Arrêté du 20 juillet 1977 pris pour l'application du décret du 24 janvier 1975 sur les produits diététiques et de régime

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977

      Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977

      Sont soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits alimentaires qui sont présentés comme destinés aux régimes hyposodés.

      Ces produits doivent répondre simultanément aux deux conditions suivantes :

      - avoir été préparés sans aucune addition de sels de sodium et, en outre, si le respect de la deuxième condition énoncée ci-dessous l'exige, avoir subi un traitement entraînant une diminution de la quantité de sodium que renferment naturellement leurs composants ; - présenter une teneur en sodium inférieure au moins de moitié à celle des aliments courants de même nature et n'excédant en aucun cas 120 mg pour 100 g de produit prêt à être consommé, cette limite étant abaissée à 20 mg pour 100 g de produit en ce qui concerne les produits de la panification et les produits assimilés.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977

      Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977

      Sont également soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits présentés comme se substituant au sel de cuisine dans les diverses utilisations alimentaires de celui-ci.

      Ces produits doivent présenter une teneur en sodium n'excédant pas 10 mg pour 100 g.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977

      Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977

      Les aliments visés à l'article 1er doivent être mis en vente sous une dénomination comportant la mention "appauvri en sodium" ou "à teneur en sodium réduite", mention qui peut être remplacée par l'expression "très appauvri en sodium" ou "à teneur en sodium très réduite" lorsque la teneur en sodium n'excède pas 40 mg pour 100 g de l'aliment prêt à être consommé.

      Les produits visés à l'article 2 doivent être mis en vente sous une dénomination comportant la mention "sans sodium".

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977

      Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977

      L'étiquetage des produits visés à l'article 1er doit comporter l'indication de la teneur maximale en sodium exprimée en milligrammes pour 100 g de produit prêt à être consommé, cette indication étant immédiatement suivie de l'expression "à inclure dans la quantité quotidienne de sodium prescrite par le médecin".

      Dans le cas où les produits visés à l'article 2 renferment un ou plusieurs des éléments énumérés ci-dessous, l'étiquetage doit comporter l'indication de la teneur en chacun de ces éléments, exprimée en milligrammes pour 100 g : potassium, calcium et magnésium.

      Lorsque la valeur calorique des produits visés au présent chapitre ne dépasse pas 10 kcal pour 100 g de produit prêt à être consommé, les indications relatives aux teneurs en protides, glucides et lipides ainsi qu'à ladite valeur calorique peuvent être données à l'aide de la formule unique : "sans valeur calorique".

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977

      Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977

      L'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion avec un produit de régime appauvri en sodium est interdit en toutes circonstances sous quelque forme que ce soit, quand cette indication, ce signe ou ce mode de présentation se rapporte à un produit naturellement pauvre en sodium.

      S'il est fait état de cette particularité dans la présentation du produit, l'expression à utiliser est : "naturellement pauvre en sodium" et celle-ci doit être accompagnée de l'indication de la teneur maximale en sodium ainsi que de la mention : "Les dispositions réglementaires relatives aux aliments de régime appauvris en sodium ne sont pas applicables à ce produit", le tout étant inscrit en caractères de mêmes dimensions.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977

      Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977

      Lorsqu'un aliment non soumis aux dispositions des articles 1er et 2 est offert à la vente comme préparé sans adjonction de sel, la mention à utiliser pour faire état de cette particularité est : "non salé" ou : "sans adjonction de sel", à l'exclusion de toute autre expression, et sa présentation doit comporter l'indication : "teneur en sodium non définie".

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 18/09/1978Version en vigueur depuis le 18 septembre 1978

      Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977 en vigueur le 18 septembre 1978

      Sont soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits alimentaires présentés comme destinés aux régimes qui nécessitent un apport protidique particulier.

