° 55-1526 du 25 novembre 1955 sont validés dans le régime institué par le présent décret, à raison de :
8 points de retraite rachetés pour une année d'activité rachetée antérieure à 1949, et
4 points de retraite rachetés pour chaque rachat portant sur une année de cotisation postérieure à 1948 et antérieure à 1954, effectué en application de l'article 33 du décret du 2 novembre 1953 dans sa rédaction originelle sans préjudice de l'assimilation prévue à l'article 26-III du présent code pour l'année de cotisation ayant servi de support au rachat en cause.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail :
a) Le conjoint à charge ou le conjoint survivant d'un assuré bénéficiaire des dispositions du paragraphe 1er du chapitre II ci-dessus qui remplit les conditions d'activité et de cotisations prévues aux articles 22, 23 et 25 ;
b) Ou le conjoint survivant d'un assuré décédé avant d'avoir pu faire valoir ses droits à un avantage de vieillesse et qui remplissait, à la date de son décès, les mêmes conditions de durée d'activité et de cotisations que celles prévues en a ci-dessus, a droit à une pension de vieillesse composée de :
1° Un avantage égal à la valeur de la moitié des points de retraite correspondant aux cotisations versées par l'assuré ;
2° Eventuellement, un avantage correspondant à la valeur de la moitié des points gratuits de reconstitution de carrière attribués à l'assuré ou qui auraient pu lui être attribués ;
3° Eventuellement, un avantage correspondant à la valeur de la moitié des points de retraite rachetés par l'assuré en application des articles 27 à 30 ci-dessus.
Article 32
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 5 JORF 10 NOVEMBRE 1968
I - Les avantages visés à l'article 31 ci-dessus sont cumulables avec tout avantage résultant du paragraphe 1 du chapitre II du présent titre acquis par le conjoint à charge ou le conjoint survivant à raison de l'exercice personnel d'une activité artisanale ou assimilée ou du versement de cotisations volontaires.
II - Sous réserve des dispositions du I du présent article, les avantages alloués au conjoint à charge sont diminués de tous autres avantages de sécurité sociale dont l'intéressé serait bénéficiaire.
Il en est de même pour les avantages alloués au conjoint survivant lorsque l'assuré défunt n'a pas cotisé quinze années au moins à titre obligatoire et n'a pas acquis par ces cotisations 240 points de retraite au moins, les cotisations versées dans une classe supérieure à la classe VII étant, à cet égard, limitées au nombre de points de cette classe. Dans le cas contraire, les avantages alloués au conjoint survivant sont cumulables avant tout autre avantage de sécurité sociale dont l'intéressé serait bénéficiaire.
Article 33
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
I - Le conjoint survivant d'un assuré ayant exercé une activité visée à l'article 1er (a, b ou c) qui, à la suite du décès de ce dernier survenu avant qu'il ait pu bénéficier des dispositions du chapitre II, paragraphe 1, du présent titre, a continué l'activité professionnelle du défunt, ou a commencé à exercer une autre profession visée à l'article 1er (a, b ou c) ci-dessus, et a poursuivi l'exercice de l'une ou de l'autre pendant cinq années consécutives au moins peut prétendre, par application des dispositions des articles 22 à 26 ci-dessus, et sous réserve des dispositions desdits articles, à partir de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, à un avantage calculé en raison de la totalité des périodes d'activité et de versements de cotisations effectués tant par l'assuré décédé que par lui-même, les périodes d'exercice de l'un et de l'autre s'ajoutant les unes aux autres.
II - Un nouveau mariage du conjoint visé en I du présent article ne fait pas obstacle à l'attribution de l'avantage calculé comme il vient d'être dit, lorsque ce conjoint a continué d'exercer son activité professionnelle artisanale ou assimilée au moins jusqu'à la fin de la période de cinq années consécutives prévues en I ci-dessus.
Dans le cas contraire, ce conjoint perd tout droit à la prise en compte des années d'activité et de cotisations de l'assuré décédé et à l'avantage de réversion au titre de son précédent mariage.
