Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES.

En vigueur du 14/12/2000 au 22/03/2015En vigueur du 14 décembre 2000 au 22 mars 2015

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Article 37

Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964

Bénéficient de l'avantage de vieillesse prévu à l'article 40 ci-après les assurés exerçant ou ayant exercé une activité visée à l'article 1er du présent décret qui :

1° S'agissant d'assurés n'ayant pas cotisé un an au moins à titre obligatoire dans le régime institué par le présent décret ont exercé pendant quinze années consécutives, dont cinq au moins entre l'âge de cinquante ans et l'âge de soixante-cinq ans, ou en cas d'inaptitude entre cinquante et soixante ans, une activité artisanale visée à l'article 1er du présent décret qui leur ait procuré des moyens normaux d'existence et qui, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 671 et L. 672 du Code de la sécurité sociale, ait constitué ou constitue leur dernière activité professionnelle.

Il ne sera toutefois exigé que quatorze années d'activité des personnes dont le soixante-cinquième anniversaire, ou le soixantième en cas d'inaptitude au travail, se situe en 1963 ou en 1964.

2° S'agissant d'assurés ayant dû cotiser un an au moins à titre obligatoire dans le régime institué par le présent décret, remplissent les conditions prévues ci-dessus, et, en sus, ont effectivement versé les cotisations venues à échéance pour toutes périodes d'exercice d'une activité artisanale ou assimilée postérieures à 1948 ou à la date de leur rattachement à l'organisation autonome des professions artisanales.