      Ces produits doivent avoir une composition permettant de les classer dans une ou plusieurs des catégories ci-après :

      1° Aliments enrichis en protides ;

      2° Aliments appauvris en protides ;

      3° Aliments privés en totalité ou en partie de certains constituants protidiques.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 18/09/1978Version en vigueur depuis le 18 septembre 1978

      Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977 en vigueur le 18 septembre 1978

      Les aliments de la première des catégories susvisées sont les aliments qui, tels que mis en vente et tels qu'obtenus selon le mode d'emploi indiqué par le fabricant, renferment une quantité de protides au moins égale au double de celle que contiennent les aliments courants correspondants et, de plus, suffisamment élevée pour que ce rapport entre la valeur calorique des protides et la valeur calorique totale du produit soit supérieur ou égal à 0,2.

      Ces aliments, considérés dans les conditions définies ci-dessus, comportent en outre une fraction protéique dont l'indice chimique, calculé comme indiqué à l'annexe V, est au moins égal à 100.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 18/09/1978Version en vigueur depuis le 18 septembre 1978

      Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977 en vigueur le 18 septembre 1978

      Les aliments de la deuxième des catégories visées à l'article 8 sont les aliments qui, tels que mis en vente et tels qu'obtenus selon le mode d'emploi indiqué par le fabricant, renferment une quantité de protides n'excédant pas le dixième de celle que contiennent les aliments courants correspondants et, de plus, suffisamment faible pour que le rapport entre la valeur calorique des protides et la valeur calorique totale du produit soit inférieur ou égal à 0,01.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 18/09/1978Version en vigueur depuis le 18 septembre 1978

      Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977 en vigueur le 18 septembre 1978

      Les aliments de la troisième des catégories désignées à l'article 8 sont les aliments élaborés à l'aide de matières premières qui ont subi une préparation spéciale les privant en totalité ou en partie de certains constituants protidiques ou à l'aide de matières premières naturellement exemptes de ces constituants protidiques et utilisées en remplacement d'ingrédients en contenant et habituellement présents dans les aliments courants correspondants.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 18/09/1978Version en vigueur depuis le 18 septembre 1978

      Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977 en vigueur le 18 septembre 1978

      Les aliments visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous une dénomination indiquant quelle est la caractéristique principale du produit.

      Les expressions à utiliser pour cette indication sont les suivantes :

      1° Pour les aliments de la première des catégories désignées à l'article 8 : "enrichi en protides" ou "hyperprotidique", selon qu'il existe ou non en alimentation courante un produit de même nature que l'aliment de régime considéré ;

      2° Pour les aliments appartenant à la deuxième de ces catégories :

      "à teneur en protides réduite" ;

      3° Pour les aliments de la troisième desdites catégories : suivant le cas, la mention "exempt de ..." ou "à teneur en ... réduite", cette mention étant complétée par le nom du ou des constituants protidiques dont l'aliment a été privé en totalité ou en partie, nom qui peut être suivi du terme "gluten" inscrit entre parenthèses quand il s'agit de gliadine.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 18/09/1978Version en vigueur depuis le 18 septembre 1978

      Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977 en vigueur le 18 septembre 1978

      L'étiquetage des aliments appartenant aux catégories visées aux articles 9 et 10 doit comporter l'indication des teneurs maximales en sodium et en potassium, exprimées en milligrammes pour 100 g de produit prêt à être consommé.

      L'étiquetage des aliments dont la teneur en certains constituants protidiques a été réduite doit mentionner quelle est, pour chacun de ces constituants, la quantité, exprimée en milligrammes, que renferment 100 g de produit prêt à être consommé.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977

      Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977

      Sont soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits alimentaires qui sont présentés comme destinés aux régimes hypoglucidiques.

      Tels qu'ils sont mis en vente et tels qu'ils sont obtenus selon le mode d'emploi indiqué par le fabricant, ces produits doivent renfermer une quantité totale de glucides assimilables ne dépassant pas en poids 50 % de celle que contiennent les aliments courants correspondants.

      Toutefois, ce pourcentage est porté à 70 % pour les aliments amylacés et pour ceux dans lesquels les glucides assimilables sont constitués, dans une proportion égale au moins à 30 %, par du fructose ou par du sorbitol utilisé dans les conditions fixées à l'article suivant.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977

      Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977

      Il est licite, pour préparer les aliments de régime visés à l'article 16, d'utiliser du sorbitol présentant les critères de pureté de la Pharmacopée française.