III - Le conjoint survivant visé en I et II du présent article qui atteint l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail sans avoir exercé personnellement pendant cinq années consécutives au moins après le décès de l'assuré, ou qui, au moment dudit décès, est âgé de soixante-cinq ans ou plus, ne peut prétendre qu'à l'avantage prévu aux articles 31 et 32 du présent décret.
Par dérogation à l'article 41 ci-après, ledit conjoint peut toutefois ne pas solliciter l'attribution de ce dernier avantage et s'il continue l'exercice de son activité artisanale ou assimilée jusqu'à accomplissement de la période de cinq années susvisée, demander le bénéfice des dispositions prévues en I et II du présent article sans que les dispositions de l'article 11 (1°) ci-dessus puissent, le cas échéant, lui être applicables avant la fin de ladite période.
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Tout assuré titulaire d'avantages de vieillesse visés au chapitre II (paragraphe 1) du présent titre ne peut percevoir, en définitive, une somme inférieure à la contrepartie de 300 points de retraite, s'il justifie avoir exercé pendant trente années au moins une activité artisanale ou assimilée, dont cinq années au moins de cotisations obligatoires au régime institué par le présent décret.
A cet effet, le ou les avantages dont l'intéressé est titulaire sont remplacés par une pension minimale d'assuré égale à 300 points de retraite, dont la valeur sera celle prévue pour les points de retraite attribués à titre gratuit. (paragraphe 1, section 2) du présent titre perd son droit à ladite pension, et ne le recouvre que si, compte tenu des nouveaux droits obtenus, le montant total de ses avantages de vieillesse issus du chapitre II (paragraphe 1) du présent titre reste au plus égal à la contrepartie de 300 points de retraite. Il en est de même dans le cas où ledit assuré demande à cotiser volontairement en application des articles 15 à 17 du présent décret.
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Pour le conjoint à charge ou le conjoint survivant d'un assuré visé à l'article 34 ci-dessus, titulaire d'avantages de vieillesse visés au chapitre II (paragraphe 2) du présent titre, lesdits avantages sont remplacés par une pension minimale de conjoint égale à la valeur de 150 points de retraite attribuée à titre gratuit, dès lors que ledit conjoint n'est pas personnellement titulaire d'un avantage vieillesse visé au chapitre II (paragraphe 1) du présent titre.
Cette pension minimale de conjoint est diminuée de tous autres avantages de sécurité sociale, quels qu'ils soient, dont son titulaire serait bénéficiaire.
Article 36
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Nonobstant toutes dispositions contraires, sont seulement prises en considération, pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit aux pensions minimales visées aux articles 34 et 35 précédents, les périodes d'exercice d'une activité artisanale ou assimilée ayant procuré aux intéressés des moyens normaux d'existence.
Article 37
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Bénéficient de l'avantage de vieillesse prévu à l'article 40 ci-après les assurés exerçant ou ayant exercé une activité visée à l'article 1er du présent décret qui :
1° S'agissant d'assurés n'ayant pas cotisé un an au moins à titre obligatoire dans le régime institué par le présent décret ont exercé pendant quinze années consécutives, dont cinq au moins entre l'âge de cinquante ans et l'âge de soixante-cinq ans, ou en cas d'inaptitude entre cinquante et soixante ans, une activité artisanale visée à l'article 1er du présent décret qui leur ait procuré des moyens normaux d'existence et qui, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 671 et L. 672 du Code de la sécurité sociale, ait constitué ou constitue leur dernière activité professionnelle.
Il ne sera toutefois exigé que quatorze années d'activité des personnes dont le soixante-cinquième anniversaire, ou le soixantième en cas d'inaptitude au travail, se situe en 1963 ou en 1964.
2° S'agissant d'assurés ayant dû cotiser un an au moins à titre obligatoire dans le régime institué par le présent décret, remplissent les conditions prévues ci-dessus, et, en sus, ont effectivement versé les cotisations venues à échéance pour toutes périodes d'exercice d'une activité artisanale ou assimilée postérieures à 1948 ou à la date de leur rattachement à l'organisation autonome des professions artisanales.
