Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES.

En vigueur depuis le 01/01/1964En vigueur depuis le 01 janvier 1964

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Article 35

Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964

Pour le conjoint à charge ou le conjoint survivant d'un assuré visé à l'article 34 ci-dessus, titulaire d'avantages de vieillesse visés au chapitre II (paragraphe 2) du présent titre, lesdits avantages sont remplacés par une pension minimale de conjoint égale à la valeur de 150 points de retraite attribuée à titre gratuit, dès lors que ledit conjoint n'est pas personnellement titulaire d'un avantage vieillesse visé au chapitre II (paragraphe 1) du présent titre.

Cette pension minimale de conjoint est diminuée de tous autres avantages de sécurité sociale, quels qu'ils soient, dont son titulaire serait bénéficiaire.