Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES.

En vigueur depuis le 01/01/1964En vigueur depuis le 01 janvier 1964

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Article 43

Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964

Les avantages prévus aux articles 31 à 33, 35, 38 et 39 ci-dessus ne sont accordés qu'aux conjoints dont le mariage a duré au moins deux ans avant la date de liquidation de leur propre avantage ou avant la date du décès de l'assuré si le décès est survenu avant la liquidation.