Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES.

En vigueur depuis le 01/01/1964En vigueur depuis le 01 janvier 1964

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Article 23

Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964

Bénéficient de l'avantage de reconstitution de carrière les assurés intéressés qui :

1° Ont exercé une activité artisanale ou assimilée pendant quinze années consécutives au moins.

Il ne sera toutefois exigé que quatorze années d'activité des personnes dont le soixante-cinquième ou, en cas d'inaptitude au travail, le soixantième anniversaire se situe en 1963 ou en 1964 ;

2° Ont versé les cotisations échues pour toute année d'activité artisanale ou assimilée postérieure à 1948 ou à la date à laquelle les intéressés ont été rattachés à l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions artisanales.