Article 19
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Modifié par Arrêté 1988-03-11 art. 2 JORF 18 mars 1988
Les produits visés à l'article 16 doivent être mis en vente sous une dénomination comportant l'expression "appauvri en glucides" ou "à teneur en glucides réduite".
Toutefois, les produits visés à l'article 22 bis ne sont pas soumis à cette exigence.