Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Annexe III art. 53

    Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

    Aussitôt que la coupe aura été mise en état de réception dans les conditions prévues par les clauses particulières, il sera dressé, contradictoirement avec l'acheteur dûment appelé, un procès-verbal de dénombrement.

    Le procès-verbal sera signé par les ingénieurs, ingénieurs des travaux et agents présents et par l'acheteur ou son représentant ; s'il ne peut ou ne veut pas signer, ou s'il est absent, il en sera fait mention. Cet acte sera soumis à l'approbation du directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué. Ainsi approuvé, il réglera les sommes dues par l'acheteur.

    Des dénombrements partiels pourront être autorisés par le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué, dans les cas exceptionnels dont il sera seul juge et sous les conditions d'ordre et de police qu'il déterminera.

  • Annexe III art. 54

    Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

    Huit jours avant la date fixée pour le dénombrement par le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué, l'acheteur devra fournir un état inventorié des produits à dénombrer.

  • Annexe III art. 55

    Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

    Les bois classés comme bois de service et d'industrie par le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué seront cubés comme des cylindres ayant pour hauteur la longueur de la pièce et pour base la surface d'un cercle qui aurait pour circonférence ou diamètre la circonférence ou le diamètre moyen de la pièce en son milieu.

    La tolérance sur les longueurs, les circonférences et les diamètres sera conforme aux modes et aux tarifs de cubage en usage dans la localité et indiqués aux clauses particulières.

    Les circonférences et les diamètres seront mesurés sur écorce pour les bois feuillus et sous écorce pour les bois résineux.

    Lorsque la culée des arbres ne sera pas détachée, le point de départ pour le mesurage des longueurs sera pris aux deux tiers de l'entaille à partir du pied.

  • Annexe III art. 56

    Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

    Les menus bois d'industrie conservés en grume seront cubés comme les bois d'oeuvre et d'industrie.

  • Annexe III art. 57

    Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

    Tous les autres produits seront comptés dans la catégorie à laquelle ils appartiennent par leur nature, leur mode de façonnage, de groupement et d'empilage.