Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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    • Annexe III art. 3

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Les permis sont accordés sans garantie de surface, sur la foi des documents cartographiques du dossier.

      Le titulaire peut demander à reconnaître contradictoirement les limites du territoire du permis. Il supporte les frais de transport et de séjour de l'agent assermenté désigné par l'office national des forêts à cet effet.

      La vérification contradictoire fait l'objet d'un procès-verbal.

    • Annexe III art. 4

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Le titulaire est tenu de matérialiser à ses frais sur le terrain les parties du périmètre du territoire objet du permis d'exploitation conformément aux dispositions prévues par les clauses particulières.

      Les travaux de matérialisation devront être entrepris dans un délai de six mois à compter de la réception par le titulaire de la notification d'octroi du permis.

    • Annexe III art. 5

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Le titulaire ne pourra procéder à la pose des clôtures sans autorisation écrite de l'office national des forêts.

    • Annexe III art. 6

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Le titulaire doit assurer le logement et le ravitaillement de ses préposés tant en vivres qu'en moyen de secours en se conformant aux prescriptions des services compétents en matière de contrôle tant des conditions de l'emploi que des conditions sanitaires.

    • Annexe III art. 7

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Les routes existant sur le territoire objet du permis antérieurement à la date d'octroi et faisant partie du domaine privé de l'Etat sont ouvertes au titulaire pour les besoins de son activité, sous le contrôle de l'office national des forêts.

      Le titulaire en assure l'entretien à ses frais. Il ne peut en interdire l'utilisation à des tiers, sauf dans les cas prévus par le cahier des clauses particulières et notamment pour des motifs de sécurité.

    • Annexe III art. 8

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Le titulaire est tenu de laisser libres les voies d'évacuation :

      rivières, routes, pistes, qu'il utilise pour son exploration ou exploitation, de remettre en état les lieux après achèvement des travaux et de débarrasser les voies d'accès de tous matériaux, remblais ou ouvrages accessoires.

      Certaines mesures de sécurité pourront être prévues par le cahier des clauses particulières ou faire l'objet d'une mise en demeure à la diligence de l'office national des forêts ou des pouvoirs publics. A défaut de satisfaire à ces exigences, les travaux correspondants seront exécutés d'office aux frais du titulaire du permis.

      Le mémoire des frais sera rendu exécutoire par l'autorité compétente.

    • Annexe III art. 9

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Le titulaire est tenu de respecter les mesures prises par les autorités compétentes en vue d'assurer la sécurité de la circulation sur les voies et ouvrages existants.

    • Annexe III art. 10

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Pendant la durée de validité de son permis, le titulaire dispose gratuitement, sous le contrôle et après accord de l'office national des forêts, des produits ressortissant à la réglementation des carrières qui sont nécessaires à la construction et l'entretien des routes forestières et installations diverses en construction sur le territoire dudit permis.

    • Annexe III art. 11

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Le titulaire conserve pendant toute la durée de validité de son permis, l'usage des bâtiments, constructions, routes et aménagements divers résultant des travaux effectués par lui, qu'il aura été autorisé à implanter sur le terrain objet de son permis.

      Il en assure l'entretien à ses frais.

    • Annexe III art. 12

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      L'Etat se réserve la faculté de faire procéder au classement dans la voirie publique de routes ouvertes par le titulaire. A dater de ce classement, le titulaire est dégagé de toute obligation en ce qui concerne l'entretien des voies en cause.

    • Annexe III art. 13

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      En cas d'invasion de parasites nuisibles ou d'incendie, le titulaire devra les signaler, prendre les premières mesures d'intervention et participer avec l'ensemble de son personnel à la protection des peuplements. Il prendra également toute mesure pour éviter la pollution des eaux du fait de son activité dans le cadre de la réglementation en vigueur.

    • Annexe III art. 14

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      L'office national des forêts exerce le contrôle sur pièces et sur place de l'activité tant d'exploration que d'exploitation et des travaux faits par le titulaire.

      A cette fin, le titulaire tenu d'ouvrir l'accès de tous ses chantiers ou installations, à l'exception des logements, aux agents de l'office national des forêts. Ceux-ci peuvent se faire communiquer tous dossiers techniques relatifs aux travaux prévus ou en cours d'exécution.

      Il est dressé procès-verbal des contrôles effectués dans ce cadre par les agents de l'office.

    • Annexe III art. 15

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Le titulaire se libère des sommes dues à l'office national des forêts au titre des permis et déterminées dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 29 novembre 1976 par virement au compte du receveur principal des impôts à Cayenne.

    • Annexe III art. 16

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Tout retard dans le paiement des sommes dues à quelque titre que ce soit par le titulaire entraîne automatiquement l'application d'intérêts de retard dont le taux sera égal au taux d'intérêt légal applicable le jour de l'échéance, majoré de deux points.

    • Annexe III art. 17

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Le titulaire supporte la charge de toutes impositions, contributions ou taxes qui pourraient être exigibles du fait des constructions et aménagements réalisés sur l'emprise du permis.

    • Annexe III art. 18

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Le titulaire fera son affaire de tous litiges relatifs à l'exercice des droits qui lui sont conférés par le permis vis-à-vis des tiers ou autres titulaires de droits sur les territoires objet du permis.

    • Annexe III art. 19

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Le titulaire prendra fait et cause pour l'Etat et l'office national des forêts dans les actions qui pourraient être intentées contre eux par des tiers du fait de l'exercice des droits conférés par le permis.

    • Annexe III art. 20

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      En cas d'annulation d'un permis avant son échéance normale, la redevance superficiaire pour l'année en cours reste due dans sa totalité à l'office national des forêts.