      La quantité de sorbitol ajoutée ne doit cependant pas dépasser 20 g pour 100 g de produit prêt à être consommé.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 18/03/1988Version en vigueur depuis le 18 mars 1988

      Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
      Modifié par Arrêté 1988-03-11 art. 2 JORF 18 mars 1988

      Les produits visés à l'article 16 doivent être mis en vente sous une dénomination comportant l'expression "appauvri en glucides" ou "à teneur en glucides réduite".

      Toutefois, les produits visés à l'article 22 bis ne sont pas soumis à cette exigence.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977

      Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977

      Dans l'étiquetage des aliments visés au présent chapitre, la teneur indiquée pour les glucides doit correspondre aux seuls glucides assimilables et elle doit être immédiatement suivie de l'expression "à inclure dans la quantité quotidienne prescrite par le médecin".

      Lorsque du fructose ou du sorbitol sont ajoutés au produit, la nature et la quantité de chacune de ces substances doivent être précisées, dans l'indication de la teneur en glucides assimilables, à l'aide d'une formule telle que "Dont X grammes de ..., Y grammes de ...".

      En outre, quand le produit est divisé en plusieurs unités de consommation, son emballage doit porter l'inscription de la quantité en glucides assimilables présentes dans chaque unité, cette quantité étant exprimée en grammes.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977

      Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977

      Est autorisé dans la publicité et l'étiquetage relatifs aux aliments visés à l'article 16 l'emploi d'une mention inscrite en caractères dont les dimensions n'excèdent pas la moitié de celles des caractères de la dénomination de vente indiquant que le produit peut être conseillé par le médecin pour la composition du régime de certains diabétiques.

      Toute allusion directe faite sous une autre forme au diabète ou aux diabétiques est interdite dans ladite publicité et ledit étiquetage.

      D'autre part, et par dérogation aux dispositions de l'article 32, l'emploi des mentions faisant état d'un apport calorique réduit est autorisé dans la présentation des boissons désaltérantes sans alcool et appauvries en glucides sous la réserve, toutefois, que cet emploi ait lieu dans les conditions énoncées ci-après :

      - même si leurs glucides sont constitués dans un pourcentage égal ou supérieur à 30 % par du fructose ou du sorbitol, ces boissons ont une teneur totale en glucides assimilables qui n'excède pas 50 % de celle que présentent les boissons courantes de même nature et en aucun cas leur valeur calorique ne dépasse 25 kcal pour 100 g ;

      - les mentions susvisées, qui peuvent évoquer le maintien d'un poids total corporel constant, ne font en revanche aucune allusion à une perte de poids ou à l'amaigrissement et elles ne comportent pas non plus le qualificatif "hypocalorique", celui-ci étant réservé aux produits définis à l'article 32 susvisé.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977

      Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977

      Par dérogation aux dispositions de l'article 16 (2e et 3e alinéa) et de l'article 17 (2e alinéa), il est licite de présenter comme destinés aux régimes hypoglucidiques le fructose pur ou en solution aqueuse et le sorbitol répondant aux critères de la Pharmacopée française, à la condition toutefois que l'étiquetage mentionne toutes les indications prévues à l'article 4 du décret du 24 janvier 1975 et à l'article 20 du présent arrêté et sous la réserve que cet étiquetage ainsi éventuellement que les documents publicitaires portent, à l'exclusion de toute autre, une formule de présentation obligatoirement libellée comme suit :

      - en ce qui concerne le fructose : "le fructose est une matière sucrante jouissant de propriétés métaboliques spéciales. Il peut être utilisé comme le sucre (saccharose) mais il faut tenir compte de son pouvoir édulcorant plus grand que celui du saccharose, surtout à froid. L'emploi du fructose peut être conseillé dans certains régimes, en particulier pour les diabétiques, après avis médical et à des doses habituelles ne dépassant pas 30 à 40 g répartis dans la journée" ;

