Arrêté du 20 juillet 1977 pris pour l'application du décret du 24 janvier 1975 sur les produits diététiques et de régime

En vigueur depuis le 09/06/1998En vigueur depuis le 09 juin 1998

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Article 35

Version en vigueur depuis le 09/06/1998Version en vigueur depuis le 09 juin 1998

Modifié par Arrêté 1998-05-04 art. 1 IV JORF 9 juin 1998

Les produits visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous les dénominations suivantes :

1° Pour les produits présentés comme remplaçant la totalité de la ration journalière : "substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids" ;

2° Pour les produits présentés comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière : "substitut de repas pour contrôle du poids" ;

3° Pour les aliments appauvris en glucides ou en lipides et éventuellement enrichis en protides "en-cas hypocalorique appauvri en glucides (ou en lipides) dont la valeur énergétique est de x kcal)".

On entend par "en-cas" un produit destiné à être consommé en complément ou en dehors des repas à l'exception des produits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.