Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES.

En vigueur depuis le 10/11/1968En vigueur depuis le 10 novembre 1968

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Article 32

Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968

Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 5 JORF 10 NOVEMBRE 1968

I - Les avantages visés à l'article 31 ci-dessus sont cumulables avec tout avantage résultant du paragraphe 1 du chapitre II du présent titre acquis par le conjoint à charge ou le conjoint survivant à raison de l'exercice personnel d'une activité artisanale ou assimilée ou du versement de cotisations volontaires.

II - Sous réserve des dispositions du I du présent article, les avantages alloués au conjoint à charge sont diminués de tous autres avantages de sécurité sociale dont l'intéressé serait bénéficiaire.

Il en est de même pour les avantages alloués au conjoint survivant lorsque l'assuré défunt n'a pas cotisé quinze années au moins à titre obligatoire et n'a pas acquis par ces cotisations 240 points de retraite au moins, les cotisations versées dans une classe supérieure à la classe VII étant, à cet égard, limitées au nombre de points de cette classe. Dans le cas contraire, les avantages alloués au conjoint survivant sont cumulables avant tout autre avantage de sécurité sociale dont l'intéressé serait bénéficiaire.