      - en ce qui concerne le sorbitol : "le sorbitol est une matière sucrante jouissant de propriétés métaboliques spéciales. Il peut être utilisé comme le sucre (saccharose) mais, pour sa conservation, il faut tenir compte de ce qu'il est très hygroscopique. L'emploi du sorbitol peut être conseillé dans certains régimes hypoglucidiques, en particulier pour les diabétiques, après avis médical et à des doses ne dépassant pas 20 g par jour. En outre, sa consommation doit être suspendue en cas de troubles intestinaux".

    • Article 22 bis

      Version en vigueur depuis le 18/08/1994Version en vigueur depuis le 18 août 1994

      Modifié par Arrêté 1994-07-22 art. 5 JORF 18 août 1994

      Les aliments contenant des édulcorants intenses qui renferment les quantités de glucides assimilables prévues à l'article 16 ainsi que les édulcorants de table sont soumis aux dispositions du présent chapitre.

      La liste et les conditions d'emploi des édulcorants intenses servant à édulcorer exclusivement ou partiellement les aliments cités au premier paragraphe du présent article sont celles prévues à l'article 4.3 de l'arrêté du 4 août 1986 susvisé.

      Les édulcorants de table renferment les substances édulcorantes ayant un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre sans en avoir les qualités nutritives mentionnées à l'article 4-4 de l'arrêté du 4 août 1986 susvisé. Ils sont employés dans les conditions fixées à l'article 4-4 dudit arrêté.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977

      Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977

      Sont soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits alimentaires présentés comme destinés aux régimes dans lesquels est recommandé un apport lipidique spécial.

      Ces produits doivent avoir une composition permettant de les classer dans une ou plusieurs des catégories ci-après :

      1° Aliments à apport lipidique spécialement réduit ;

      2° Aliments à teneur garantie en triglycérides à chaîne moyenne ; 3° Aliments à teneur garantie en acides gras essentiels.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 12/04/1991Version en vigueur depuis le 12 avril 1991

      Modifié par Arrêté 1991-04-05 art. 1 JORF 12 avril 1991

      Les aliments de la première des catégories susvisées sont les aliments qui renferment une quantité de lipides au plus égale à la moitié de celle que contiennent les aliments courants correspondants, une telle réduction lipidique n'étant en aucun cas obtenue par une adjonction d'hydrocarbure au produit.

      Pour l'application au beurre, à la margarine, aux matières grasses composées, du premier alinéa, il est précisé que les aliments courants correspondants présentent une teneur en graisse au moins égale à 82 p. 100.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977

      Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977

      Les aliments de la deuxième des catégories désignées à l'article 23 sont les aliments qui renferment une quantité de triglycérides à chaîne moyenne au moins égale à 90 % de la teneur totale en lipides, ce pourcentage étant abaissé à 80 % dans le cas où le produit contient une quantité d'acides gras essentiels supérieure ou égale à 10 % de la teneur totale en acide gras.

      Par triglycérides à chaîne moyenne, il faut entendre les triglycérides qui comportent dans leur molécule des acides gras à 8, 10 ou 12 atomes de carbone.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977

      Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977

      Les aliments de la troisième des catégories énumérées à l'article 23 sont les corps gras alimentaires concrets, c'est-à-dire ayant un point de fusion au moins égal à 20 degrés C, qui renferment une quantité d'acides gras essentiels supérieure ou égale à la moitié de la teneur totale en acides gras.