Article 38
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
I - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 671 et L. 672 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'ils n'ont exercé ou n'exercent aucune activité professionnelle, les conjoints à charge ou survivants des assurés bénéficiaires de l'avantage visé à l'article 40 du présent décret, ou les conjoints survivants des assurés décédés, alors qu'ils réunissaient au moment du décès les conditions d'activité et, le cas échéant, de cotisations prévues à l'article 37 ci-dessus, reçoivent à partir de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, l'avantage prévu à l'article 40 du présent décret.
II - Pour les conjoints d'assurés n'ayant pas cotisé, l'avantage attribué en vertu des dispositions ci-dessus n'est pas cumulable avec un autre avantage de sécurité sociale.
Pour les conjoints d'assurés ayant cotisé un an au moins à titre obligatoire, ledit avantage est diminué de tous autres avantages de sécurité sociale, quels qu'ils soient, dont l'intéressé serait bénéficiaire.
Article 39
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Le conjoint survivant d'un assuré exerçant ou ayant exercé une activité visée à l'article 1er (a, b ou c) du présent décret qui, à la suite du décès de ce dernier survenu à un moment où il ne satisfaisait pas à la condition de durée minimale prévue à l'article 37 ci-dessus, a continué l'activité professionnelle du défunt, ou a commencé à exercer une autre activité visée à l'article 1er (a, b ou c) pourra prétendre à l'avantage visé à l'article 40 à partir de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, sous réserve que, compte tenu de la durée d'activité professionnelle du défunt et de la sienne propre, il réunisse les conditions d'activité et, le cas échéant, de cotisations fixées à l'article 37 ci-dessus et qu'il ait personnellement exercé son activité pendant cinq années au moins.
Article 40
Version en vigueur depuis le 16/01/1968Version en vigueur depuis le 16 janvier 1968
Modifié par Décret 68-41 1968-01-08 ART. 2 JORF 16 JANVIER 1968
L'allocation minimale attribuée aux personnes visées à l'article 37 (1°) ci-dessus et l'avantage de vieillesse attribué aux assurés ou conjoints d'assurés visés au présent chapitre prennent le nom d'"allocation de retraite". Le montant annuel de cette allocation de retraite est fixé, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 26-I ci-dessus.
En l'absence de toute décision du conseil d'administration de la caisse nationale de compensation en la matière, le montant annuel de l'allocation de retraite et sa date d'effet sont identiques à ceux fixés pour l'allocation minimale de vieillesse des personnes non-salariées en vertu de l'article L. 652 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1er (7°) du décret n° 62-439 du 14 avril 1962.
Article 41
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Les conditions de durée d'activité et de durée de cotisations prévues aux chapitres II et III du présent titre sont appréciées au premier jour du trimestre civil suivant le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, ou la date à laquelle il dépose sa demande au titre de l'inaptitude au travail ou en qualité de grand invalide, ou éventuellement la date de son décès.
Article 42
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Les cotisations arriérées ne sont valables, pour la réalisation des conditions prévues aux articles 23 (2°), 25 et 37 ci-dessus et le calcul des avantages prévus par le présent titre, que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité et avant la date prévue pour l'entrée en jouissance des avantages demandés.
Lorsqu'aucune des cotisations dues depuis le 1er janvier 1949 ou depuis la date de rattachement de l'intéressé à l'organisation autonome des professions artisanales, ou depuis la date de début ou de reprise de l'activité artisanale ou assimilée, si cette date est prévue pour l'entrée en jouissance des avantages demandés, ce défaut de paiement entraîne la perte de tout droit auxdits avantages ainsi qu'à tout autre avantage au titre de l'activité artisanale ou assimilée du requérant ou de son conjoint.
Article 43
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Les avantages prévus aux articles 31 à 33, 35, 38 et 39 ci-dessus ne sont accordés qu'aux conjoints dont le mariage a duré au moins deux ans avant la date de liquidation de leur propre avantage ou avant la date du décès de l'assuré si le décès est survenu avant la liquidation.
