Article 53
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Création Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Pour les invalides du premier groupe prévu à l'article 52 sexies ci-dessus, la pension est égale à 30 p. 100 du salaire annuel moyen, correspondant aux cotisations versées au cours des dix dernières années d'assurance précédant soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit l'accident ayant entraîné l'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Lorsque l'invalide ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 p. 100 du salaire annuel moyen des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
Pour les invalides du deuxième groupe, la pension est égale à 50 p. 100 du salaire défini à l'alinéa 1er ci-dessus.
Pour les invalides du troisième groupe, la pension est égale au montant prévu à l'alinéa 3 ci-dessus, majoré de 40 p. 100, sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum annuel de 3.776,80 NF (F) chiffre applicable à compter du 1er avril 1961, auquel s'appliquent les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 313 du code de la sécurité sociale et à l'article ci-dessous.
La majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation.
Article 53 BIS
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Création Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Des arrêtés du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques fixent, avant le 1er avril de chaque année et avec effet de cette date, d'après le rapport du salaire moyen des assurés pour l'année écoulée et l'année considérée tel qu'il résulte de la masse des cotisations encaissées et de l'effectif des assurés :
1° Les coefficients de majoration applicables au salaire servant de base au calcul des pensions ;
2° Les coefficients de revalorisation applicables aux pensions déjà liquidées.
Article 53 TER
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Création Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
La pension d'invalidité ne peut être inférieure au taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévu pour les bénéficiaires des villes de plus de 5.000 habitants.
Article 53 QUATER
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Création Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Par. 1er - Pour la détermination du salaire annuel moyen, les périodes d'assurance à prendre en considération sont celles qui sont définies à l'article 71, paragraphe 2, du décret du 29 décembre 1945 modifié ;
Par. 2. - Entrent en compte comme périodes d'assurances pour le calcul du salaire annuel moyen :
a) Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 289 du code de la sécurité sociale, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
b) Le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ;
c) Chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ;
d) Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté ;
e) Le trimestre civil au cours duquel l'assuré pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail a bénéficié du soixantième jour d'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
f) Chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, pour une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 ;
g) Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables étant éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Toutefois, les périodes prévues aux alinéas a, b et c du présent paragraphe ne peuvent être comptées comme période d'assurance que si mention en a été faite au compte de l'assuré pour les périodes postérieures au 1er janvier 1942.
Les caisses primaires doivent fournir aux caisses régionales les renseignements permettant à celles-ci de prendre en considération les périodes visées aux alinéas a à f ci-dessus.
Par. 3. - Pour les assurés qui ont été mobilisés, prisonniers, déportés, réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre d'un service du travail obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans des conditions telles que les cotisations versées pour eux n'ont pu être constatées, ou ne peuvent être justifiées, sont considérées comme des trimestres assimilés à des périodes d'assurance, les périodes définies par l'arrêté pris en application de l'article L. 357 du code de la sécurité sociale, sous réserve de la production des justifications prévues audit arrêté.
Ces périodes sont retenues de date à date et donnent lieu, le cas échéant, à l'arrondissement au trimestre supérieur.
Par. 4. - L'application des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à 4 le nombre des trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
Par. 5. - Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il n'est pas tenu compte des salaires correspondant à des années civiles qui comportent deux trimestres ou plus de périodes assimilées à des périodes d'assurance dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, à moins que cette neutralisation ne soit défavorable à l'assuré.
Article 54
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Création Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
La caisse compétente pour effectuer la liquidation de la pension est celle à laquelle l'assuré a été affilié en dernier lieu, avant la date fixée pour l'appréciation de l'état d'invalidité, conformément aux dispositions de l'article 51 bis, paragraphe 1er, alinéa 2 du présent règlement.
Le service de la pension est assuré, quelle que soit la résidence de l'invalide, par la caisse régionale dans la circonscription de laquelle est située la caisse qui a procédé à la liquidation.
Article 54 BIS
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Création Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Les arrérages de la pension sont dus à compter de la date à laquelle a été constaté l'état d'invalidité. Lorsque l'assuré a obtenu sa pension, après avoir présenté une demande à la suite du rejet d'une précédente demande ou de la suppression de la pension précédemment accordée, les arrérages sont dus à compter de la date de cette nouvelle demande.
Article 54 TER
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Création Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Les pensions sont arrondies, y compris, le cas échéant, les majorations pour tierce personne, au multiple de 2 NF (F), immédiatement supérieur.
Les pensions sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale, pour le paiement des frais d'hospitalisation.
L'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peut avoir, pour effet, de réduire les arrérages de la pension d'invalidité servie pour un trimestre, à un montant inférieur au quart du taux minimum prévu pour les pensions d'invalidité à l'article L. 315 du code de la sécurité sociale.
Article 54 QUATER
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Création Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Par. 1er. - Dans le cas où l'hospitalisation du titulaire d'une pension est à la charge de la caisse primaire, ladite pension est servie intégralement, lorsque l'assuré a, à sa charge, au moins deux enfants, non salariés, légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont il est tuteur ou enfants recueillis de moins de seize ans.
Sont assimilés aux enfants de moins de seize ans, ceux de moins de dix-sept ans placés en apprentissage dans les conditions déterminées par l'article 1er du livre Ier du code du travail, et le décret du 24 mai 1938 sur l'orientation et la formation professionnelles.
Ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, ou ceux qui par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont considérés comme à la charge de l'assuré, les enfants qui, âgés de moins de 17 ans ou de moins de 20 ans, ont dû interrompre leur apprentissage ou leurs études, en raison de leur état de santé.