      Au sens du présent arrêté, les acides gras essentiels comprennent : l'acide linoléique et l'acide arachidonique.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977

      Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977

      Les aliments visés au présent chapitre doivent présenter une teneur en vitamine A comprise entre 1.000 et 6.000 unités internationales pour 100 g et ceux qui se classent dans la catégorie définie à l'article 26 doivent renfermer une quantité de vitamine E au moins égale à 1 mg par gramme d'acides gras essentiels.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977

      Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977

      Il est licite, pour préparer les aliments visés à l'article 23, d'utiliser les substances énumérées aux alinéas 1.1.1 et 1.1.2 de l'annexe II et, pour préparer les aliments de la catégorie définie à l'article 26, les substances mentionnées à l'alinéa 1.1.3 de cette même annexe, sous la réserve que ces emplois aient lieu dans les conditions fixées à l'alinéa 1.2 de ladite annexe II.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 12/04/1991Version en vigueur depuis le 12 avril 1991

      Modifié par Arrêté 1991-04-05 art. 2 JORF 12 avril 1991

      Les produits visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous une dénomination comportant une ou plusieurs des expressions suivantes selon la catégorie ou les catégories dans lesquelles ils se classent :

      "A teneur en lipides réduite et à teneur garantie en vitamine A pour les aliments appartenant à la première des catégories désignées à l'article 23.

      "A teneur garantie en triglycérides à chaîne moyenne et en vitamine A pour les aliments appartenant à la deuxième de ces catégories.

      "A teneur garantie en acides gras essentiels et en vitamines A et E pour les aliments se rangeant dans la troisième desdites catégories".

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 12/04/1991Version en vigueur depuis le 12 avril 1991

      Modifié par Arrêté 1991-04-05 art. 3 JORF 12 avril 1991

      L'étiquetage des aliments visés à l'article 25 doit mentionner la teneur de ces produits en triglycérides à chaîne moyenne et l'étiquetage des aliments visés à l'article 26 la teneur de ceux-ci en acides gras essentiels, ces différentes teneurs étant exprimées en grammes pour 100 g de produit mis en vente.

      La présentation donnée aux aliments visés au présent chapitre n'implique pas pour ces aliments l'application des dispositions de l'article 39 concernant les aliments à teneur garantie en vitamines. Enfin, et par dérogation aux dispositions de l'article 32, l'utilisation de mentions faisant état d'un apport calorique réduit est autorisée dans la présentation des produits visés à l'article 24, sous la réserve cependant que ces mentions, qui peuvent évoquer le maintien d'un poids corporel constant, ne fassent aucune allusion à une perte de poids ou à l'amaigrissement et qu'elles ne comportent pas non plus le qualificatif "hypocalorique", celui-ci étant réservé aux produits définis à l'article 32 ci-après.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 09/06/1998Version en vigueur depuis le 09 juin 1998

      Modifié par Arrêté 1998-05-04 art. 1 I JORF 9 juin 1998

      Sont soumises aux dispositions du décret du 29 août 1991 susvisé les denrées alimentaires qui sont destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids et présentées comme telles.

      Ces produits sont des aliments de composition particulière qui, s'ils sont utilisés selon les instructions du fabricant, remplacent tout ou partie de la ration journalière. Ils se classent en trois catégories :

      1° Les produits présentés comme remplaçant, dans le cadre d'un régime hypocalorique, la totalité de la ration journalière dont la valeur énergétique doit être comprise entre 800 et 1 200 kilocalories ;

      2° Les produits présentés comme remplaçant, dans le cadre d'un régime hypocalorique, un ou plusieurs des repas. La valeur calorique d'un repas doit être comprise entre 200 et 400 kilocalories ;

      3° Les aliments appauvris en glucides ou en lipides et éventuellement enrichis en protides, consommés généralement sous forme d'en-cas.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 09/06/1998Version en vigueur depuis le 09 juin 1998

      Modifié par Arrêté 1998-05-04 art. 1 II JORF 9 juin 1998

      Les produits mentionnés à l'article 32 doivent respecter les règles de composition fixées à l'annexe VI.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 09/06/1998Version en vigueur depuis le 09 juin 1998

      Modifié par Arrêté 1998-05-04 art. 1 III JORF 9 juin 1998

      Tous les éléments constitutifs des produits présentés comme remplaçant la totalité de la ration journalière sont mis en vente dans un même emballage.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 09/06/1998Version en vigueur depuis le 09 juin 1998

      Modifié par Arrêté 1998-05-04 art. 1 IV JORF 9 juin 1998

      Les produits visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous les dénominations suivantes :

      1° Pour les produits présentés comme remplaçant la totalité de la ration journalière : "substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids" ;

      2° Pour les produits présentés comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière : "substitut de repas pour contrôle du poids" ;

      3° Pour les aliments appauvris en glucides ou en lipides et éventuellement enrichis en protides "en-cas hypocalorique appauvri en glucides (ou en lipides) dont la valeur énergétique est de x kcal)".

