Article 31
Modifié par Arrêté 1991-04-05 art. 3 JORF 12 avril 1991
L'étiquetage des aliments visés à l'article 25 doit mentionner la teneur de ces produits en triglycérides à chaîne moyenne et l'étiquetage des aliments visés à l'article 26 la teneur de ceux-ci en acides gras essentiels, ces différentes teneurs étant exprimées en grammes pour 100 g de produit mis en vente.
La présentation donnée aux aliments visés au présent chapitre n'implique pas pour ces aliments l'application des dispositions de l'article 39 concernant les aliments à teneur garantie en vitamines. Enfin, et par dérogation aux dispositions de l'article 32, l'utilisation de mentions faisant état d'un apport calorique réduit est autorisée dans la présentation des produits visés à l'article 24, sous la réserve cependant que ces mentions, qui peuvent évoquer le maintien d'un poids corporel constant, ne fassent aucune allusion à une perte de poids ou à l'amaigrissement et qu'elles ne comportent pas non plus le qualificatif "hypocalorique", celui-ci étant réservé aux produits définis à l'article 32 ci-après.