Elle est réduite d'un cinquième, si l'assuré a un enfant ou un ou plusieurs ascendants à sa charge ; de deux cinquièmes si l'assuré est marié, sans enfant ni ascendant à sa charge ; de trois cinquièmes dans tous les autres cas.
Par. 2 - Cette réduction ne peut avoir pour effet d'abaisser le montant trimestriel de la pension au-dessous du taux minimum prévu à l'article L. 321 du code de la sécurité sociale.
Article 54 QUINQUIES
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Création Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Par. 1er. - Le service de la pension doit être suspendu en tout ou partie en cas de reprise de travail, lorsqu'il est constaté que l'intéressé a joui, sous forme de pension d'invalidité et de salaires ou gains cumulés, pendant deux trimestres consécutifs, de ressources supérieures au salaire moyen des quatre derniers trimestres civils précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire effectivement perçu, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de majoration établis en application de l'article L. 313, paragraphe 1er, du code de la sécurité sociale.
Pendant les arrêts de travail au cours de la période de référence définie à l'alinéa 1er, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
Le montant des arrérages de chaque trimestre est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses gains sont comparés à la rémunération habituelle d'un ouvrier du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage.
Par. 2. - Le service de la pension est suspendu ou supprimé si la capacité de gain de l'assuré devient supérieure à 50 p. 100, c'est-à-dire s'il est en état de se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur à la moitié de la rémunération normale telle qu'elle a été précisée à l'article 51 (1°) du règlement intérieur.
Par. 3. - La pension d'invalidité est supprimée (1) à l'expiration du trimestre d'arrérages au cours duquel le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle non salariée.
Toutefois, n'est pas considérée comme activité professionnelle non salariée l'activité qui procure au titulaire de la pension un gain dont le montant, ajouté à celui de la pension, n'excède pas le chiffre limite des ressources visé à l'article L. 630 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le total du gain et de la pension dépasse ce chiffre, la pension est réduite en conséquence.
Pour l'application des alinéas 2 et 3 du présent paragraphe, le montant de la pension est substitué au chiffre limite défini à l'alinéa 2 lorsqu'il lui est supérieur.
Par. 4. - La décision de suspension en tout ou partie ou de suppression de la pension dans les conditions prévues au présent article doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par. 5. - L'invalide doit fournir chaque trimestre à la caisse primaire les renseignements qui permettront à cette dernière de procéder à la comparaison entre les gains et salaires perçus par lui et le salaire normal défini à l'article 51 (1°) du présent règlement ou le chiffre limite de ressources prévu au paragraphe 3 ci-dessus.
Il doit être procédé à cette comparaison, même au cours d'une période de suspension totale ou partielle.
Par. 6. - La caisse peut, à tout moment, provoquer une expertise médicale sur la capacité de gain qui reste à l'invalide pensionné.
Lorsque l'expertise fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de changement de catégorie, le nouveau montant de la pension est appliqué soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement lorsqu'il y a augmentation de la pension antérieurement servie.
Par. 7. - Sous peine de voir sa pension suspendue ou supprimée, le pensionné doit se soumettre aux visites médicales qui peuvent être demandées à toutes époques par la caisse.
Il y a refus d'examen si l'invalide ne répond pas à la convocation par lettre recommandée qui lui est adressée par le médecin de la caisse ou, lorsqu'il s'agit d'un invalide ne pouvant se déplacer, s'il s'oppose à la visite dudit médecin.
Par. 8. - La caisse notifie immédiatement à la caisse régionale toute décision modifiant ou supprimant les arrérages de la pension d'invalidité en indiquant la date d'effet de cette décision, et éventuellement le nouveau montant de la pension.
Par. 9. - Lorsque l'invalide dont la pension est suspendue est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse procède à la liquidation de la nouvelle pension, qui se substitue à la première si elle est d'un montant plus élevé.
Article 54 SEXIES
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Création Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
L'invalide qui doit quitter la commune où il réside pour se rendre à la commission régionale d'invalidité ou pour répondre à la convocation du médecin désigné par la caisse, à la convocation de l'expert médical désigné par la commission régionale ou la commission nationale d'invalidité a droit au remboursement de ses frais de transport, à une indemnité de repas ou d'hôtel, et éventuellement à une indemnité compensatrice de perte de salaire, dans les limites et conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 26 du décret du 29 décembre 1945.
Lorsqu'il s'agit d'un invalide classé dans la troisième catégorie, la tierce personne qui a effectivement accompagné l'invalide a également droit au remboursement de ses frais de transport et à une indemnité de repas ou d'hôtel.
Article 54 SEPTIES
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Création Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Les arrérages de la pension d'invalidité se prescrivent par cinq ans.
Lorsqu'un assuré n'aura ni perçu ni réclamé le paiement des arrérages de la pension pendant trois années consécutives, cette pension sera présumée éteinte et rejetée des états de paiement.
Elle ne pourra être rétablie et l'assuré ne pourra percevoir les arrérages qui lui sont dus et ne sont pas atteints par la prescription que sur présentation d'un certificat de vie et sur justification de son état d'invalidité pendant toute la période à laquelle se rapportent les arrérages non perçus.
Il appartient à la caisse primaire de sécurité sociale de prononcer le rétablissement de la pension et d'en aviser la caisse régionale.
Article 54 OCTIES
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Création Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Par. 1er. - L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité a droit et ouvre droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Il est dispensé, pour lui personnellement, de la participation aux frais prévus à l'article L. 286 du code de la sécurité sociale.
Par. 2. - Ces prestations sont servies par la caisse primaire de sécurité sociale de la résidence ; elles sont à la charge de la caisse d'affiliation.