Annexe III art. 22
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Toute modification de l'état boisé nécessité par la construction de routes ou pistes d'exploration, ou d'aménagements temporaires en rapport avec l'activité d'exploration ou enfin de la réalisation d'essais d'exploitation devra au préalable faire l'objet d'une demande auprès de la direction régionale de l'office national des forêts en Guyane et d'un accord écrit de sa part.
Dans ce cas, le volume du déboisement ne pourra dépasser celui strictement nécessaire à la réalisation des projets du titulaire.
Annexe III art. 23
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le titulaire sera tenu d'acquérir les bois abattus dans les conditions prévues pour les ventes amiables à l'unité de produits.
Annexe III art. 24
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le titulaire est tenu de fournir semestriellement à l'office national des forêts un rapport attestant son activité sur le permis et contenant notamment, le cas échéant, les résultats des travaux qu'il y effectue (inventaires, calques des relevés topographiques et hydrographiques).
Annexe III art. 25
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Les données ainsi fournies à l'office national des forêts demeurent propriété du titulaire pendant une durée de trois ans et ne peuvent être cédées à des tiers, au cours de cette période, qu'avec l'accord dudit titulaire et aux conditions définies par lui.
Au terme de ce délai l'office peut librement disposer des résultats en cause.