Article 44
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Sous réserve des dispositions de l'article 33 (II) ci-dessus, du fait d'un nouveau mariage, le conjoint d'un assuré décédé, que celui-ci ait été ou non bénéficiaire d'un avantage, perd son droit à l'avantage de réversion, au titre de son précédent mariage ou, dans le cas de l'article 39 ci-dessus, ne conserve plus pour déterminer son droit à l'avantage visé à l'article 40 que sa propre période d'activité artisanale ou assimilée.
Article 44 bis
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Créé par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 6 JORF 10 NOVEMBRE 1968
I - Les périodes ayant donné lieu au versement de cotisations volontaires par les personnes visées aux articles 15 et 16 ci-dessus ne sont, en aucun cas, assimilables à des périodes d'activité artisanale ou assimilée pour l'ouverture du droit aux avantages prévus aux paragraphes 2 et 3 du chapitre II et au chapitre III du présent titre.
II - De même, elles ne peuvent que compléter éventuellement l'avantage prévu en III de l'article 33 ci-dessus, mais non créer le droit à cet avantage non plus qu'à celui prévu à l'article 39.
Article 45
Version en vigueur depuis le 16/01/1968Version en vigueur depuis le 16 janvier 1968
Modifié par Décret 68-41 1968-01-08 ART. 2 JORF 16 JANVIER 1968
I - L'allocation de retraite prévue à l'article 40 ci-dessus n'est due que dans la mesure où le total annuel des ressources personnelles de l'assuré ou des époux ou du conjoint survivant et de ladite allocation n'excède pas les limites maximales fixées dans les conditions établies par l'article L. 654 du Code de la sécurité sociale.
A défaut du texte réglementaire ainsi prévu, lesdites limites sont égales :
Pour une personne seule ou pour un ménage ordinaire, aux limites respectives prévues en vue de l'attribution de l'allocation spéciale de vieillesse visée à l'article L. 675 du Code de la sécurité sociale ;
Pour un ménage d'assurés, à deux fois la limite ainsi fixée pour une personne seule.
En ce qui concerne les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre de l'article L. 51 (premier alinéa) du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le chiffre limite des ressources à prendre en considération est égal à la somme représentée par le montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 susvisé, augmenté du montant de l'"allocation de retraite" précitée.
II - Lorsque le total des avantages en cause et les ressources personnelles de l'assuré ou des époux ou du conjoint survivant dépasse les chiffres limites prévus en I ci-dessus, les avantages sont réduits à due concurrence.
Article 46
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
I - Les avantages de vieillesse, visés aux articles 22 à 26, 29 (I), 31 à 33, 34 et 35 ci-dessus sont servis sans qu'il soit tenu compte des ressources des intéressés.
II - Le service des avantages visés aux articles 22 à 26, 29 (I) et 31 à 33 ci-dessus peut être ajourné, sur demande des intéressés, au-delà du soixante-cinquième anniversaire. Il peut également être suspendu dans les mêmes conditions. Les avantages en cause sont alors majorés suivant le barème établi par le règlement intérieur visé à l'article 21 du présent décret.
Sans préjudice des dispositions de l'article 19 ci-dessus, la date d'effet de la demande d'ajournement ou de suspension est fixée au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle est déposée.
Article 47
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
I - Les arrérages sont payables trimestriellement et à terme échu. Les arrérages trimestriels des avantages de vieillesse sont arrondis au multiple de 0,50 F immédiatement supérieur.
II - Les frais de paiement des avantages de vieillesse en France métropolitaine incombent aux caisses artisanales d'assurance vieillesse qui les servent.
Article 48
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Les pensions de vieillesse prévues au chapitre II du présent titre, d'une part, et les allocations de retraite prévues au chapitre III du présent titre, d'autre part, ne se cumulent pas entre elles.
Elles peuvent toutefois être alternativement versées, toutes conditions remplies pour leur attribution et leur service en fonction de la situation des intéressés, sur demande présentée par l'assuré bénéficiaire tant pour lui-même que pour son conjoint à charge bénéficiaire ou par le conjoint survivant bénéficiaire, demande dont l'effet est déterminé conformément à l'article 19 (premier alinéa) ci-dessus. Les membres d'un ménage de bénéficiaires ne peuvent à cet égard percevoir que, soit chacun une pension de vieillesse, soit chacun une allocation de retraite.