Arrêté du 20 juillet 1977 pris pour l'application du décret du 24 janvier 1975 sur les produits diététiques et de régime

En vigueur depuis le 18/09/1978En vigueur depuis le 18 septembre 1978

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Article 14

Version en vigueur depuis le 18/09/1978Version en vigueur depuis le 18 septembre 1978

Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977 en vigueur le 18 septembre 1978

Les aliments visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous une dénomination indiquant quelle est la caractéristique principale du produit.

Les expressions à utiliser pour cette indication sont les suivantes :

1° Pour les aliments de la première des catégories désignées à l'article 8 : "enrichi en protides" ou "hyperprotidique", selon qu'il existe ou non en alimentation courante un produit de même nature que l'aliment de régime considéré ;

2° Pour les aliments appartenant à la deuxième de ces catégories :

"à teneur en protides réduite" ;

3° Pour les aliments de la troisième desdites catégories : suivant le cas, la mention "exempt de ..." ou "à teneur en ... réduite", cette mention étant complétée par le nom du ou des constituants protidiques dont l'aliment a été privé en totalité ou en partie, nom qui peut être suivi du terme "gluten" inscrit entre parenthèses quand il s'agit de gliadine.