Article 35
Modifié par Arrêté 1998-05-04 art. 1 IV JORF 9 juin 1998
Les produits visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous les dénominations suivantes :
1° Pour les produits présentés comme remplaçant la totalité de la ration journalière : "substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids" ;
2° Pour les produits présentés comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière : "substitut de repas pour contrôle du poids" ;
3° Pour les aliments appauvris en glucides ou en lipides et éventuellement enrichis en protides "en-cas hypocalorique appauvri en glucides (ou en lipides) dont la valeur énergétique est de x kcal)".
On entend par "en-cas" un produit destiné à être consommé en complément ou en dehors des repas à l'exception des produits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.