      On entend par "en-cas" un produit destiné à être consommé en complément ou en dehors des repas à l'exception des produits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 09/06/1998Version en vigueur depuis le 09 juin 1998

      Modifié par Arrêté 1998-05-04 art. 1 V JORF 9 juin 1998

      Outre les mentions prévues à l'article 5 du décret du 29 août 1991 susvisé, l'étiquetage des produits visés à l'article 32 porte les indications suivantes :

      a) La valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules (kJ) et en kilocalories (kcal) ainsi que la teneur en protéines, glucides et lipides, exprimée sous forme chiffrée, par quantité précisée, proposée à la consommation, du produit prêt à l'emploi ;

      b) La quantité moyenne de chaque sel minéral et de chaque vitamine citée au tableau II de l'annexe VI, exprimée sous forme chiffrée, par quantité précisée, proposée à la consommation, du produit prêt à l'emploi. En outre, pour les produits présentés comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière, cette quantité doit également être exprimée en pourcentage des apports journaliers recommandés définis à l'annexe I de l'arrêté du 3 décembre 1993 susvisé ;

      c) Le cas échéant, le mode d'emploi et une mention indiquant qu'il importe de le respecter ;

      d) Dans le cas où le produit, utilisé selon les instructions du fabricant, apporte plus de 20 grammes de polyols par jour, une mention indiquant qu'il comporte un risque d'effet laxatif ;

      e) Une mention indiquant qu'il convient de maintenir une consommation quotidienne de liquide suffisante ;

      f) Pour les produits remplaçant la totalité de la ration journalière :

      - une mention indiquant que le produit apporte des quantités suffisantes de tous les nutriments essentiels pour une journée ;

      - une mention indiquant que le produit ne peut être consommé pendant plus de trois semaines sans avis médical ;

      g) Pour les produits présentés comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière, une mention précisant qu'ils ne peuvent avoir l'effet souhaité que dans le cadre d'un régime hypocalorique et que, dans ce cadre, ils doivent être complétés par d'autres aliments.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 13/01/2008Version en vigueur depuis le 13 janvier 2008

      Modifié par Arrêté du 31 décembre 2007 - art. 1

      L'étiquetage, la publicité et la présentation des produits concernés ne doivent pas mentionner le rythme ou l'importance de la perte de poids qui peut résulter de la consommation de ces produits.

    • Article 38

      Version en vigueur du 18/09/1978 au 09/06/1998Version en vigueur du 18 septembre 1978 au 09 juin 1998

      Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977 en vigueur le 18 septembre 1978
      Abrogé par Arrêté 1998-05-04 art. 2 JORF 9 juin 1998

      Est interdit dans l'étiquetage et la publicité relatifs aux aliments visés au présent chapitre l'emploi de mentions indiquant ou tendant à faire croire que le produit permet de maigrir plus facilement, à moins que ces mentions ne précisent clairement que l'amaigrissement ne peut être obtenu par la consommation dudit produit que si celle-ci a lieu dans le cadre d'un régime où l'apport total des calories est contrôlé.

      La présentation donnée aux aliments visés à l'article 34 peut faire état des garanties chiffrées se rapportant à leurs teneurs en vitamines A, B1, B2 et C ainsi qu'à leur teneur en magnésium, sans qu'une telle présentation implique obligatoirement l'application des dispositions réglementaires particulières aux produits diététiques à teneur garantie en certaines vitamines et aux produits diététiques à teneur garantie en magnésium.